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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 7 nov. 2025, n° 25/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02194 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK46
Minute n° 25/1075
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/02194 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK46
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [O] [M]
Entre
DEMANDERESSE
Madame [C] [S] [N] veuve [F],
née le 13 février 1947 à LA VALETTE DU VAR, demeurant 231 avenue Gabriel Péri – Le Clos Romain – Bâtiment A1 – 83160 LA VALETTE DU VAR
Représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [P] [F],
né le 15 juin 1934 à LA VALETTE DU VAR, demeurant 208 avenue Gabriel Péri – Le Clos Ballatore – 83160 LA VALETTE DU VAR
Représenté par Me Anthony DIONISI, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L LOTIPROVENCE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 410 651 970 dont le siège social est sis 265 chemin Jean Mottura – Gare des Salins – 83400 HYERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
S.A.RL COLOMBIER IMMOBILIER,
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 501 087 142, dont le siège social est sis Quartier les Adrechs – 83170 CAMPS LA SOURCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
La SAS PAPILLON IMMOBILIER immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro 794 198 937 vient aux droits de la SARL COLOMBIER IMMOBILIER,
Représentées par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 07/11/2025
à : Me Anthony DIONISI – 0021
Me Emily LINOL-MANZO – 44
Me Ségolène TULOUP – 1014
2 copies à la régie
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 22, 24 et 31 juillet 2025 délivrées par Madame [C] [F] à Monsieur [P] [F], la SARL LOTIFRANCE et à la SAS COLOMBIER IMMOBILIER. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 3 octobre 2025, Madame [C] [F] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens. Néanmoins, elle indique oralement qu’aucune demande n’est dirigée contre la SARL LOTIFRANCE mais contre la SARL LOTIPROVENCE qui intervient volontairement et qui a constitué avocat. Toutes les parties indiquent à l’audience du 3 octobre 2025 être d’accord.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 octobre 2025 par Monsieur [P] [F], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves et sollicite la condamnation de Madame [C] [F] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 octobre 2025 par la SARL LOTI-PROVENCE et la SAS PAPILLON IMMOBILIER, venant aux droits de la SAS COLOMBIER IMMOBILIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves et formulent des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Madame [C] [F] sollicite une mesure expertale aux fins d’établir la situation d’enclave des parcelles litigieuses.
Il est constant qu’au regard des éléments versés aux débats, non corroborés par un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou d’un rapport d’expertise à jour, les pièces sur lesquelles Madame [C] [F] se fondent sont insuffisants.
Néanmoins, au nom du principe de bonne administration de la justice, et au regard des protestations et réserves d’usage formulées par les défendeurs, il existe manifestement un différend entre les parties quant à la situation d’enclave des parcelles.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Madame [C] [F] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
En outre, l’expertise ordonnée étant notamment destinée à déterminer l’exacte situation d’enclave des parcelles litigieuses, la demande tendant à voir reconaître l’état d’enclave relative sur la parcelle sise avenue Gabriel Péri à la Valette du Var, appartement à Madame [C] [F] formulée par cette dernière, est devenue sans objet.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [C] [F] et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[E] [R]
8 avenue Edmond Dunan
83 400 – Hyères
age2f.expertise@gmail.com
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis parcelle cadastrée BB n° 0147 avenue Gabriel Péri à la Valette du Var,
— rechercher et préciser tous les éménets de faits qui soient de nature à éclairer le tribunal sur l’exacte situation d’enclave des parcelles objets de la présente instance,
— préconiser telles solutions d’assiette permettant d’exercer légalement le droit de passage destiné à desservir les parcelles concernées et y acéder librement, à pied ou en véhicule automobile,
— chiffrer, si nécessaire, ledit droit de passage en précisant quel en serait le ou les attributaires et, le cas échéant, pour quel montant chacun,
— chiffrer si nécessaire, le coût de travaux à charge du demandeur pour exercer la prérogative de droit de passage afférent à ses parcelles concernées par le désenclavement,
— dresser et communiquer aux parties un pré-rapport en vue de recueillir leurs observations.
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Madame [C] [F] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [C] [F].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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