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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EOKF
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par [B] FROUIN, de la [8], selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 9] /
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par [O] [Z], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00047
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 19 janvier 2024, [H] [Y] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] ayant implicitement rejeté sa contestation relative au refus de prise en charge de sa pathologie, un emphysème pulmonaire, diagnostiquée le 14 février 2023.
Lors de sa séance du 27 février 2024, la commission médicale de recours amiable a explicitement rejeté la contestation de M. [Y].
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 2 septembre 2024.
Par jugement en date du 14 octobre 2024, la juridiction sociale a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [X] [P] avec mission de dire si les conditions médicales exigées par le tableau n°44 des maladies professionnelles étaient remplies ou non en l’espèce.
L’expert a rendu son rapport et l’affaire a été rappelée à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, [H] [Y] est régulièrement représenté par la [8] et indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
En réplique, la [6] est régulièrement représentée à l’audience et sollicite l’homologation du rapport d’expertise du docteur [P].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, sachant que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est causée par le travail habituel de la victime.
Selon le tableau n° 44 des maladies professionnelles (Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d’oxyde de fer), l’emphysème, pathologie associée à la sidérose, peut être prise en charge, sous réserve d’un délai de prise en charge de 35 ans et d’une durée minimale d’exposition de 10 ans.
En l’espèce, le médecin-conseil de la [5] a considèré que l’affection déclarée par M. [Y] ne relevait pas du tableau n° 44, qu’il y avait une erreur de diagnostic et que ce dernier ne souffrait pas d’un emphysème pulmonaire, tandis que M. [Y], de son côté, jugeait sa pathologie conforme audit tableau sur le fondement des examens médicaux qu’il avait passés et du certificat médical établi par le docteur [C] [R], médecin du travail, qui attestait que M. [Y] présentait un emphysème pulmonaire.
Au regard de la difficulté médicale se présentant au pôle social, ce dernier a ordonné une expertise médicale judiciaire.
L’expert désigné, le docteur [P], a rendu son rapport au terme duquel il conclut : « les conditions médicales exigées par le tableau n° 44 des maladies professionnelles ne sont pas remplies ».
En l’espèce, le pôle social constate que l’expert a bien rempli la mission qui lui avait été confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes homologue par conséquent les conclusions du rapport du docteur [P] et rejette les demandes de [H] [Y].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
[H] [Y] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE les conclusions du rapport d’expertise du docteur [X] [P].
REJETTE les demandes de [H] [Y].
CONDAMNE [H] [Y] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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