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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 23/12515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me MOLAS
Me MAUDUY-DOLFI
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/12515 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25JY
N° MINUTE : 6
Assignation du :
03 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE
25 AVENUE DE GALILEE
31130 BALMA
représentée par Maître Julien MOLAS de la SELARL SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0205
DÉFENDERESSE
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE, Monsieur [D] [R], venant aux droits des Souscripteurs des LLOYD’S de LONDRES, en qualité d’assureur de la société CABINET ATEVE INGENIERIE
8/10 RUE LAMENNAIS
75008 PARIS
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 13 Mai 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/12515 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25JY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Perrine ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La Communauté d’agglomération de Creil a, en 2012, en qualité de maître d’ouvrage confié à la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE la constrution d’une passerelle de franchissement de l’Oise pour les piétons et une mission de maîtrise d’oeuvre complète à la société RFR assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Les travaux ayant pris du retard, la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE a saisi le juge des référés du Tribunal administratif d’Amiens qui, par ordonnance du 7 avril 2015 a désigné Monsieur [I] [M] en qualité d’expert.
Les travaux ont finalement été réceptionnés avec réserves le 1er avril 2015 (lot n°2) et le 24 avril 2015 (lot n°1).
Par jugement du 30 septembre 2015, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société RFR.
Par requête du 14 mars 2016, la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE a saisi le Tribunal administratif d’Amiens en indemnisation des préjudices subis du fait du retard de chantier.
L’expert a déposé son rapport le 30 décembre 2017.
Par jugement du 18 janvier 2019, le Tribunal administratif d’Amiens a décidé :
— article 1er : la communauté d’agglomération Creil Sud Oise est condamnée à verser à la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE une somme de 5 805, 58 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux de 7,05% à compter du 30 août 2015.
— article 2 : la communauté d’agglomération Creil Sud Oise est condamnée à verser à la société GAGNE une somme de 61 719, 18 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux de 7,05% à compter du 30 août 2015.
— article 3 : les dépens s’élevant à la somme de 106 093,08 euros toutes taxes comprises sont mis, pour 50% à la charge des sociétés BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE et GAGNE et pour 50% à la charge de la communauté d’agglomération Creil Sud Oise.
La société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE a alors assigné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le Tribunal de commerce de Paris en garantie des condamnations prononcées par la juridiction administrative. Par jugement du 16 octobre 2020, le Tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Parallèlement, la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE et la société GAGNE ont interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Douai qui par arrêt du 7 juillet 2022 a décidé :
— article 1er : il est donné acte du désistement d’instance de la société GAGNE.
— article 2 : le solde du lot n°1 du marché de la communauté d’agglomération Creil Sud Oise pour la construction d’une passerelle sur l’Oise est fixée à la somme de 79 436, 38 euros toutes taxes comprises au crédit de la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE.
— article 3 : le solde du lot n°2 du marché de la communauté d’agglomération Creil Sud Oise pour la construction d’une passerelle sur l’Oise est fixée à la somme de 12 571, 72 eruos toutes taxes comprises au débit de la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE.
— article 4 : la communauté d’agglomération Creil Sud Oise est condamnée à payer la somme de 79 436, 38 euros toutes taxes comprises à la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE avec intérêts au taux de 7,05% à compter du 30 août 2015 et capitalisation la première fois le 21 mars 2019 puis à chaque échéance annuelle.
— article 5 : la société RFR est condamnée à payer à la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE la somme de 659 616, 60 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 et capitalisation la première fois le 16 novembre 2019 puis à chaque échéance annuelle.
— article 6 : la société RFR est condamnée à garantir la communauté d’agglomération Creil Sud Oise pour la totalité de la condamnation mise à sa charge à l’article 4.
— article 7 : le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 18 janvier 2019 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Dans le cadre de la présente instance, le juge de la mise en état, par ordonnance du 11 octobre 2022 a :
— déclaré la demande formée par la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE à l’égard de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY irrecevable compte tenu de la prescription de l’action,
— condamné la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE aux dépens de l’instance.
Par arrêt du 8 septembre 2023, la Cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance et, statuant à nouveau, a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— dit que l’action engagée par la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est recevable,
— dit que l’affaire se poursuit devant le Tribunal judiciaire de Paris,
— condamné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la société TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel,
— rejeté la demande de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE demande au tribunal de :
— condamner la société LLOYD’S à lui payer la somme de 602 690, 40 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 capitalisés à compter du 16 novembre 2019 puis à chaque échéance annuelle, conformément à la condamnation prononcée à l’encontre de son assurée, la société RFR par la Cour administrative d’appel de Douai dans son arrêt du 7 juillet 2022,
— condamner la société LLOYD’S à lui payer la somme de 53 046, 54 euros correspondant à la part des frais d’expertise mise à la charge du groupement qu’elle a réglée en vertu du jugement rendu par le tribunal administratif d’Amiens du 18 janvier 2019,
En tout état de cause,
— débouter la société LLOYD’S de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société LLOYD’S aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Elle expose au visa de l’article L.124-3 du code des assurances que :
— le contrat d’assurance de la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE est applicable en vertu des articles 3.3.1 (conséquences pécuniaires de la responsabilité suite à des erreurs sans désordres ni dommages) et 3.3.4 (conséquences pécuniaires de la responsabilité du fait des dommages immatériels consécutifs)
— ses préjudices sont garantis car ils trouvent leur origine dans les erreurs de la conception de la société RFR, erreurs qui sont couvertes par la police d’assurance,
— la garantie couvre les études de la société RFR s’agissant d’un chantier ouvert (2012-2013) pendant la période de validité du contrat entré en vigueur le 1er janvier 2005 et résilié à effet du 30 mars 2015
Par écritures du 23 juillet 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE de ses demandes,
Subsidiairement,
— faire application des conditions spéciales de la police qui prévoient une franchise et un plafond de garantie opposables :
* franchise de 15% du montant du sinistre avec un minimum de 25 000 euros et un maximum de 35 000 euros à déduire de toutes condamnations qui seraient prononcées,
* plafond de garantie de 762 245 euros par sinistre et par an avec une sous limitation d’un plafond de 300 000 euros par sinistre et par an pour les dommages immatériels et ce dans la limite du plafond qui resterait disponible au jour de l’exécution du jugement au titre des sinistres déclarés par l’assurer RFR du fait d’autres sinistres déclarés la même année,
En tout état de cause,
— débouter la société BOUYGUES BATIMENT TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE de ses demandes,
— condamner la société BOUYGUES BATIMENT TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter l’exécution provisoire de la décision.
Elle soutient, au visa des articles L.124-3 du code des assurances et 1240 du code civil que :
— le préjudice dont l’indemnisation est réclamé est un préjudice global intégrant des préjudices qui ne sont pas couverts par la police ; la demanderesse n’apporte pas la preuve du montant de ce préjudice qui serait indemnisable par la police responsabilité civile professionnelle,
— l’article 3.4 relative aux dommages immatériels consécutifs n’est pas applicable en l’absence de dommage matériel garanti,
— le contrat d’assurance ne comporte aucune stipulation sur les dommages immatériels non consécutifs ;
— les effets de la police d’assurance portant sur les garanties complémentaires dissociables ont cessé à la date de résiliation du contrat d’assurance (article 7) le 31 mars 2015 avant que la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE ne présente ses décomptes définitifs pour les lots 1 er 2 le 22 mai 2015 ;
— le préjudice réclamé est exclu de la garantie (article 4.8),
— les intérêts au taux légal ne peuvent commencer à courir qu’à compter du jugement,
— la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE ne justifie pas avoir réglé des frais d’expertise et aucune somme relative à ces frais n’a été mise à la charge de la société RFR par le jugement du tribunal administratif d’Amiens,
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 2 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
La société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE exerce à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société RFR personne responsable, l’action directe dont elle dispose en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances.
Par arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai, la société RFR a été déclarée responsable des préjudices subis par la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE et condamnée à lui payer une indemnité de 659 619, 60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 et capitalisation la première fois le 16 novembre 2019 puis à chaque échéance annuelle.
La société RFR étant en liquidation judiciaire, la société BOUGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE sollicite de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY paiement de cette même somme.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY s’oppose à cette demande au motif que sa police ne couvre pas les préjudices de la société RFR d’une part en ce que ces préjudices n’entrent pas dans le champ de la garantie et d’autre part en que le contrat d’assurance a été résilié avant la formalisation par la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE de sa réclamation.
1. Sur les risques garantis
Le contrat d’assurance conclu par la société RFR avec la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a pour objet de “garantir l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des responsabilités professionnelles, découlant de l’exercice normal de sa profession, telle que définie aux conditions spéciales, dans le cas où elles seraient recherchées, engagées ou mises en cause, tant avant qu’après réception, selon la législation en vigueur” (article 2).
La police contient des garanties complémentaires dissociables (article 3.2) et des garanties complémentaires indissociables communes (article 3.3)
Au titre des “garanties complémentaires dissociables”est couvert “le paiement des travaux de réparation de la construction à la réalisation de laquelle l’Assuré a contribué lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale ou professionnelle, à propos d’études relatives à des travaux publics, de génie civil et de génie maritime, et à tous travaux qui ne seraient pas considérés comme des travaux de bâtiment (…)”.
Au titre des “garanties complémentaires dissociables communes” applicables aux risques visés notamment à l’article 3.2, “sont garanties les conséquences de responsabilité tant contractuelles, délictuelles et quasi délictuelles, encourues par l’Assuré et notamment :
“3.3.1 les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’Assuré ou de fait de ses sous-traitants, relatives à des dommages matériels ou à des erreurs sans désordres ni dommages, causés à tout ou partie de la construction.
(…)
3.3.4 les conséquences pécuniaires de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle selon la législation en vigueur pouvant incomber à l’assuré du fait des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui.
(…)
3.3.6 le coût des travaux nécessaires pour remédier aux erreurs sans désordres, commises par l’Assuré dans l’exercice de ses études et/ou missions tant avant qu’après réception”
L’article 4 “exclusions” exclut de la garantie “ les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d’un retard dans l’exécution des travaux lorsque ce retard ne trouve pas son origine dans un sinistre garanti et ne permet pas de respecter les délais contractuels” (article 4.8)
Tout d’abord, il est relevé que si la Cour administrative d’appel de Douai a dans son arrêt du 7 juillet 2022 condamné in fine la société RFR à payer une somme globale au titre de ses préjudices, la lecture des motifs de la décision qui détaillent les différents postes de préjudice retenus permet de dire que la somme réclamée par la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE à hauteur de 602 690, 40 euros TTC, inférieure à la condamnation prononcée à l’encontre de la société RFR, correspond aux préjudices suivants :
— 41 493 euros HT en indemnisation du retard de fabrication du pylône suite à une demande de la société RFR de modification de la pièce d’appui, ce retard étant dû lui-même selon l’expert à une définition insuffisante du projet technique en phase projet,
— 20 000 euros HT au titre des modifications à la suite de l’ordre de service 1.35 consécutives au sous-dimensionnement du projet au stade de la conception
— 2 834 euros HT au titre de la réparation du banc de préfabrication suite au retard pris dans la conception du tablier
— 14 892 euros HT au titre du surcoût des essais des colliers suite au retard pris dans les études, l’expert ayant relevé de manière globale l’insuffisance des études au stade du projet par le maître d’oeuvre,
— 7 454 euros HT au titre du surcoût généré par le décalage de la pose des colliers après la pose des câbles lui-même dû à un décalage dans les études détaillées des pièces d’attache consécutif au sous-dimensionnement de ces pièces au stade de la conception par le maître d’oeuvre,
— 6 037 euros HT au titre de la liaison en tôle entre le tablier de la passerelle et la rampe en charpente métallique pour absence de précision par la société RFR au stade du projet sur la nature de ces liaisons,
— 44 295 euros HT au titre des études menées par la société BOUYGUES BATIMENT elle-même pour pallier la défaillance de la société RFR, l’expert ayant relevé que les études sur les pièces d’assemblage de l’ossature métallique ont été mal définies et sous dimensionnées par la société RFR lors de la phase projet,
— 21 820 euros HT au titre d’un surcoût d’études pour la société BOUYGUES BATIMENT “imputable au maître d’oeuvre RFR qui n’a pas suffisamment défini le dimensionnement des fondations”,
— la somme de 110 563 euros HT au titre d’une partie des études complémentaires consécutives à un manque de prescriptions initiales au stade de la conception par le maître d’oeuvre relativement au dimensionnement du tablier,
— la somme de 145 065 euros HT au titre du surcoût des installations de chantier pendant 6, 3 mois consécutif au retard pris dans les études d’exécution du tablier,
— 67 766 euros HT au titre des frais généraux générés par le retard dans l’exécution du chantier pour partie imputable à la société RFR
— 23 023 euros HT au titre de l’indemnisation de la perte de bénéfices éprouvée par la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE résultant de l’immobilisation de son personnel compte tenu des retards de chantier.
Il en résulte que la juridiction administrative a retenu, en se fondant sur le rapport d’expertise, la responsabilité de la société RFR pour des manquements à sa mission en phase conception et plus précisément pour des erreurs, des imprécision, des omissions dans les études définissant le projet.
Les préjudices tenant au retard, aux études complémentaires voire aux travaux nécessaires pour remédier aux erreurs de la société RFR découlent de ces manquements ainsi que du retard pris par le chantier du fait de ces mêmes manquements.
Il est observé au surplus, comme le relève d’ailleurs la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLIS REGIONS FRANCE, que la liste des évènements garantis figurant à l’article 3.2 n’est pas limitative et couvre donc de manière générale les conséquences de la responsabilité tant contractuelle, délictuelle et quasi délictuelles de l’assuré.
La police de la société LLOYD’S INSURANCE garantit, selon les stipulations susvisées, les défauts de conception imputables à son assuré et est donc susceptible d’être mobilisée à ce titre y compris pour les préjudices subis suite au retard de chantier qui sont la conséquence de ces défauts de conception.
2. Sur l’étendue de la garantie dans le temps
L’article 7.2 relatif à l’étendue des garanties complémentaires dissociables stipule que
“ les garanties du présent contrat s’appliquent à l’ensemble des études relatives à des chantiers ouverts pendant les années d’activité antérieure de l’Assuré et pendant la période de validité du contrat.
Ces garanties cessent dans tous leurs effets à la date de résiliation (…)”.
Le contrat d’assurance souscrit par la société RFR auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a été résilié à effet au 31 mars 2015.
Néanmoins, comme l’indique la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE, les études litigieuses réalisées par la société RFR qui ont entrainé sa condamnation par arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai concernent un chantier dont il n’est pas discuté qu’il a été ouvert pendant la période de validité du contrat (2005-2015).
Par ailleurs, alors qu’il n’est pas contesté que cette garantie fonctionne en base réclamation, celle-ci est constitué par la requête en référé expertise introduite notamment par la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE auprès de la juridiction administrative à l’encontre notamment de la société RFR le 10 juillet 2014 soit là encore pendant la période de validité du contrat.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la police de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est mobilisable.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera condamnée à payer à la société BOUYGUES BOUGYES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE la somme réclamée de 602 690, 40 euros TTC.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 et capitalisation la première fois le 16 novembre 2019 puis à chaque échéance annuelle conformement aux dispositions de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai et de l’article 1231-6 du code civil, cette décision constituant pour l’assureur la réalisation du risque couvert par le contrat d’assurance et les dommages et intérêts moratoires accordés par celle-ci entrant dans la dette de l’assureur.
Concernant les limites contractuelles de la police, les conditions particulières prévoit une franchise de 15% du montant du sinistre avec un minimum de 25 000 euros et un maximum de 35 000 euros et un plafond de garantie de 762 245 euros par sinistre et par an dont 300 000 euros au titre des dommages immatériels par sinistre et par an.
Ces limites contractuelles sont opposables à tous s’agissant d’une garantie facultative.
Néanmoins, la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE conteste que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ait versé l’année de la réclamation, en 2014, d’autres indemnités pouvant venir, compte tenu du plafond, en déduction de l’indemnité due.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’apporte sur ce point aucune pièce permettant de le démontrer, étant observé qu’elle ne saurait prendre en compte d’éventuelles et futures indemnités à régler dans l’attente de l’exécution du présent jugement dès lors que celui-ci constitue pour la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE un titre exécutoire de créance.
Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte ce plafond.
S’agissant du plafond de 300 000 euros au titre des dommages immatériels, celui-ci concerne l’ensemble de l’indemnisation accordée à l’exclusion des coûts de réparation du banc de préfabrication et de la réalisation des liaisons, préjudices matériels d’un montant total de 10 645, 20 euros TTC soit la somme de 592 045, 20 euros TTC.
S’agissant en revanche, des frais d’expertise, il ressort du jugement du Tribunal administratif d’Amiens du 18 janvier 2019 que les dépens à savoir la somme de 106 093, 08 euros correspondant aux frais d’expertise avait été mise pour moitié à la charge des sociétés BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE et GAGNE et pour l’autre moitié à la charge de la communauté d’agglomération Creil Sud Oise.
La Cour administrative d’appel de Douai n’a pas dans son arrêt du 7 juillet 2022 remis en cause ce partage des dépens.
La société RFR n’a donc pas été condamnée à les payer.
Il apparaît en outre que la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE ne justifie pas avoir effectivement payé cette somme dont elle réclame l’indemnisation à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamné à payer à la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE la somme raisonnable et équitable de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande contraire.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE la somme de 602 690, 40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 et capitalisation la première fois le 16 novembre 2019 puis à chaque échéance annuelle,
DIT que cette condamnation est prononcée dans les limites contractuelles de la police de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à savoir :
— un plafond de garantie de 300 000 euros sur la somme de 592 045, 20 euros TTC,
— une franchise de 15% du montant du sinistre avec un minimum de 25 000 euros et un maximum de 35 000 euros,
DEBOUTE la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE de sa demande au titre des frais d’expertise,
CONDAMNE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa demande en indemnisation de se frais irrépétibles,
CONDAMNE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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