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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 12 juin 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(Orientation)
JUGEMENT : Société SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) / [I]
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKFJ
N° 25/00136
Du 12 Juin 2025
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Expédition délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Le 12 Juin 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) Société Anonyme, dont le siège social est [Adresse 6] – FRANCE immatriculée au registre du commerce LYON sous le numéro 954 507 976, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [N] [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 3]
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT POST COMMANDEMENT
S.D.C. [Adresse 10] sis [Adresse 4] représentée par son syndic le Cabinet STHERL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aude GIUGLARIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROSSI, présente uniquement aux débats
A l’audience du 03 Avril 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 novembre 2024 par la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) à M. [E] [I], en recouvrement de la somme globale de 107.472,20 euros arrêtée au 23 octobre 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 8 janvier 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] (volume 2025 S n° 4) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 27 février 2025 par remise en étude ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 3 mars 2025 au greffe de la juridiction ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 9] dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], situé [Adresse 5] (lot n° 6 et lot n° 77).
Sur le titre et la créance
Le créancier poursuivant se prévaut notamment de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 10 juillet 2015 par Maître [H] [D], notaire associé à [Localité 9], comprenant prêt de la somme de 155.836 euros consenti par la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC) à M. [E] [I].
Il justifie également d’une affectation hypothécaire sur les biens litigieux.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
L’examen du contrat de prêt fait cependant apparaître une clause exigibilité immédiate (article 17) figurant au contrat de prêt du 10 juillet 2015 objet du litige prévoyant que les sommes dues sont de plein droit et immédiatement exigibles en cas notamment de retard de paiement de plus de trente jours d’une échéance ; pour s’en prévaloir, le prêteur en avertit le l’emprunteur par écrit.
Les affirmations du créancier poursuivant sur la validité de la déchéance du terme en l’espèce n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s’opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l’article L.132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date ;
Il en a été jugé ainsi d’une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours. (Civ. 1°, 29 mai 2024 n° 23-12.904).
La juridiction estime qu’il en est de même de la clause d’exigibilité immédiate dans la présente affaire qu’il convient d’annuler selon les termes du dispositif.
Dès lors, il y a lieu de valider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 15.479,96 euros arrêtée au 19 novembre 2024, correspondant aux échéances impayées du 5 octobre 2023 au 19 novembre 2024.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Déclare abusive la clause d’exigibilité immédiate liant le créancier poursuivant au débiteur saisi et prononce sa nullité ;
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 15.479,96 euros arrêtée au 19 novembre 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 25 septembre 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [E] [I] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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