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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 11 mars 2026, n° 23/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01092 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5J5L
[N] [C] [Q] [J]
C/
[Z] [N] [H] [D] veuve [L], [T] [N] [L], [X] [W] [E] [M] [L], S.E.L.A.R.L. [Y] NOTAIRES RCS [Localité 1] n° 312611809
COPIE EXECUTOIRE LE
11 Mars 2026
à
Me Melanie DE CLERCQ
Me Anne-laure GAUVRIT
Me YHUEL-LE GARREC
entre :
Madame [N] [C] [Q] [J]
née le 28 Novembre 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Thierry CASAGRANDE, avocat au Barreau de LORIENT, avocat plaidant
Demanderesse
et :
Madame [Z] [N] [H] [D] veuve [L]
née le 03 Juillet 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [T] [N] [L]
né le 28 Juillet 1996 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [X] [W] [E] [M] [L]
née le 10 Mars 1999 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.E.L.A.R.L. [Y] NOTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocats au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Carine PRAT, avocat au Barreau de RENNES, avocat plaidant
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme DE GRAEVE et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 9 août 2022 reçu par la Selarl [Y] Notaires, Mme [N] [J] s’est portée acquéreure d’une maison d’habitation sise [Adresse 4], mitoyenne à deux autres maisons situées sur la même parcelle AZ n°[Cadastre 1], appartenant à Mme [Z] [D] veuve [L], M. [F] [L], Mme [X] [L], ci-après appelés les consorts [L], venant aux droits de M. [I] [L], décédé le 02 février 2022, au prix de 150.000 € et sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt. Les consorts [L] s’engageaient quant à eux à faire établir un document modificatif du parcellaire, conforme au plan établi et approuvé par les parties, et à transmettre pour le jour de la réitération de la vente par acte authentique fixé au 14 novembre 2022, un bornage effectué par un géomètre-expert afin de fixer les limites du terrain. Le compromis stipule une clause pénale au profit de l’une et l’autre des parties au contrat, d’un montant de 15.000 €.
Le 3 octobre 2022, invoquant l’impossibilité de procéder à la division cadastrale et au bornage du bien, Madame [J] a fait part de sa volonté de procéder à l’annulation du compromis de vente. Les consorts [L] s’y sont opposés, sollicitant le bénéfice de la clause pénale prévue à l’acte.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 8 juin 2023, Madame [N] [J] a fait assigner les consorts [L] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir constater la résolution du compromis de vente.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2024, les consorts [L] ont fait assigner en garantie la Selarl [Y] Notaires.
Par ordonnance du 5 avril 2024, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Mme [N] [J] demande au tribunal de :
En tout état de cause,
— constater la résolution du compromis à la date du 3 octobre 2022, à l’exception de la stipulation de pénalité,
— condamner les consorts [L] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de la stipulation de pénalité.
— condamner les consorts [L] à lui verser la somme de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les consorts [L] aux entiers dépens.
— débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes à son égard.
Sur la responsabilité de l’étude notariale,
Se prononcer sur la responsabilité de la Selarl [Y] Notaires et en conséquence condamner le cas échéant la Selarl [Y] Notaires à garantir les parties.
Mme [J] affirme avoir exécuté ses obligations en levant la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire, contestant tout manquement s’agissant de l’information donnée aux vendeurs et au notaire et faisant valoir n’avoir jamais été mise en demeure par les vendeurs de communiquer l’offre de prêt. Elle soutient que Mme [Z] [L] et Maître [Y] étaient informées par oral de l’obtention du prêt dès le 13 septembre 2022, laquelle n’a fait l’objet d’aucun doute pour les parties, expliquant l’absence de mise en demeure.
Elle fait par contre valoir que les consorts [L] ont quant à eux manqué à l’exécution de leurs obligations contractuelles en ne faisant établir ni la division cadastrale ni le bornage mis à leur charge par le compromis de vente, de sorte que la désignation du bien mis en vente ne correspond pas au bien susceptible d’être acquis et que le vendeur n’est pas en mesure d’assurer son obligation de délivrance prévue à l’article 1604 du code civil. Face aux mises en cause des époux [L], elle précise les avoir mis en demeure d’effectuer la division cadastrale et le bornage et que ce courrier est resté lettre morte.
L’impossibilité pour le géomètre-expert de réaliser les opérations contractuelles à la charge du vendeur faisant selon elle obstacle à la délivrance du bien objet de la vente, Mme [J] indique avoir pris l’initiative de procéder à la résolution du contrat par courrier recommandé. Elle soutient qu’il existait une urgence, la dispensant de mise en demeure, au regard de la forte augmentation des taux d’intérêts des prêts immobiliers.
Mme [J] demande l’attribution de la clause pénale. Elle soutient que l’inexécution des conditions de la vente résulte exclusivement des consorts [L] alors qu’elle-même a passé beaucoup de temps et d’énergie à chercher une solution à l’obstacle posé par l’impossibilité de division cadastrale et a dû faire face à la mauvaise foi des consorts [L], lesquels ont fait durer le litige et l’ont contrainte à agir en justice.
S’agissant de la garantie de la Selarl [Y] Notaires, Mme [J] indique qu’étant à la fois conseil des consorts [L] et auteur du compromis objet du litige, si le tribunal devait retenir sa responsabilité, la Selarl [Y] Notaires devra être condamnée à garantir les parties au compromis de toute condamnation prononcée dans le cadre de la présente instance.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, sur le fondement des articles 1103 et 1104, 1304-3 et 1226 et suivants du code civil, les consorts [L] demandent au tribunal de :
— Déclarer Madame [J] irrecevable et, en tous les cas, mal fondée en ses demandes,
— L’en débouter intégralement.
— Déclarer les concluants recevables et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles.
Y faisant droit,
— Condamner Madame [J] à leur payer à une somme de 15.000,00 € au titre de la clause pénale.
— Condamner la Société [Y] Notaires, prise en la personne de Maître [S] [Y], à les garantir de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais prononcées à leur encontre.
— Condamner Madame [J], et à défaut tout succombant, à leur payer une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [J], et à défaut tout succombant, au paiement des entiers dépens, qui comprendront en cas d’exécution forcée, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990 conformément à l’article R631-4 du Code de la consommation, dont distraction au profit de la Selarl LBG Associés, avocats aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Les consorts [L] soutiennent que Mme [J] a volontairement manqué à son obligation d’information de la réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt auprès des vendeurs, ayant rapidement renoncé à l’acquisition du bien au profit d’un autre bien. Ils affirment par ailleurs qu’ils ont été empêchés de procéder à la division cadastrale et au bornage mis à leur charge du seul fait de Mme [J], laquelle s’est obstinée à vouloir acquérir la totalité du bien cadastré section AZ n°[Cadastre 1] et s’est opposée à la division choisie par les vendeurs. Ils indiquent que Mme [J] a unilatéralement mis fin au compromis de vente, sans les mettre en demeure d’exécuter leur obligation dans un délai raisonnable et sans justifier d’aucune urgence conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil. Ils sollicitent dès lors l’application de la clause pénale prévue au compromis de vente, à leur profit.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, les consorts [L] soutiennent que la vente du bien a été régularisée avec Mme [J] afin de leur permettre de régler les droits de la succession de M. [I] [L], ouverte seulement six mois plus tôt auprès de Me [Y]. Ils font valoir qu’à aucun moment la notaire n’a effectué de recherches sur le bien vendu ni ne les a alertés sur les difficultés pouvant résulter de l’absence de division de la parcelle préalablement à la signature du compromis de vente. Ils soutiennent qu’elle aurait dû attirer leur attention, de manière complète, sur la portée, les effets et les risques de l’acte du 09 août 2022 alors qu’elle avait connaissance des circonstances de la vente en tant que notaire en charge de la succession.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la Selarl [Y] Notaires demande au tribunal de :
— débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées à son encontre.
— débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à son encontre.
— condamner in solidum les consorts [L] ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [L] ou tout succombant aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
La Selarl [Y] Notaires affirme qu’intervenant en qualité de rédacteur d’acte et non pas en tant que négociateur, la vente négociée directement entre les parties, il ne lui appartenait pas d’intervenir dans l’accord trouvé entre elles. Elle ajoute que sa qualité de notaire chargé du règlement de la succession de M. [I] [L] ne présume d’aucune connaissance quant à une difficulté pouvant résulter de l’absence de division parcellaire du bien au jour du compromis de vente, précisant que cette pratique est courante. Elle affirme que l’absence de réalisation d’une division parcellaire n’entache pas la validité du compromis de vente ni son efficacité. Elle soutient qu’ayant réglé les droits de successions, les consorts [L] ne souffrent d’aucun préjudice de la non-réalisation de la vente, initiée à cette fin. En l’absence de tout grief formulé par Mme [J] à son encontre, elle affirme que sa responsabilité ne saurait être engagée à son égard. Elle ajoute qu’en tant que tiers au contrat, elle ne saurait être tenue de la clause pénale, stipulation contractuelle n’ayant de valeur qu’entre les parties.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sort du compromis de vente du 09 août 2022
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
S’agissant de la résolution, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application de la clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Ainsi, la résolution unilatérale du contrat est subordonnée à la triple condition d’une inexécution suffisamment grave du contrat, de la délivrance, sauf urgence, d’une mise en demeure du débiteur de s’exécuter dans un délai raisonnable et de la notification motivée de la résolution.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et écritures des parties que :
— le 16 juin 2022, Mme [J] versait un dépôt de garantie pour l’acquisition du bien des consorts [L] ;
— par mail du 06 juillet 2022, adressé à Me [Y], Mme [J] indiquait rester dans l’attente du retour du géomètre-expert concernant la délimitation du terrain de la maison située [Adresse 5] à [Localité 9] mais sollicitait néanmoins la signature très rapide d’un compromis de vente afin de finaliser la signature de son prêt aux taux actuels et avec le bénéfice des devis de travaux déjà obtenus ;
— la signature d’un compromis de vente est intervenue le 09 août 2022, au terme duquel :
— la partie vendue représentant une surface non déterminée à distraire de la parcelle AZ [Cadastre 1], le vendeur s’engageait à établir à ses frais un document modificatif du parcellaire par tout géomètre-expert de son choix et à transmettre à l’acquéreur ainsi qu’au notaire, pour le jour de la réitération par acte authentique, un bornage effectué par un Géomètre-Expert afin de fixer les limites du terrain.
— la condition suspensive d’obtention du prêt stipulée au profit de l’acquéreur était considérée comme réalisée par la remise par la banque à l’acquéreur de l’offre écrite de consentir le crédit ; la réception de cette offre a été fixée comme devant intervenir au plus tard dans les 60 jours à compter du compromis et l’acquéreur devant notifier au vendeur et au notaire l’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt ; à défaut de cette notification, le vendeur avait, à compter du 61ème jour, la faculté de mettre l’acquéreur en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition, par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
— en cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l’acte authentique de vente était fixée au plus tard le 14 novembre 2022 ; une prorogation était accordée jusqu’au 28 novembre 2022 ; la date d’expiration de ce délai ou de sa prorogation n’est pas stipulée comme extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties peut obliger l’autre à s’exécuter ; si le défaut de réitération à la date prévue de la réalisation provenait de la défaillance de l’acquéreur, le vendeur pouvait toujours renoncer à poursuivre l’exécution de la vente en informant l’acquéreur de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier ; les parties étaient alors libérées de plein droit de tout engagement sauf à tenir compte de la responsabilité de l’acquéreur par la faute duquel le contrat n’a pu être exécuté, avec les conséquences financières y attachées notamment la mise en oeuvre de la stipulation de pénalité et de dommages et intérêts si le vendeur subit un préjudice distinct de celui couvert par la clause ;
— M. [A], géomètre-expert, chargé de procéder à la division cadastrale, a fait savoir aux parties dès le 16 août 2022 que la division de la parcelle AZ n° [Cadastre 1], en conformité avec le compromis de vente, est impossible en l’état, du fait de la superposition de pièces au droit de la division à réaliser et a formulé trois propositions, à savoir la mise en copropriété, l’achat de l’ensemble ou la division des biens au droit de la cheminée sur le mur porteur de la construction initiale, cette solution ayant pour effet de rajouter de la surface à la vente prévue;
— par courriels échangés entre M. [A], géomètre-expert et Mme [J] entre le 07 et le 09 septembre 2022, Mme [J] a fait savoir au géomètre-expert avoir échangé avec Mme [L] sur les solutions envisageables et lui a indiqué avoir choisi la vente de l’ensemble du bâtiment, invitant le professionnel à prendre contact avec elle ou Mme [L] ; elle décrivait la situation comme urgente désormais.
— par courrier du 12 septembre 2022 adressé à Mme [J], Me [Y] confirme l’existence d’un deuxième projet de vente des consorts [L] concernant la maison mitoyenne au bien objet du compromis, lequel a été visité par Mme [J], tel qu’attesté par M. [J] le 16 décembre 2023,
— par courrier du 03 octobre 2022 néanmoins, Mme [J] a fait part de sa “volonté de procéder à l’annulation du compromis de vente signé le 09 août 2022" indiquant que “ suite à l’intervention du géomètre-expert le 28 septembre 2022 la division cadastrale ne peut se faire en l’état du fait de la problématique de la pièce de l’étage jouxtant la mitoyenneté”. “Dans l’impossibilité de concrétiser cette transaction”, elle demande la rétrocession des sommes séquestrées et frais engagés.
— par courrier du 17 octobre 2022, adressé à Mme [J], transcrivant les conseils donnés aux parties “depuis l’ouverture du dossier”, au cours de ses échanges téléphoniques avec Mme [J] et de l’entrevue en compagnie de Mme [L] sur site, M. [A] explique que, depuis le 16 août 2022, date de ses propositions, “aucune décision lui permettant d’aboutir ne lui a été exposée par l’une ou l’autre des parties”.
— Mme [J] a produit aux parties son offre de crédit valant contrat émise le 29 août 2022, par l’intermédiaire de son conseil, le 09 décembre 2022.
— sur l’inexécution suffisamment grave du contrat
L’inexécution est considérée comme suffisamment grave pour résoudre le contrat lorsqu’elle porte sur une obligation essentielle du contrat, privant le créancier de ce qu’il pouvait légitimement attendre de celui-ci.
Il résulte des éléments de l’espèce que l’obligation mise à leur charge d’établir une division parcellaire suivie d’un bornage n’a pas été exécutée par les consorts [L].
Ceux-ci ne justifient d’aucune diligence faite pour opter pour l’une ou l’autre des solutions proposées par le géomètre-expert. Malgré l’affirmation faite dans leurs conclusions d’avoir opté pour la division des biens au droit de la cheminée sur le mur porteur de la construction initiale, ils ne produisent aucun élément en ce sens et ne démontrent pas en avoir informé le géomètre-expert. Ainsi, ils échouent à établir tel qu’affirmé dans leurs conclusions que le choix fait par Mme [J] de l’achat de la totalité du bien a fait obstacle à la division.
Ils ne démontrent en tout état de cause pas avoir tenté de faire établir les documents mis à leur charge par quelque moyen que ce soit, en mettant en oeuvre toute démarche concrète et suffisante de nature à permettre l’établissement d’une division parcellaire et d’un bornage.
Pour échapper à leur obligation, les consorts [L] soutiennent que Mme [J] n’avait pas antérieurement justifié de la levée de la condition suspensive à l’issue du délai qui lui était imparti, à savoir avant le 10 octobre 2022.
Mme [J] se prévaut d’une résolution du contrat à la date du 03 octobre 2022, soit antérieurement au délai fixé par la convention des parties pour justifier de l’obtention d’une offre de prêt.
En tout état de cause, si elle ne justifie pas qu’information en ait été donnée aux consorts [L] par notification au vendeur et au notaire, les consorts [L] n’établissent pas plus avoir usé de la faculté de mettre en demeure Mme [J] de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive, tendant à justifier de leur volonté.
Les consorts [L] se prévalent d’une intention de Mme [V] de ne pas les informer de la réalisation de la condition suspensive, ayant d’ores et déjà renoncé à l’acquisition du bien. Ils produisent au débat un acte authentique de vente justifiant l’acquisition d’un autre bien immobilier par Mme [J] en date du 03 janvier 2023. Cet élément ne saurait justifier d’une exécution de mauvaise foi du contrat par celle-ci, laquelle se prévaut d’une résolution du contrat depuis le 03 octobre 2022.
Il sera retenu que l’absence de délivrance du bien constitue un manquement grave justifiant la révocation.
— Sur la mise en demeure, sauf urgence
En application des dispositions de l’article 1226 du code civil, il est constant que la mise en demeure n’a pas à être délivrée en cas d’urgence ou lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine.
En l’espèce, alors même que l’urgence apparaît caractérisée, Mme [J] ayant fait valoir dès le mois de juillet 2022 et de nouveau en septembre 2022 qu’elle entendait pouvoir bénéficier des taux actuels de prêt avec le bénéfice des devis de travaux déjà obtenus, il résulte des échanges produits que l’importance de la difficulté de diviser la parcelle, établie par le géomètre-expert et avérée depuis le 16 août 2022, rendait vaine toute mise en demeure à la date du 03 octobre 2022.
— sur la notification motivée de la résolution unilatérale
La notification de la résolution unilatérale s’entend comme étant l’acte par lequel le créancier porte à la connaissance du débiteur sa décision de résoudre le contrat.
Il résulte des pièces versées au débat que par courrier du 3 octobre 2022 adressé à Me [Y], Mme [J] a fait part de sa “volonté de procéder à l’annulation du compromis de vente signé le 09 août 2022" indiquant que “ suite à l’intervention du géomètre-expert le 28 septembre 2022 la division cadastrale ne peut se faire en l’état du fait de la problématique de la pièce de l’étage jouxtant la mitoyenneté”.
Le courrier valant notification n’est pas contesté par les défendeurs.
Au regard de tout ce qui précède, la résolution du contrat sera constatée aux torts des vendeurs.
Sur la mise en oeuvre de la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le compromis de vente du 09 août 2022 stipule qu’au cas où, tous les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de quinze mille euros (15.000 EUR) à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Il prévoit en outre que sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La résolution constatée mettant fin au contrat, il ne saurait être fait application de la clause pénale, laquelle ne pouvait en tout état de cause trouver à s’appliquer en l’absence de division parcellaire, toutes les conditions relatives à l’exécution du contrat n’étant pas remplies.
Sur la garantie de l’étude notariale
En l’absence de toute condamnation au paiement de la stipulation de pénalité, il convient de constater n’y avoir lieu à garantie.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, les consorts [L] supporteront la charge des dépens et seront tenus au paiement d’une indemnité de 3.000 € à Mme [J] outre une indemnité de 1.000 € au profit de la Selarl [Y] Notaires, attraite à la procédure par les consorts [L], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
— constate la résolution du compromis de vente du 09 août 2022, à la date du 03 octobre 2022
— déboute Mme [N] [J] de sa demande au titre de la clause pénale
— dit n’y avoir lieu à garantie de la Selarl [Y] Notaires,
— condamne in solidum Mme [Z] [D] veuve [L], M. [F] [L], Mme [X] [L] à verser à Mme [N] [J] la somme de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne in solidum Mme [Z] [D] veuve [L], M. [F] [L], Mme [X] [L] à verser à la Selarl [Y] Notaires, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les consorts [L] au paiement des dépens.
— constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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