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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 27 mars 2025, n° 23/06031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/06031 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XUQM
N° de MINUTE : 25/00335
Madame [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Emilie NOEL HASBI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 274 ; Me [P], avocat plaidant de barreau de BEZIERS, vestiaire : 78
DEMANDEUR
C/
Monsieur [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Karim AZGHAY, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 220 . Me Ali BENNACER, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : PALAIS POINTOISE 61
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assisté du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [W] et M. [I] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 13] (ALGERIE).
Suivant acte authentique contenant vente en l’état futur d’achèvement, reçu le sept mai 2013 par Maître [E] [T], Notaire à [Localité 17], les époux ont acquis les lots de copropriété n°20 et n°98 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 11], cadastré section AC n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], moyennant le prix de 192.100 euros, lequel a été financé en partie au moyen de deux prêts consentis par la banque [14] d’un montant total de 177.500 euros.
Par jugement du 1er juillet 2015, le tribunal de BORDJ BOU ARRERIDJ (ALGERIE) a prononcé le divorce des époux.
Le jugement de divorce a été transcrit sur les registres de l’état civil le 12 mai 2021 en marge de l’acte de mariage des parties.
Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de Mme [X] [W] et de M. [I] [O].
C’est dans ce contexte que par assignation signifiée le 07 juin 2023, Mme [X] [W] a fait citer M. [I] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, Mme [X] [W] demande au juge aux affaires familiales, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer Madame [W] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [O] et Madame [W].
— juger que l’actif indivis se compose d’un bien immobilier de type F3 sis à [Localité 10] et d’un véhicule SKODA FABIA
— juger que l’indivision détient une créance sur Monsieur [O] à hauteur de 60 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier commun pour les cinq années précédant l’assignation et conséquemment condamner Monsieur [O] au paiement de la somme due au titre de ladite indemnité d’occupation.
— juger que le passif indivis se compose du montant restant dû au titre du prêt souscrit par les époux pour l’acquisition du bien immobilier de type F3 sis à [Localité 10] auprès de la banque [14]
— donner acte à Madame [W] de la formulation de ses intentions relativement à la répartition du patrimoine indivis
— désigner, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage tel Notaire qu’il plaira à la juridiction en vue d’élaborer un projet de liquidation de l’indivision tenant compte de cette créance
— désigner le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande.
— dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par
Ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— préciser que le Notaire convoquera les parties par tous moyens,
— autoriser le Notaire à faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès des créanciers, de l’administration fiscale, des banques et du fichier [15].
— dire que, en cas d’accord des parties sur la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le Notaire établira l’acte de partage et en informera le juge.
— dire qu’en cas de désaccord, le Notaire devra établir un procès-verbal de carence ou de difficulté et rédiger un projet de partage.
— dire que chacun des époux conservera à sa charge ses propres frais et dépens engagés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, M. [I] [O] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1359 et suivants du code civil, de :
— débouter, Madame [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions afférentes au versement par Monsieur [O] d’une indemnité d’occupation.
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] et Monsieur [O].
— juger que l’actif indivis se compose d’un bien immobilier de type F3 sis à [Adresse 12].
— juger que l’indivision ne détient aucune créance sur Monsieur [O] au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier commun.
— juger que le passif se compose du montant restant dû au titre du prêt souscrit par les époux pour l’acquisition du bien immobilier de type F3 sis à [Adresse 12], auprès de la banque [14]
— désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage tel Notaire qu’il plaira à la juridiction en vue d’élaborer un projet de liquidation de l’indivision tenant compte de cette créance.
— dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente
— préciser que le Notaire convoquera les parties par tous moyens
— autoriser le Notaire à faire procéder à toutes recherches utiles auprès de débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès de créanciers, de l’administration fiscale, des banques et du fichier [15].
— dire qu’en cas d’accord, le Notaire devra établir un procès-verbal de carence ou de difficultés et rédiger un projet de partage
— dire que chacun des époux conservera à sa charge ses propres frais et dépens engagés.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, sur autorisation du président, la demanderesse a notamment transmis par RPVA le 11 mars 2025 une copie de l’acte de mariage des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort de l’assignation et des conclusions des parties que l’indivision contient, d’une part, à l’actif, les lots de copropriété n°20 et n°98 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 11], cadastré section AC n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], et un véhicule SKODA FABIA, et, d’autre part, au passif, le solde d’un crédit immobilier consenti par le [14] pour l’acquisition des biens immobiliers indivis.
La tentative de réaliser un partage amiable, caractérisée par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception le 21 novembre 2022 réceptionnée le 23 novembre 2022, a échoué en l’absence de réponse de M. [I] [O].
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux.
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [J] [U], notaire à [Localité 19] [Adresse 5] (tel: [XXXXXXXX01], [Courriel 20]), sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
La mission de Maître [J] [U], notaire à [Localité 19] [Adresse 5], sera étendue à la consultation des fichiers [15] et [16] pour le recueil des
données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Mme [X] [W] et/ou M. [I] [O] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il
n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur l’indemnité d’occupation
Mme [X] [W] soutient que les biens immobiliers indivis sont occupés privativement par M. [I] [O] depuis la séparation du couple. Elle estime que l’indemnité d’occupation mensuelle, évaluée à 1.000 euros après décote de 20% sur la valeur locative estimée à 1.200 euros, est due pour les 5 années précédant l’assignation. Elle fait valoir que les biens immobiliers indivis sont soumis au régime de l’indivision depuis le jugement de divorce dont les dispositions n’ont aucune incidence sur cette indemnité. Elle souligne que cette indemnité est due même si M. [I] [O] règle les charges relatives aux biens immobiliers indivis.
M. [I] [O] réfute être redevable d’une telle indemnité au motif que le jugement de divorce ne prévoit pas une occupation à titre onéreux des biens immobiliers indivis. Il souligne qu’il assume seul le paiement du crédit immobilier, des charges de copropriété et des taxes foncières portant sur les biens immobiliers indivis.
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
S’agissant des époux, en application de l’article 2236 du code civil, la prescription quinquennale ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée.
Néanmoins, si l’indivisaire agit dans les cinq années qui suivent la date de la fin de l’indivision, il est en droit d’obtenir une indemnité pour tout la période écoulée depuis la date à laquelle les indivisaires ont cessé de cohabiter ou de collaborer jusqu’à celle où l’occupation effective a pris fin.
La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.
Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu’aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l’assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit.
Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation.
En l’espèce, le fait que le jugement de divorce n’ait pas prévu le caractère onéreux de l’occupation privative des biens immobiliers indivis postérieurement au divorce ou bien le fait que M. [I] [O] s’acquitte de charges relatives aux biens immobiliers indivis n’empêchent pas Mme [X] [W] d’être en droit de demander une indemnité au titre de l’occupation privative des biens immobiliers indivis par M. [I] [O]. Ce dernier aura toujours la possibilité de faire valoir ses propres créances à l’encontre de l’indivision au titre du paiement du crédit immobilier, des charges de copropriété et des taxes foncières portant sur les biens immobiliers indivis dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
M. [I] [O] ne conteste pas occuper privativement les lots de copropriété n°20 et n°98 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 11], cadastré section AC n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], biens dans lesquels il est domicilié dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, une indemnité d’occupation est due par M. [I] [O] à l’indivision à compter du 7 juin 2018 (cinq ans en arrière à compter de l’assignation) et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
Mme [X] [W] ne produit aucune évaluation de la valeur locative des biens immobiliers indivis. En conséquence, à ce stade, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [I] [O] au titre de l’occupation des biens immobiliers indivis.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [X] [W] visant à fixer le montant de l’indemnité due par M. [I] [O] au titre de l’occupation privative des lots de copropriété n°20 et n°98 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 11], cadastré section AC n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].
3. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, “donner acte” qui ne constituent pas des prétentions.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [X] [W] et M. [I] [O] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [J] [U], notaire à [Localité 19] [Adresse 5] (tel: [XXXXXXXX01], [Courriel 20]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit que M. [I] [O] est redevable d’une indemnité envers l’indivision au titre de l’occupation privative des lots de copropriété n°20 et n°98 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 11], cadastré section AC n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], à compter du 7 juin 2018 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [X] [W] visant à fixer le montant de l’indemnité due par M. [I] [O] au titre de l’occupation privative des lots de copropriété n°20 et n°98 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 11], cadastré section AC n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
ETEND la mission de Maître [J] [U], notaire à [Localité 19] [Adresse 5], à la consultation des fichiers [15] et [16] pour le recueil des données
concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Mme [X] [W] et/ou M. [I] [O] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [15] et [16], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 12 mai 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 18]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 Mars 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge aux affaires familiales, et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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