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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 16 juil. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00170 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWBG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DE LA ROCCA
—
—
—
Copie exécutoire à :
— Me DE LA ROCCA
—
Madame [T] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [F]
demeurant [Adresse 3]
non constitué
Madame [Z] [S] épouse [F]
demeurant [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 11 Juin 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2023, Madame [L] [T] a donné à bail un box à usage de stationnement situé [Adresse 1], garage lot numéro 11, à Monsieur [F] [Y] et Madame [S] épouse [F] [Z].
Le 4 février 2025, Madame [L] [T] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 709,13 euros, visant la clause résolutoire à Monsieur [F] [Y] et Madame [F] [Z]. Aucun règlement n’est intervenu dans le délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, Madame [L] [T] a assigné Monsieur [F] [Y] et Madame [F] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle sollicite que soit constatée la résiliation du bail au 4 mars 2025 et que Monsieur [F] [Y] et Madame [F] [Z] soient expulsés. Elle sollicite leur condamnation solidaire au paiement de :
La somme provisionnelle de 909,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 1er mai 2025. La somme provisionnelle de 90,91 euros correspondant à l’application de la clause pénaleUne indemnité d’occupation mensuelle de 50 euros à compter du 5 mars 2025 jusqu’à libération effective des lieuxLa somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir l’article 835 du Code de procédure civile. Elle soutient avoir fait délivrer aux locataires un commandement de payer le 4 février 2025 visant la clause résolutoire du bail pour une dette de loyer d’un montant de 790,27 euros et qu’aucun paiement n’est intervenu. Elle expose que la dette locative s’élève à 909,13 euros au 1er mai 2025 et que selon la clause résolutoire incérée dans le contrat de bail, elle est fondée à solliciter une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et de la provision pour charge. De plus, elle fait valoir la clause pénale insérée au contrat de bail selon laquelle les sommes dues seront majorées de 10%, soit 90,91 euros.
Monsieur [F] [Y] et Madame [F] [Z] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [F] [Y] et Madame [F] [Z] n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés par actes signifiés à domicile le 13 mai 2025. La décision étant susceptible d’appel elle sera réputée contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce,
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Un commandement de payer la somme de 790,27 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayées au 1er janvier 2025, visant la clause résolutoire mentionnée au bail du 27 janvier 2023, a été signifiée à Monsieur [F] [Y] et Madame [F] [Z] le 4 février 2025.
Il n’est pas justifié que le locataire ait réglé cette somme depuis la délivrance du commandement de payer dans le délai d’un mois à compter de la date de signification.
Dès lors, il y a donc lieu de constater que la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit au 4 mars 2025.
Monsieur [Y] [F] et Madame [F] [Z] sont donc occupants sans droit ni titre du garage loué depuis le 4 mars 2025. Il leur sera ordonné de libérer les lieux. A défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification, leur expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La somme de 909,13 euros est réclamée comme constituant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 1er mai 2025 (loyer de mai inclus). Madame [L] [T] verse aux débats un échéancier détaillé des sommes dues mais des frais de relance, qui ne constituent pas des charges et ne sont pas justifiés, sont facturés à hauteur de 200 euros. Cette somme sera écartée et seule la somme de 709,13 euros sera retenue.
Le contrat de bail stipule une clause pénale (article 2.5.1), selon laquelle les sommes dues seront majorées de 10%.
Dès lors, Monsieur [F] [Y] et Madame [F] [Z] seront condamnés solidairement à payer à titre provisionnel la somme de 709,13 euros au titre des loyers et charges impayés à compter du commandement de payer. En outre, ils seront condamnés à payer solidairement la somme provisionnelle de 70,91 euros en application de la clause pénale.
La demande relative à l’acquisition du dépôt de garantie n’est pas motivée. Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Occupants sans droits ni titre depuis le 4 mars 2025, Monsieur [F] [Y] et Madame [F] [Z] sont redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date, d’un montant de 50 euros par mois. Ils seront condamnés solidairement à payer cette somme à compter du 1er juin 2025, les mois de mars avril et mai 2025 faisant partie de la condamnation provisionnelle précédente, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [F] [Y] et Madame [F] [Z] succombent à l’instance. Ils supporteront in solidum les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [T] les frais exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [Y] [F] et Madame [F] [Z] seront condamnés in solidum à verser la somme de 800 euros à Madame [L] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation du bail commercial au 4 mars 2025.
Ordonnons, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l’expulsion de Monsieur [F] [Y] et Madame [F] [Z] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamnons Monsieur [F] [Y] et Madame [F] [Z] solidairement à payer à Madame [L] [T] à titre provisionnel la somme de 709,13 euros au titre des loyers et charges impayés à compter du commandement de payer.
Condamnons Monsieur [F] [Y] et Madame [F] [Z] solidairement à payer à Madame [L] [T] à titre provisionnel la somme de 70,91 euros selon application de la clause pénale.
Condamnons Monsieur [F] [Y] et Madame [F] [Z] solidairement à payer à Madame [L] [T] à titre provisionnel la somme de 50 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie.
Condamnons Monsieur [F] [Y] et Madame [F] [Z] in solidum à payer à Madame [L] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [Y] [F] et Madame [F] [Z] in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 16 juillet 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Cadre Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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