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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 23/00688 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HMWA
N° MINUTE 25/00092
AFFAIRE :
[C] [B], décédé,
[W] [B]
[L] [B]
[N] [B]
[E] [B]
[D] [B],
ès qualité d’ayants-droit de [C] [B]
C/
[11]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [W] [B]
CC [L] [B]
CC [N] [B]
CC [E] [B]
CC [D] [B]
CC [12]
CC EXE CPAM 49
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
décédé
Madame [W] [B]
ès qualité d’ayant-droit de [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par M. [L] [B] (son Fils) muni d’un pouvoir
Monsieur [L] [B]
ès qualité d’ayant-droit de [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Comparant en personne
Monsieur [N] [B]
ès qualité d’ayant-droit de [C] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par M. [L] [B] (son Frère) muni d’un pouvoir
Monsieur [E] [B]
ès qualité d’ayant-droit de [C] [B]
SDF
représenté par M. [L] [B] (son Frère) muni d’un pouvoir
Madame [D] [B]
ès qualité d’ayant-droit de [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par M. [L] [B] (son Frère) muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[11]
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Madame MOUAMMINE, Chargé d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [B] (l’assuré), alors en situation de cumul emploi/retraite, a bénéficié d’un arrêt maladie à compter du 21 mars 2022 indemnisé par la [10] (la caisse).
Par courrier en date du 20 septembre 2023, la caisse a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 5.335,24 euros correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières. Pour motiver sa décision, la caisse fait état de ce que depuis le 1er janvier 2021, le bénéfice des indemnités journalières maladie est limité à 60 jours, hors carence, pour l’assuré en situation de cumul emploi/retraite et que, concernant le cas de M. [C] [B], cette durée était atteinte depuis le 19 mai 2022.
Par courrier reçu le 4 octobre 2023, l’assuré a contesté cet indu devant la commission de recours amiable.
Par décision en date du 30 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré, confirmé la décision de la caisse et dit que l’intéressé est bien redevable envers l’organisme de la somme de 5.335,24 euros.
Par courrier recommandé envoyé le 9 décembre 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.
M. [C] [B] étant décédé le 27 décembre 2023, l’instance a été reprise par ses ayants-droit, à savoir son épouse, Mme [W] [B], et ses enfants, M. [L] [B], M. [N] [B], M. [E] [B] et Mme [D] [B] (les ayants-droit).
Aux termes de la requête du 9 décembre 2023, telle que complétée et soutenue oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les ayants-droit de M. [C] [B] demandent au tribunal de leur octroyer un délai pour le paiement de la dette objet de l’indu litigieux.
Les ayants droit de l’assuré soutiennent que celui-ci n’est pas responsable de l’indu litigieux et invoquent une faute de la caisse dans la gestion du dossier. Ils estiment que l’organisme n’aurait pas dû verser les indemnités journalières à l’assuré au-delà de la durée d’indemnisation à laquelle ce dernier pouvait prétendre en raison de sa situation de cumul emploi-retraite, soit 60 jours, précisant que l’intéressé avait alerté la caisse sur ce point afin qu’elle cesse le versement des indemnités.
Les ayants droit de l’assuré expliquent que la succession est déficitaire de sorte que les enfants vont la refuser ; que Mme [W] [B] va être contrainte de l’accepter car, malgré les 25.000 euros de dettes, l’immeuble dans lequel elle vit évalué à 100.000 euros dépend de la succession. Ils précisent qu’il y a des travaux à entreprendre dans cet immeuble pour 75.000 euros mais que Mme [W] [B] n’a pas les moyens de se reloger. Ils soulignent la grande précarité de la situation financière de Mme [W] [B] précisant que l’utilisation par l’assuré des indemnités journalières versées au-delà de la durée légale d’indemnisation à laquelle il était éligible s’explique par l’importance des problèmes financiers que son épouse et lui-même rencontraient. Ils répondent que Mme [W] [B] dispose d’une retraite de 1.200 euros outre des salaires aux environs de 800 euros par mois.
Aux termes de ses conclusions datées du 26 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de remise de dette formulée par l’assuré ;
— dire et juger mal-fondées les demandes de l’assuré ;
— confirmer sa décision d’indu en date du 20 septembre 2023 ;
— condamner les ayants-droit de l’assuré aux entiers dépens de l’instance ;
— à titre reconventionnel, condamner les ayants-droit de l’assuré à lui rembourser la somme de 5.335,24 euros.
La caisse soutient à titre principal que la demande de remise de dette formulée par les demandeurs est irrecevable au motif qu’aucune demande en ce sens n’a été formulée devant la commission de recours amiable, préalablement au recours contentieux.
La caisse ajoute que l’indu notifié à M. [C] [B] le 20 septembre 2023 est parfaitement fondé, tant en son principe qu’en son montant, au regard des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Elle explique que l’assuré était en situation de cumul-emploi retraite, de sorte qu’il ne pouvait bénéficier de plus de soixante jours d’indemnités journalières maladie.
La caisse indique également qu’à supposer recevable la demande de remise de dette présentée par les demandeurs, le tribunal ne saurait y faire droit dès lors que ces derniers ne justifient pas de la précarité de leur situation financière.
La caisse précise que les représentants de l’assuré ont toujours la possibilité de solliciter auprès d’elle des modalités d’échelonnement de la dette.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le bien-fondé de l’indu
L’article 1302-1 du code civil énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose plus spécifiquement que : “En cas de versement indu d’une prestation (…) l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. (…)”
L’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au litige : “Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.”
L’article R. 323-2 du même code précise : “L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage.”
En l’espèce, la caisse justifie au regard des pièces produites et de ses explications non contestées de l’affiliation de l’assuré en tant que retraité depuis le 1er juillet 2021 et de la situation de cumul emploi-retraite dans laquelle l’intéressé se trouvait durant la période d’indemnisation objet de l’indu litigieux.
Il est également acquis au vu de ces mêmes éléments que M. [C] [B], alors en situation de cumul-emploi retraite, a perçu des indemnités journalières maladie sur la période allant du 21 mars 2022 au 30 août 2023.
Or, il résulte des dispositions légales et réglementaires susvisées que l’assuré qui cumule un avantage retraite avec une activité salariée ne peut bénéficier de plus de soixante jours d’indemnités journalières maladie dès lors qu’il a atteint l’âge légal de la retraite correspondant à son année de naissance.
Il s’ensuit qu’au cas d’espèce, M. [C] [B] ne pouvait prétendre au bénéfice d’indemnités journalières maladie après la date du 20 mai 2022, soit à compter du 21 mai 2022, ce que ses hérituers reconnaissent, ceux-ci acceptant la condamnation à paiement dans son principe.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer cet indu pour son entier montant et de condamner les ayants-droit ès qualités à son paiement.
II. Sur la demande de délai de paiement
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose : “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.”
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale précise : “Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.”
Il appartient donc à l’assuré qui sollicite un délai de paiement pour le remboursement de l’indu qui lui est réclamé par la caisse de démontrer qu’il a préalablement formulé sa demande auprès de la commission de recours amiable ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas.
En l’absence de demande de délais de paiement préalablement à la caisse, cette demande est irrecevable.
Il convient toutefois de rappeler aux ayants-droit la possibilité de solliciter de tels délais une fois la succession réglée ce qui permettra de connaître son bénéficiaire et de justifier de sa situation financière.
III. Sur les dépens
M. [L] [B], M. [N] [B], M. [E] [B], Mme [D] [B] et Mme [W] [B] ès qualités d’héritiers de M. [C] [B] prédécédé, succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME l’indu notifié le 20 septembre 2023 par la [10] à [C] [B] au titre d’indemnités journalières indûment versées pour la période du 20 mai 2022 au 30 août 2023, pour son entier montant, doit 5.335,24 euros ;
CONDAMNE M. [L] [B], M. [N] [B], M. [E] [B], Mme [D] [B] et Mme [W] [B] ès qualités d’héritiers de [C] [B] à payer à la [10] la somme de 5.335,24 euros au titre de cet indu ;
DECLARE irrecevable la demande de délai de paiement formulée par M. [L] [B], M. [N] [B], M. [E] [B], Mme [D] [B] et Mme [W] [B] ;
CONDAMNE M. [L] [B], M. [N] [B], M. [E] [B], Mme [D] [B] et Mme [W] [B] ès qualités d’héritiers de [C] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 13] [Localité 14]
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