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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 févr. 2026, n° 25/07513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître FERTINEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître NASS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07513 – N° Portalis 352J-W-B7I-DAUEQ
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 25 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [G],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître NASS, avocat au barreau de Fontainebleau
DÉFENDERESSE
Madame [H] [T] [I],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître FERTINEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1567
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 février 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 25 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07513 – N° Portalis 352J-W-B7I-DAUEQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2022, Mme [H] [T] [I] a consenti un bail d’habitation meublé à Mme [F] [G] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 880 €, outre une provision sur charges de 75 €.
Le bail prévoyait le versement d’un dépôt de garantie de 1.760 €, correspondant à deux mois de loyer hors charges.
Par mail du 19 avril 2023, Mme [F] [G] a informé sa bailleresse que les soudures du canapé-lit s’étaient cassées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023, Mme [F] [G] a donné congé à Mme [H] [T] [I].
Mme [F] [G] a quitté les lieux le 9 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, Mme [F] [G] a assigné Mme [H] [T] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de restitution du solde du dépôt de garantie et de paiement de diverses autres sommes.
Initialement appelée à l’audience du 11 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Par jugement du 27 août 2025, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection.
À l’audience du 17 décembre 2025, Mme [F] [G], représentée par son conseil, a demandé de :
— condamner Mme [H] [T] [I] à restituer à Mme [F] [G] la somme de 814 € constitutive du solde du dépôt de garantie,
— condamner Mme [H] [T] [I] à payer à Mme [F] [G] la somme de 98,80 € par mois à compter du 9 février 2024 en application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, soit la somme de 2.371,20 € au mois de décembre 2025, et dire que cette somme sera augmentée du nombre de mois écoulés jusqu’au prononcé du jugement,
— débouter Mme [H] [T] [I] de toutes demandes contraires,
— condamner Mme [H] [T] [I] à verser à Mme [F] [G] la somme de 1.280,62 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner Mme [H] [T] [I] à verser à Mme [F] [G] la somme de 300 € en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive opposée par la défenderesse à restituer le dépôt de garantie,
— condamner Mme [H] [T] [I] aux dépens,
— condamner Mme [H] [T] [I] à payer à Mme [F] [G] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que la décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Mme [H] [T] [I], représentée par son conseil, a demandé de :
— à titre principal : débouter Mme [F] [G] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, s’il est retenu une restitution au titre du dépôt de garantie : cantonner la pénalité de retard due au titre de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 à la période du 4 février 2024 au 22 novembre 2024, date de l’assignation,
— en tout état de cause :
*condamner Mme [F] [G] à verser à Mme [H] [T] [I] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
*condamner Mme [F] [G] aux dépens,
*condamner Mme [F] [G] à verser à Mme [H] [T] [I] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappeler l’exécution provisoire sur les seuls chefs de demandes de Mme [H] [T] [I].
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, Mme [H] [T] [I] a restitué à Mme [F] [G] une somme de 946 € au titre du dépôt de garantie, retenant ainsi une somme de 814 € correspondant, selon ses explications, à :
-231 € de frais de ménage,
-80 € de frais de pressing (nettoyage du linge de lit),
-216 € de frais de réparation du canapé-lit,
-287 € au titre du loyer dû pour la période du 1er au 9 décembre 2023.
A- Sur les frais de ménage de 231 €
L’état des lieux d’entrée du 14 juin 2022 fait état d’un logement en globalement bon état.
Contrairement à ce qu’indique Mme [F] [G], l’état des lieux de sortie du 9 décembre 2023 fait bien état de prestations de ménage à réaliser : un pictogramme « balai » apparaît à 56 reprises sur le document et il est indiqué à plusieurs reprises la présence de traces et de tâches à divers endroits du studio ou encore la présence de tartre dans la salle de bain.
Mme [H] [T] [I] a bien communiqué une facture de 231 € en date du 26 janvier 2024 pour un nettoyage de l’appartement le 17 janvier 2024. Le fait que le nettoyage ait eu lieu le 17 janvier 2024 alors que l’état de sortie date du 9 décembre 2023 est sans incidence sur l’appréciation de la nécessité du ménage.
Par conséquent, c’est à bon droit que Mme [H] [T] [I] a conservé la somme de 231 € au titre des frais de ménage.
B- Sur les frais de pressing de 80 €
Mme [H] [T] [I] justifie bien des frais de pressing à hauteur de 80,40 € (facture du 7 février 2024). Toutefois, l’état des lieux de sortie du 9 décembre 2023 ne comporte aucune mention quant à des salissures particulières du linge de lit. Le choix de la bailleresse de nettoyer le linge de lit au pressing entre deux locataires lui incombe et son coût doit rester à sa charge en l’absence de démonstration de dégradations particulières par l’ancienne locataire.
Par conséquent, Mme [H] [T] [I] sera condamnée à restituer à Mme [F] [G] la somme de 80 € au titre des frais de pressing.
C- Sur les frais de réparation du canapé-lit de 216 €
Mme [H] [T] [I] justifie bien des frais de réparation à hauteur de 216 € (facture du 27 janvier 2024). Toutefois, il n’est pas démontré que la casse des soudures soit liée à une utilisation anormale du canapé-lit par la locataire. Le canapé-lit avait en effet été acheté au mois de mars 2010 et il n’est pas déraisonnable de considérer que la casse des soudures est liée à l’usure normale du canapé-lit qui a été utilisé pendant 13 ans.
Par conséquent, Mme [H] [T] [I] sera condamnée à restituer à Mme [F] [G] la somme de 216 € au titre des frais de réparation du canapé-lit.
D- Sur le loyer du 1er au 9 décembre 2023
Compte tenu du délai de préavis d’un mois et de la date d’envoi du congé (10 novembre 2023), Mme [F] [G] était tenue de payer son loyer jusqu’au 9 décembre 2023.
A ce stade, il n’y a pas lieu de compenser ce prorata de loyer avec le prétendu préjudice de jouissance de la locataire qui est sans rapport avec le paiement des loyers.
C’est donc à bon droit que Mme [H] [T] [I] a conservé la somme de 287 € au titre du loyer du 1er au 9 décembre 2023.
Par conséquent, Mme [H] [T] [I] sera condamnée à verser à Mme [F] [G] la somme totale de 296 € (80 + 216) au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie.
II- Sur la pénalité de retard pour non restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22, alinéa 7, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, entre le 9 février 2024, dernière date à laquelle le dépôt de garantie aurait dû être restitué, et le 22 novembre 2024, date de l’assignation, la pénalité légale due par l’ancienne bailleresse s’élève à 1.086,80 € (98,80 € x 11 mois, calcul de la demanderesse non contesté par la défenderesse).
Il n’y a en revanche pas lieu d’augmenter cette somme pour chaque mois écoulé entre l’assignation et le prononcé de la présente décision. En effet, la durée de la procédure n’est pas imputable à Mme [H] [T] [I], celle-ci s’étant notamment allongée à cause d’une erreur de compétence de Mme [F] [G], et il était légitime de la part de Mme [H] [T] [I] d’attendre la décision du juge avant de restituer toute somme dès lors que le juge était saisi d’une demande très contestée de restitution du dépôt de garantie.
Par conséquent, Mme [H] [T] [I] sera condamnée à verser à Mme [F] [G] la somme de 1.086,80 € au titre de la pénalité légale prévue par l’article 22, alinéa 7, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
III- Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance
L’article 6, alinéa 6, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
L’article 1231-6 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’appartient pas à l’ancienne locataire de démontrer que la casse du canapé-lit est liée à sa vétusté dès lors que Mme [H] [T] [I] n’avance aucune autre hypothèse probable de casse et que le canapé-lit a été acheté au mois de mars 2010. Les éléments versés aux débats suffisent à considérer que la casse des soudures est liée à une usure normale du canapé-lit qui a été utilisé pendant 13 ans. Dans ces conditions, il appartenait à la bailleresse de le réparer lorsque la locataire lui a signalé le problème.
S’agissant du préjudice de la locataire, Mme [F] [G] déclare qu’il n’était plus possible d’ouvrir et de fermer le canapé-lit et Mme [H] [T] [I] déclare que seul le mécanisme « rapido » était dysfonctionnel et qu’il était toujours possible d’ouvrir et de fermer le canapé-lit en retirant les coussins. Les parties ne versent aucune pièce au soutien de leurs allégations respectives. Toutefois, l’hypothèse de Mme [F] [G] sera retenue car il ressort du mail du 19 avril 2023 qu’elle a spontanément envoyé à sa propriétaire que « Ce matin en fermant le canapé-lit les soudures ont cassé. Ouvrir et fermer le canapé est maintenant impossible ». Ainsi, il n’était plus possible d’ouvrir et de fermer le canapé-lit mais il pouvait encore être utilisé comme lit. Le préjudice de Mme [F] [G] consiste donc en une perte d’espace dans le studio de 28m2 pendant près de 8 mois.
Le quantum sollicité de 1.567,62 € (20 % du loyer) paraît excessif et le préjudice sera indemnisé de manière plus réaliste et raisonnable. Ainsi, Mme [H] [T] [I] sera condamnée à payer à Mme [F] [G] une somme de 250 € au titre du préjudice de jouissance de la locataire.
IV- Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Ce préjudice est déjà réparé par la pénalité légale de retard pour non restitution du dépôt de garantie.
Mme [F] [G] sera donc déboutée de sa demande.
V- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, Mme [H] [T] [I] prétend avoir subi un préjudice moral pour avoir dû gérer le stress du litige alors que Mme [F] [G] est de mauvaise foi dans l’exécution de son contrat en invoquant le sujet du canapé-lit cassé qui n’était plus un sujet entre elles depuis plusieurs mois.
Or, il a été partiellement fait droit aux demandes de Mme [F] [G] et cette dernière avait, avant de saisir le tribunal, initié des démarches pour tenter de trouver une solution amiable au litige. Mme [F] [G] n’est donc pas de mauvaise foi.
Mme [H] [T] [I] sera déboutée de sa demande.
VI- Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [T] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [G] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2 000 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [H] [T] [I] à verser à Mme [F] [G] la somme totale de 296 € au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie,
CONDAMNE Mme [H] [T] [I] à verser à Mme [F] [G] la somme de 1.086,80 € au titre de la pénalité légale prévue par l’article 22, alinéa 7, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
CONDAMNE Mme [H] [T] [I] à payer à Mme [F] [G] une somme de 250 € au titre du préjudice de jouissance de la locataire,
DÉBOUTE Mme [F] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE Mme [H] [T] [I] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [H] [T] [I] aux dépens,
CONDAMNE Mme [H] [T] [I] à verser à Mme [F] [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 février 2026.
Le greffier Le Président
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