Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 21/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00565 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HIU2
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [N] [G]
Assesseur salarié : Madame [Y] [F]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 novembre 2024
ENTRE :
Madame [O] [H]
demeurant [Adresse 8]
comparante en personne assistée de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Monsieur [V] [R], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 23 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [H] a été indemnisée au titre de l’assurance maladie à compter du 04 septembre 2020 notamment pour des douleurs dorsales et des troubles anxieux.
Par décision en date du 18 décembre 2020, la [2] l’a informée que son arrêt de travail n’étant plus médicalement justifié, elle ne percevrait plus ses indemnités journalières à compter du 13 janvier 2021.
Suite à la contestation de l’assurée, la caisse a mis en œuvre une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [I] qui a estimé que « l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque le 13/01/2021. L’état de santé de l’assurée ne justifie pas médicalement un nouvel arrêt de travail le 21.01.2021 après la reprise fixée au 13.01.2021. »
Le 17 septembre 2021, Madame [O] [H] a saisi la commission de recours amiable ([6]) de la caisse afin de contester la décision prise suite à l’expertise réalisée par le docteur [I].
Par requête en date du 24 décembre 2021, Madame [O] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [2] le 03 novembre 2021, confirmant la décision de la caisse et fixant au 13 janvier 2021 la date de fin de versement des indemnités journalières.
Par jugement du 08 septembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale de Madame [H], confié au docteur psychiatre [P] [X], remplacé par le docteur psychiatre [Z] [A] par ordonnance du 02 mai 2024.
L’expert [A] a établi un rapport le 04 août 2024 aux termes duquel il conclut qu’en date du 13 janvier 2021, l’état de santé de Madame [O] [H] n’était pas compatible avec une reprise d’une activité professionnelle du fait de l’existence d’un syndrome dépressif caractérisé en cours de traitement depuis septembre 2020, et que Madame [H] a été en capacité de reprendre une activité professionnelle le 1er janvier 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2024.
Aux termes de conclusions après expertise soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [O] [H] demande au tribunal de juger que son état de santé justifiait médicalement un nouvel arrêt de travail le 21 janvier 2021 après la reprise fixée au 13 janvier 2021 et de condamner la [3] à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, aux termes d’écritures également soutenues oralement, la [3] sollicite, eu égard aux conclusions de l’expert du docteur [A], le renvoi de l’assurée devant elle pour la liquidation de ses droits, sous réserve de ses droits administratifs, ainsi que le rejet ou la réduction à de plus justes proportions de la demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L.142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L.141-2 du même code dispose que « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l’assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l’invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
Désigné par le tribunal, le docteur [Z] [A] retient qu’en date du 13 janvier 2021, l’état de santé de Madame [O] [H] n’était pas compatible avec une reprise d’une activité professionnelle du fait de l’existence d’un syndrome dépressif caractérisé en cours de traitement depuis septembre 2020, et que Madame [H] a été en capacité de reprendre une activité professionnelle le 1er janvier 2023.
En considération des conclusions sans ambiguïté du rapport d’expertise établi par le docteur [A], auxquelles la [3] s’en remet, il convient de dire que Madame [O] [H] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 1er janvier 2023.
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande enfin de ne pas faire droit à la demande de Madame [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que conformément aux conclusions de l’expert, Madame [O] [H] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 1er janvier 2023 ;
RENVOIE Madame [O] [H] devant les services de la [2] pour la liquidation de ses droits, sous réserve de ses droits administratifs ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [O] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 08 septembre 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [O] [H]
Organisme [4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[5]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Lettre
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Fixation du loyer ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Partie ·
- Hôtel ·
- Renouvellement du bail ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Langue ·
- République ·
- Interprète ·
- Information ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Fondation
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Mandataire ·
- Personnes ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Trop perçu ·
- Courriel ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Dernier ressort
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Parents ·
- Opposition ·
- Loyer ·
- Agression ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Marc ·
- Contrainte ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Alcool
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Civil ·
- Nom de famille
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.