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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 24/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
NG/MCB
N° RG 24/00979 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MYE4
[M] [W]
C/
[6] [Localité 11] [1] [Localité 8] [1] [Localité 7]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
né le 13 Mai 1971
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR
[6] [Localité 11] [1] [Localité 8] [1] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Stéphanie LECOURT, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 26 Juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 16 Septembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Le 15 janvier 2023, M. [M] [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle ainsi libellée : « acromio + tlb épaule gauche ».
Le certificat médical initial établi le 13 janvier 2023 constate « G# tendinite de la coiffe des rotateurs, nombreux épisodes douloureux traités médicalement, puis opération le 30 juin 2021 (acromioplastie ténodèse du LB) avec persistance d’une gêne fonctionnelle », constatée médicalement pour la première fois le 22 janvier 2014.
Après avoir diligenté une enquête, la [5] ([6]) de [Localité 11]-[Localité 8]-[Localité 7] a, par courrier du 12 juin 2023, notifié à M. [W] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. La caisse explique que les conditions réglementaires portant sur une objectivation de la pathologie par [10] n’étaient pas remplies.
Suite au rejet de son recours devant la commission de recours amiable, M. [W], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête réceptionnée le 13 mai 2024 (RG 24/295). L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 1er octobre 2024 en raison de l’absence du demandeur à l’audience. Par courrier reçu le 17 octobre 2024, M. [W] a sollicité la réinscription de son dossier indiquant ne pas avoir reçu les courriers.
L’affaire a été examinée à l’audience du 26 juin 2025.
M. [W], soutenant oralement sa requête, maintient sa demande de prise en charge.
En substance, l’assuré expose que ses douleurs sont revenues après la reprise de son activité professionnelle ; qu’il n’a pas été examiné par le service médical de la caisse.
Soutenant oralement ses conclusions, la [6], représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de M. [W] comme étant mal-fondé.
Pour l’essentiel, l’organisme expose qu’après avoir pris connaissance des éléments médicaux du dossier et notamment de l’IRM du 1er mars 2021, le médecin conseil de la caisse a indiqué que M. [W] n’était pas atteint d’une tendinopathie en l’absence de tendinite objectivée par [10], de sorte que les conditions réglementaires du tableau 57A ne sont pas remplies ; que l’avis du service médical s’imposant à la caisse, c’est à juste titre qu’elle a refusé de prendre en charge la maladie déclarée ; que les documents produit ultérieurement n’établissent pas davantage que l’assuré était atteint d’une tendinite.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré le 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
La tendinite de la coiffe des rotateurs est prise en charge dès lors que les conditions posées par le tableau 57 des maladies professionnelles sont réunies. L’application du tableau suppose en premier lieu que la pathologie soit désignée.
Sur la prise en charge de la maladie au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.»
Il est constant que l’application d’un tableau est subordonnée à la désignation exacte de la pathologie conformément aux critères définis par le tableau.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles prévoit la prise en charge d’une tendinopathie non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10].
En l’espèce,
Le certificat médical initial établi le 13 janvier 2023 constate « G# tendinite de la coiffe des rotateurs, nombreux épisodes douloureux traités médicalement, puis opération le 30 juin 2021 (acromioplastie ténodèse du LB) avec persistance d’une gêne fonctionnelle », constatée médicalement pour la première fois le 22 janvier 2014.
Le médecin conseil de la caisse a, lors de la concertation médico-administrative, orienté le dossier de M. [W] vers un refus de prise en charge pour conditions médicales du tableau non remplies. Il relève que l’IRM du 1er mars 2021, réceptionnée le 15 février 2023, n’objective pas l’existence d’une tendinite.
En effet, l’IRM de l’épaule gauche du 1er mars 2021 constate « arthropathie acromio-claviculaire, absence d’épanchement intra-articulaire ou intra-bursal, pas d’anomalie de morphologie ou de signal des tendons long biceps, subscapulaire, supra et infra-épineux, pas d’anomalie de signal osseux médullaire, bonne trophicité musculaire ».
Également, la radiographie et l’échographie de l’épaule gauche du 24 novembre 2020 constatent que « la minéralisation osseuse est normale. Les rapports articulaires sont normaux. Arthropathie acromio-claviculaire. Pas de calcification des différentes insertions tendineuses. On retrouve une arthropathie douloureuse de l’articulation acromio-claviculaire sans composante inflammatoire au doppler couleur. Présence d’un épanchement de la bourse sous-acromio-deltoïdienne se majorant sur les manœuvres d’abduction témoignant d’un conflit sous-acromial dynamique. Les tendons de la coiffe des rotateurs ne révèlent pas d’élément pathologique. Pas d’argument en faveur d’une rupture tendineuse du supra-épineux, de l’infra-épineux, et du subscapulaire. Pas d’anomalie du long biceps qui est en place au sein de la coulisse bicipitale. Pas d’atrophie musculaire ». Ces examens concluent à une « bursite sous-acromiale avec conflit sous-acromio-deltoïdien dynamique » et à une « arthropathie acromio-claviculaire ».
L’arthroscanner de l’épaule gauche du 22 avril 2021 constate qu’il n’y a « pas d’opacification de la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Pas de rupture transfixiante ni partielle profonde décelable au niveau des tendons des supra ni infra-épineux. Le tendon de la longue portion du biceps est en place dans la gouttière inter-tubérositaire, de calibre normal, sans lésion identifiable à la jonction labro-bicipitale. Le tendon du sous-scapulaire est normalement inséré, normotendu. Capacité articulaire habituelle avec un remplissage homogène, sans corps étranger. Pas d’anomalie ostéo-chondro-labrale notable. La tête humérale est normo-axée. Acromion peu convergent, fortement recouvrant. Pas d’arthropathie acromio-claviculaire évoluée, pas d’ostéophytose inférieure. Trophicité normale des différents chefs musculaires sans infiltration graisseuse pathologique. Pas d’anomalie notable de la coiffe ni de l’intervalle des rotateurs ».
La radiographie de l’épaule gauche du 16 juin 2021 constate que « la trame osseuse et les rapports articulaires gléno-humérales et acromio-claviculaires sont respectés. Pas de pincement de l’espace sous-acromial. Pas de calcification pathologique des parties molles. Trame osseuse sans particularité ».
La radiographie de l’épaule gauche face profil du 7 juin 2022 constate que « la minéralisation du squelette est normale. Respect de l’interligne gléno-huméral. Pas de calcification de projetant sur les tendons de la coiffe des rotateurs. Acromion de type I selon la classification de Bigliani ».
L’IRM de l’épaule gauche du 2 juillet 2022 pose pour la première fois le diagnostic d’une minime tendinopathie du supra-épineux sans rupture de la coiffe des rotateurs. Il constate que « le tendon long biceps est bien en place dans sa gouttière bicipitale par intervention et matériel bien mis en place. Pas d’anomalie du tendon subscapulaire. Le tendon supra-épineux est bien en place avec un discret hypersignal infra-tendineux au niveau de l’insertion du trochiter compatible d’une minime tendinopathie. Pas d’anomalie du tendon infra-épineux. Arthropathie congestive de l’articulation acromio-claviculaire avec pincement de l’interligne. Œdème sous chondral et petite lame d’épanchement intra-articulaire. Pas d’amyotrophie du muscle de la coiffe des rotateurs. Pas d’anomalie de signal osseux suspecte. Minime tendinopathie du tendon supra-épineux mais sans signe de rupture de la coiffe des rotateurs. Arthropathie congestive de l’articulation acromio-claviculaire ».
Ce n’est qu’avec l’IRM de l’épaule sans injection du 14 avril 2023, que la tendinopathie du sous-scapulaire et du supra-épineux est véritablement établie. Il est relevé que « la morphologie et le signal osseux sont normaux. Absence d’épanchement articulaire. Le tendon bicipital est en place, de calibre normal. Pas d’épanchement de la gaine tendineuse. Aspect épaissi hétérogène en hypersignal de l’insertion du tendon supra-épineux et sous-scapulaire. Intégrité du tendon infra-épineux. La trophicité musculaire est normale. Remaniements arthrosiques de l’interligne articulaire acromio-claviculaire ».
Considérant que la déclaration de maladie professionnelle établie le 15 janvier 2023 est antérieure à la constatation de la tendinopathie objectivée par [10] du 14 avril 2023, la condition médicale du tableau 57 A (tendinopathie non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10]) fait défaut. En effet, seul a été transmis au médecin conseil de la caisse l’IRM du 1er mars 2021, lequel ne faisait aucunement état d’une telle pathologie.
Dans ces conditions, M. [W] ne peut prétendre au bénéfice de la présomption de maladie professionnelle. Par conséquent, en l’absence de preuve du lien de causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle, la demande doit être rejetée
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de M. [W], partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [M] [W] de sa demande visant à la prise en charge de la maladie déclarée le 15 janvier 2023 au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles ;
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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