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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 22 avr. 2025, n° 23/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A AXA FRANCE IARD, C, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02069 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BIH
AFFAIRE : Mme [K] [A] [Y] (Me Patrice [Localité 9])
— Mme [G] [U] (Me Patrice [Localité 9])
C/ S.A AXA FRANCE IARD (Me Yves SOULAS)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [K] [A] [Y]
née le [Date naissance 4] 1970 à ESPAGNE, demeurant [Adresse 7]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice du 17 février 2023, Mme [G] [U] et Mme [K] [A] [Y] ont assigné la SA Axa France IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— ordonner des expertises médicales,
— condamner la SA Axa France IARD à payer à Mme [K] [A] [Y] une provision de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner la SA Axa France IARD à payer à Mme [G] [U] une provision de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de la SELARL CHICHE-COHEN.
Elles soutiennent avoir subi des préjudices corporels à l’occasion d’un accident de la circulation survenu le 31 juillet 2017 et dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— débouter Mme [G] [U] et Mme [K] [A] [Y] de leurs demandes,
— condamner Mme [G] [U] et Mme [K] [A] [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Yves Soulas.
La SA Axa France IARD affirme que les demanderesses ne rapportent pas la preuve du fait qu’elles auraient été victimes d’un accident de la circulation le 31 juillet 2017 dans les suites duquel elles auraient subi des blessures.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
A l’audience du 10 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et la présente décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilité, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes d’expertise et de provision
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 3 alinéa 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est communiqué la photocopie peu lisible d’un constat amiable relatif à un accident qui serait intervenu entre les véhicules conduits par M. [L] [V] et M. [I] [J]. La date de l’accident ne peut être lue par le tribunal, mais il ressort des écritures des parties qu’il s’agirait du 31 juillet 2017. Ce constat fait état de l’absence de blessé, même léger. Aucun témoin n’est mentionné dans le cadre prévu à cet effet. Les observations des parties sont enfin illisibles.
Dans ces conditions, les demanderesses, qui ne précisent d’ailleurs pas la nature de leur lien avec M. [I] [J], ne démontrent pas qu’elles auraient été présentes dans le véhicule conduit par ce dernier lors de l’accident.
L’imputabilité des lésions des demanderesses, constatées le 2 août 2017 par les docteurs [W] et [H], auteurs de certificats médicaux versés aux débats, ne peut donc être attribuée de façon certaine à l’accident précité, d’autant que ces certificats mentionnent un accident qui serait survenu le 1er août 2017.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les droits à indemnisation des demanderesses à l’égard de la SA Axa France IARD ne sont pas démontrés.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise dont l’objectif serait de déterminer l’étendue de créances indemnitaires dont l’existence même n’est pas établie.
Mme [G] [U] et Mme [K] [A] [Y] seront donc déboutées de leurs demandes d’expertise.
Elle seront en outre déboutées de leurs demandes de provisions.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, Mme [G] [U] et Mme [K] [A] [Y] ayant succombé en leurs demandes, il y a lieu de les condamner aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Yves Soulas.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [K] [A] [Y] et Mme [G] [U] ayant été condamnées aux dépens, il y a lieu de les condamner à payer à la SA Axa France IARD la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront elle-mêmes déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [G] [U] et Mme [K] [A] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [G] [U] et Mme [K] [A] [Y] à payer à la SA Axa France IARD la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [U] et Mme [K] [A] [Y] aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Yves Soulas.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL 2025
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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