Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 12 nov. 2024, n° 24/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00490
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Novembre 2024
AFFAIRE : [D] / [E]
DOSSIER : N° RG 24/02344 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHA4
2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F], [G] [D] épouse [E]
née le 16 Février 1997 à LONGJUMEAU (91160)
de nationalité Française
Profession : Psychomotricienne
9 rue de la libération
28300 SAINT AUBIN DES BOIS
comparante en personne assistée de Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 3
DÉFENDERESSE
Madame [C] [K] [E]
née le 19 Décembre 1995 à VERNEUIL SUR AVRE (27130)
de nationalité Française
Profession : Infirmier
9 rue de la libération
28300 SAINT AUBIN DES BOIS
comparante en personne assistée de Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T13
bénéficiaire d’une AFM partielle à 25% accordé par le BAJ de CHARTRES, le 05/09/2024, numéro 28085-2024-000379.
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[J] [H]
GREFFIER
[X] [M]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 10 septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024.
copie certifiée conforme le :
à :
[Y] [D] épouse [E]
[C] [E]
grosse le :
à:
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [D] et Madame [C] [E] se sont mariées le 27 juin 2020 devant l’officier de l’état-civil de SAINT REMY SUR AVRE (28), sans contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union: [I] [E] né le 13 juin 2022.
Il a été adopté par Madame [C] [E] de façon plénière suivant jugement du Tribunal judiciaire de Chartres en date du 12 mai 2023.
Le 20 août 2024, Madame [Y] [D] a assigné Madame [C] [E] en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil
Le 9 septembre 2024, Madame [Y] [D] et Madame [C] [E] ont signé une déclaration d’acceptation du principe du divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2024 , auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Madame [Y] [D] demande à la présente juridiction de :
À L’ÉGARD DES ÉPOUSES :
— prononcer le divorce de Madame [Y] [D] et de Madame [C] [E] sur le fondement qui sera détaillé dans les conclusions à venir sauf si Madame [E] accepte de signer le procès-verbal d’acceptation ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des épouses mariées le 27 juin 2020 à Saint-rémy-sur-avre (eure-et-loir) et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— juger que Madame [D] reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce
— dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aura pu accorder à son conjoint pendant l’union,
— constater que Madame [Y] [D] a formulé une proposition de règlement des
intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257- 2 du code civil ;
— fixer la date des effets du divorce à la date du 24 juin 2024, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration ;
— constater l’accord entre les épouses sur la jouissance du bien immobilier à Madame [C] [E] à titre gratuit pendant une durée de 9 mois à compter de la date du prononcé du divorce puis passé cette période, à titre onéreux ;
— constater l’accord entre les épouses sur le paiement par moitié des échéances du crédit
immobilier jusqu’à la vente de celui-ci
— renvoyer les parties à saisir le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et, en cas d’échec de celui-ci, à engager par voie d’assignation, une
procédure aux fins de partage judiciaire,
À L’ÉGARD DE [I] :
— juger l’exercice commun de l’autorité parentale entre les mères ;
— dit que l’enfant portera le nom d’usage [A]
— dit que le nom d’usage sera mentionné sur les papiers d’identité de l’enfant ou sur d’autres documents administratifs (inscriptions scolaires, activités extrascolaires etc) hormis l’acte de naissance
— fixer la résidence de l’enfant de manière alternée aux domiciles de ses parents comme suit:
*en ce qui concerne l’organisation de l’accueil hebdomadaire jusqu’à l’entrée en maternelle de l’enfant:
— deux soirs chez Madame [E],
— deux soirs chez Madame [D],
le passage de bras se fera au domicile du parent gardien sauf pour les vendredis soir où il se fera chez la nounou.
*en ce qui concerne l’organisation des vacances :
pour les fêtes de fin d’année : du 24.12 10h au 25.12 10h chez Madame [E], à compter du 25.12 10h chez Madame [D], et du 31.12 10h au 01.01 18h chez Madame [E] les années paires, inversement les années impaires chez Madame [D].
• pendant les petites vacances le partage par moitié : pour les années paires, la première moitié
pour Madame [E] et la seconde moitié pour Madame [D] et inversement sur les années impaires.
• pendant les grandes vacances, le partage par quart, 1er, 3ème quart pour Madame [D]
et 2ème et 4ème quart pour Madame [E] les années paires et inversement sur les années impaires.
— juger que les parents, établiront chaque année à, au plus tard au courant du mois de janvier,
un nouveau calendrier prévisionnel pour l’année suivante.
*en ce qui concerne l’organisation de l’accueil hebdomadaire à compter de l’entrée en maternelle de l’enfant:
une alternance à la semaine sera mise en place comme suit : les semaines impaires chez Madame [D] et les semaines paires chez Madame [E] avec le passage de bras le dimanche soir à 18h30. le parent gardien le dépose chez le parent qui prend le relais et ce, toujours, dans un souci de simplification de l’organisation,
— juger que les frais de trajets de l’enfant entre les domiciles des parents, sont partagés par
moitié (l’aller à la charge de Madame [D] et le retour à la charge de Madame [E] ).
— juger que les dépenses exceptionnelles incluant notamment les frais de scolarité (les voyages scolaires ou linguistiques), le permis de conduire et les dépenses de santé non couvertes par les organismes sociaux (orthodontie, frais d’optique, …), outre les activités extra-scolaires seront partagées par moitié sur justificatifs après accord des deux parents.
— juger que les épouses se répartiront le bénéfice fiscal rattaché à leur enfant.
— si une des parents venait à s’éloigner du lieu de résidence de l’autre parent, elle prendra en charge la totalité les frais de trajets.
— si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui des
parents qui héberge l’enfant cette fin de semaine.
— par dérogation à cette règlementation, Madame [D] aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères dès le samedi 18 heures des années impaires et inversement pour le dimanche de la fêtes des mères des années paires dès le samedi à 18 heures, pour Madame [E].
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend
l’établissement scolaire de l’enfant et la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances.
— dans l’hypothèse où le parent qui a la résidence de l’enfant pendant le week-end ou les
vacances scolaires n’est pas allé chercher l’enfant au plus tard dans les 24 heures suivant les congés scolaires ou au plus tard une heure après le début du week-end, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf en cas de force majeure.
— statuer ce que de droit en matière de dépens ;
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Madame [C] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des épouses [B] conformément aux dispositions des articles 233, 234 et 251 du code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres d’état civil de la commune de saint6rémy-sur-avre (28) où le mariage a été célébré le 27 juin 2020 ainsi que sur les registres d’état civil du lieu de naissance des épouses,
— donner acte à Madame [E] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dire que l’occupation du bien commun par Madame [E] sera à titre gratuit durant une durée de 9 mois à compter du jugement de divorce à intervenir, puis à titre onéreux,
— dire que les épouses rembourseront par moitié les échéances du prêt immobilier,
— attribuer à Madame [D] moyennant le versement d’une soulte, le véhicule toyota
— renvoyer les époux par-devant tel notaire qu’il plaira au tribunal pour qu’il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial et aux comptes entre les parties.
Concernant les épouses :
— dire que Madame [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
— dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aura pu accorder à son conjoint pendant l’union,
— fixer les effets du divorce à la date du 24 juin 2024,
Concernant l’enfant mineur :
— dire que l’autorité parentale sur [I] sera exercée en commun par les parents,
— fixer la résidence de [I] en alternance au domicile de ses parents comme suit, sauf meilleur accord :
en ce qui concerne l’organisation de l’accueil hebdomadaire jusqu’à l’entrée en maternelle de l’enfant :
compte tenu du jeune âge de l’enfant (1 an et 8 mois):
deux soirs chez Madame [E], deux soirs chez Madame [D]le passage de bras se fera au domicile du parent gardien sauf pour les vendredis soir où il se fera chez la nounou.
en ce qui concerne l’organisation des vacances :
*pour les fêtes de fin d’année : du 24.12 10h au 25.12 10h chez Madame [E], à compter du 25.12 10h chez Madame [D] ,
du 31.12 10h au 01.01 18h chez Madame [E] les années paires, inversement les années impaires chez Madame [D],
*pendant les grandes vacances, le partage par quart, 1er, 3ème quart pour Madame [D] et 2ème et 4ème quart pour Madame [E] les années paires et inversement sur les années impaires.
*pendant les petites vacances le partage par moitié : pour les années paires, la première moitié pour Madame [E] et la seconde moitié pour Madame [D] et inversement sur les années impaires.
*dire que les parents, établiront chaque année à, au plus tard au courant du mois de janvier, un nouveau calendrier prévisionnel pour l’année suivante.
en ce qui concerne l’organisation de l’accueil hebdomadaire à compter de l’entrée en maternelle de l’enfant :
*dire qu’à compter de la première rentrée en maternelle de l’enfant, une alternance à la semaine sera mise en place comme suit : les semaines impaires chez Madame [D] et les semaines paires chez Madame [E] avec le passage de bras le dimanche soir à 18h30. le parent gardien le dépose chez le parent qui prend le relai et ce, toujours, dans un souci de simplification de l’organisation
*juger que les frais de trajets de l’enfant entre les domiciles des parents, sont partagés par moitié (l’aller à la charge de Madame [D], le retour à la charge de Madame [E]).
*juger que les dépenses exceptionnelles incluant notamment les frais de scolarité (les voyages scolaires ou linguistiques), le permis de conduire et les dépenses de santé non couvertes par les organismes sociaux (orthodontie, frais d’optique, …), outre les activités extra-scolaires seront partagés par moitié sur justificatifs après accord des deux parents.
*juger que les épouses se répartiront le bénéfice fiscal rattaché à leur enfant.
— si une des parents venait à s’éloigner du lieu de résidence de l’autre parent, elle prendra en charge la totalité les frais de trajets.
— si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui des parents qui héberge l’enfant cette fin de semaine.
— par dérogation à cette règlementation, Madame [D] aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères dès le samedi 18 heures des années paires et inversement pour le dimanche de la fête des mères des années impaires dès le samedi à 18 heures, pour Madame [E],
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances.
— dans l’hypothèse ou le parent qui a la résidence de l’enfant pendant le week-end ou les vacances scolaires n’est pas allé chercher l’enfant au plus tard dans les 24 heures suivant les congés scolaires ou au plus tard une heure après le début du week-end, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf en cas de force majeure.
— débouter Madame [D] de sa demande d’adjonction du nom d’usage [D]
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Il résulte des déclarations d’acceptation signées par les époux le 9 septembre 2024, que les épouses [D]/[E] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacunes des épouses a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des épouses [D]/[E] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les épouses [D]/[E] s’entendent pour voir fixer la date des effets du divorce à la date du 24 juin 2024;
En consequence, les effets du divorce seront fixés à la date du 24 juin 2024;
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’asbence de demande contraire, aucune des épouses ne conservera l’usage du nom de sa conjointe à compter du prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] [D] et Madame [C] [E] ont pu le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Il n’y a pas lieu de procéder à la désignation d’un notaire ni d’un juge commis. Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la prestation compensatoire :
Aucune des parties n’a formé de demande en ce sens.
Sur les mesures relatives a l’enfant :
Il a été vérifié le respect des conditions de l’article 388-1 du code civil, l’enfant n’étant pas capable de discernement vu son jeune âge.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil, il sera constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun mineur.
Il est rappelé conformément aux articles 371-1 et 2 du même code que :
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant.
Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation, sont pris après concertation.
Il convient de constater l’accord des parties sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Sur la résidence de l’enfant et le droit d’accueil
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-9 du code civil dispose notamment que la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Conformément à l’accord passé entre les parents, il convient de fixer la résidence de [I] en alternance au domicile de Madame [Y] [D] et à celui de Madame [C] [E],
Si la résidence alternée présente les avantages d’une parfaite égalité entre les parents, leur attention est attirée sur la nécessité de vérifier régulièrement que cette modalité est toujours conforme à l’intérêt de l’enfant et n’occasionne aucune perturbation dans son développement, compte tenu des changements constants de rythme et de cadre de vie, de repères et de figure d’attachement que la résidence alternée implique pour l’enfant.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
La situation financière des époux s’établit comme suit:
Aux termes de sa déclaration sur l’honneur du 24 janvier 2024, Madame[Y] [D], psychomotricienne en libéral et salariée, a perçu en 2023 au titre de ses salaires et bénéfices tires de son activité libérale un revenu annuel de 19300 euros soit un revenu mensuel de 1608 euros.
Suivant son avis d’imposition 2023, Madame [C] [E], infirmière a perçu un salaire net imposable de 2231 euros en 2022;
Sur le nom de famille de l’enfant
Selon l’article L311-21 du code civil, lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.
Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l’article 311-23, de l’article 342-12 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
En application de l’article 311-24-2 du code civil, toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21 précité.
A l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.
En l’espèce, Madame [Y] [D] souhaite que son nom de famille soit adjoint à celui porté par [I] afin qu’il porte à titre de nom d’usage [I] [B] . Madame [C] [E] s’y refuse.
Aux termes du jugement du 12 mai 2023, le Tribunal judiciaire a pris soin de préciser que l’enfant [I] porterait le seul nom de [E], selon le vœu de Madame [D] et de son épouse .
La demande de Madame [D] de changement de nom de son fils [I] un an après le jugement sus visé, n’apparaît pas sérieuse, et en tout état de cause n’est pas justifiée par des raisons objectives . Contrairement à ce qu’elle allègue, Madame [D] adoptante de l’enfant [I] [E] pourra au même titre que Madame [Y] [E] accomplir toutes les formalités administratives concernant [I], les parents exerçant ensemble l’autorité parentale sur l’enfant mineur.
Elle sera déboutée de ses demande.
Sur les mesures accessoires
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
******
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux épouses du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Y], [G], [F] [D], née le 16 février 1997 à Longjumeau ( 91)
et de
Madame [C], [K] [E] née le 19 décembre 1995 à Verneuil sur Avre ( 27)
Lesquelles se sont mariées le 27 juin 2020 devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de SAINT REMY SUR AVRE (28) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des épouses détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’assignation soit à la date du 24 juin 2024,
DIT qu’aucune des épouses ne conserve le nom de sa conjointe à l’issue du prononcé du divorce ,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que Madame [Y] [D] et Madame [C] [E] ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties conformément à leur régime matrimonial dans les conditions de l’article 267 du Code civil ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial si elle le considère nécessaire en dépit de l’absence de patrimoine indivis ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Sur les mesures relatives à l’enfant,
CONSTATE que Madame [Y] [D] et Madame [C] [E] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [I] ,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
➔prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
➔s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
➔permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord comme suit :
*en ce qui concerne l’organisation de l’accueil hebdomadaire jusqu’à l’entrée en maternelle de l’enfant :
— deux soirs chez Madame [E],
— deux soirs chez Madame [D],
le passage de bras se fera au domicile du parent gardien sauf pour les vendredis soir où il se
fera chez la nounou.
*en ce qui concerne l’organisation de l’accueil hebdomadaire à compter de l’entrée en maternelle de l’enfant, une alternance à la semaine sera mise en place comme suit : les semaines impaires chez Madame [D] et les semaines paires chez Madame [E] avec le passage de bras le dimanche soir à 18h30 ; le parent gardien le dépose chez le parent qui prend le relais,
*en ce qui concerne l’organisation des vacances :
— pour les fêtes de fin d’année : du 24.12 10h au 25.12 10h chez Madame [E], à compter du 25.12 10h chez Madame [D], et du 31.12 10h au 01.01 18h chez Madame [E] les années paires, inversement les années impaires chez Madame [D].
— pendant les petites vacances le partage par moitié : pour les années paires, la première moitié
pour Madame [E] et la seconde moitié pour Madame [D] et inversement sur les années impaires.
— pendant les grandes vacances, le partage par quart, 1er, 3ème quart pour Madame [D]
et 2ème et 4ème quart pour Madame [E] les années paires et inversement sur les années
impaires.
RAPPELLE que :
– faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
– les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant;
– le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe ;
– s’agissant des congés scolaires, la période d’accueil s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée;
_ par dérogation à cette règlementation, Madame [D] aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères dès le samedi 18 heures des années impaires et inversement pour le pour le
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile,
RAPPELLE aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées ne valent qu’à défaut de meilleur accord et que par conséquent, en cas d’accord entre eux, ils demeurent toujours libres de modifier ces modalités ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que Madame [Y] [D] et Madame [C] [E] prennent en charge les frais d’entretien courant de l’enfant engagés pendant leur semaine de garde ;
DIT que dépenses exceptionnelles incluant notamment les frais de scolarité (les voyages
scolaires ou linguistiques), le permis de conduire et les dépenses de santé non couvertes par
les organismes sociaux (orthodontie, frais d’optique, …), outre les activités extra-scolaires
seront partagés par moitié sur justificatifs après accord des deux parents,
DEBOUTE Madame [Y] [D] de sa demande d’adjonction de [D] au nom de [I] [E],
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Langue ·
- République ·
- Interprète ·
- Information ·
- Délai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Fondation
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Mandataire ·
- Personnes ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Saisine
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Pays ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Prétention ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Parents ·
- Opposition ·
- Loyer ·
- Agression ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Lettre
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Fixation du loyer ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Partie ·
- Hôtel ·
- Renouvellement du bail ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Résiliation
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Trop perçu ·
- Courriel ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Dernier ressort
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.