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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/55341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55341
et
N° RG 25/55383
N°: 11
Assignation du :
16 et 21 Juillet 2025, 01 Août 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 25/55341
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS – #B1163
DEFENDERESSE
La société HDI GLOBAL SE
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Maître Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS – #A0002
N° RG 25/55383
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS – #B1163
DEFENDERESSES
La société WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS – #E1388
La CPAM DES YVELINES
[Adresse 12]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 01 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 16 et 21 juillet 2025, par lesquels M. [I] [K] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Wakam – La Parisienne Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Des Yvelines aux fins de voir :
— désigner un collège d’experts neurologue et psychiatre avec la mission décrite dans l’assignation,
— condamner la société d’assurances requise au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner la société d’assurances requise au paiement de la somme de 4.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens.
Vu l’exploit de commissaire de justice délivré le 1er août 2025, par lequel M. [I] [K] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société HDI Global Se aux fins de voir :
— ordonner la jonction de l’instance avec celle pendante en référé sous le numéro 25/55341
— désigner un collège d’experts neurologue et psychiatre avec la mission décrite dans l’assignation,
— condamner la société d’assurances requise au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner la société d’assurances requise au paiement de la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens.
Vu la jonction des instances enrôlées au greffe sous les numéros RG 25/55383 et RG 25/55341 prononcée à l’audience du 1er septembre 2025, l’instance se poursuivant sous le numéro unique RG 25/55341.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 1er septembre 2025, M. [I] [K], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu l’article L.124-3 du code des assurances ;
Vu l’article R.211-34 du code des assurances ;
Vu l’article 834 du code de procédure civile ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
— juger M. [I] [K] recevable et bien fondé en ses demandes à la suite de son accident de la circulation du 13 février 2023 ;
— ordonner la jonction de la présente affaire référencée sous le RG n°25/55383 avec l’affaire portant le RG n°25/55341, consécutive à l’intervention forcée de la société HDI Global SE ;
— désigner un collège d’experts neurologue et psychiatre afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par M. [I] [K] à la suite de son accident de la circulation du 13 février 2023, et lui confier la mission reproduite dans le corps des présentes ;
— désigner un collège d’experts neurologue et psychiatre afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par M. [I] [K] à la suite de son accident de la circulation du 13 février 2023, et lui confier la mission reproduite dans le corps des présentes ;
— condamner la société HDI Global SE à verser à M. [I] [K] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— condamner la société HDI Global SE à verser à M. [I] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société HDI Global SE au paiement des entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 1er septembre 2025, la société HDI Global Se, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— juger que la Compagnie HDI Global SE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous réserve de tous ses droits,
— rejeter la mission d’expertise proposée par M. [K] au profit la mission suivante :
— Convoquer les parties en cause et leurs conseils,
— 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— 5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
— 6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
— 7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— 8. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— 9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— 10. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— 11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— 12. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— 13. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— 14. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— 15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— 17. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— 18. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— 19. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— 20. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixer la consignation qui devra être opérer au Greffe par chèque à l’ordre de M. le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert
Commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office.
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision qui sera, le cas échéant, allouée à M. [K] et qui ne saurait excéder la somme de 4.000 €,
— débouter M. [K] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— réserver les dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 1er septembre 2025, la société Wakam, anciennement La Parisienne Assurances, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie Wakam – La Parisienne Assurances ;
— rejeter les demandes formulées par M. [I] [K] à son encontre ;
— laisser à la charge de M. [I] [K] les entiers dépens de l’instance »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Elle a cependant adressé un courrier à la juridiction indiquant que M. [K] avait été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours au 05/08/2025 s’élevait à la somme de 2.742,87 euros.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Wakam
La société Wakam demande que sa mise hors de cause soit prononcée et que M. [K] soit déclaré irrecevable pour toutes ses demandes à son encontre, compte tenu de son absence d’intérêt à agir à son encontre.
M. [I] [K], aux termes de ses conclusions régularisées à l’audience, ne formule plus aucune demande à l’encontre de la société Wakam de sorte que la demande de la société Wakam de voir rejeter les demandes formulées à son encontre n’a plus d’objet.
Au cas présent, l’accident s’est produit le 13 février 2023.
La société Wakam fait valoir que, compte tenu sa survenance postérieurement au 1er janvier 2022, elle n’était plus porteur des risques de ce véhicule.
Elle produit à ce titre :
— une attestation du 25 juillet 2025
— une fiche extraite du Fichier des véhicules assurés (Agira FVA) relative au véhicule immatriculé [Immatriculation 14] qui indique que ce véhicule est assuré par la compagnie HDI Global SE depuis 1er janvier 2022.
A l’audience du 1er septembre 2025, la société HDI Global SE, qui ne conteste pas être l’assureur du véhicule litigieux, a indiqué au juge des référés qu’elle ne s’opposait pas à la mise hors de cause de la société Wakam.
Dès lors, la mise hors de cause de la société Wakam sera prononcée.
Sur la demande d’expertise
Au soutien de sa demande d’expertise, M. [I] [K] fait valoir que :
— lors de l’examen contradictoire amiable les médecins conseils n’ont pas pu se mettre d’accord sur des conclusions communes ;
— il s’est opposé à la désignation du Dr [T] en qualité de sapiteur psychiatre, or aucun autre médecin ne lui a été proposé et la compagnie d’assurance a maintenu la mission confiée à ce médecin,
— son état de santé justifie qu’une mesure d’expertise médicale soit mise en place,
— il sollicite donc la désignation d’un collège d’experts neurologue et psychiatre afin de procéder à l’évaluation de ses préjudices avec une mission de type Anadoc.
La société HDI Global SE ne s’y oppose pas et formule les plus expresses protestations et réserves sur cette demande.
Elle fait toutefois valoir que la mission proposée par le demandeur, qui propose d’adopter la mission dite « Anadoc » pour la partie concernant l’évaluation des dommages, doit être écartée dès lors qu’elle consiste, pour nombre de postes de préjudices, en une réécriture très orientée de la nomenclature des chefs de préjudice, dans le but :
— soit de conduire l’expert judiciaire à se prononcer sur des éléments qui se situent hors de son champ de compétence,
— soit de modifier de façon injustifiée la consistance du poste de préjudice et ses modalités d’évaluation sur le plan médico-légal.
Elle demande au juge des référés d’ordonner une mission d’expertise conforme à la nomenclature Dintilhac et aux préjudices en résultant, tel que définis par la Cour de cassation.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 13 février 2023, M. [I] [K], assuré à la MAIF, était victime d’un accident de la circulation à [Localité 21] (78).
Alors qu’il était conducteur de sa voiture, il s’arrêtait à un passage piéton pour laisser traverser deux personnes. Alors qu’il était à l’arrêt, il était percuté par le véhicule conduit par M. [F] [V], qui avait indiqué être assuré auprès de La Parisienne Assurances sur le constat d’accident.
M. [K] s’est rendu aux urgences de l’Hôpital de l'[Localité 17] à [Localité 21] avec son véhicule accidenté.
Il subissait des douleurs au niveau du rachis cervical. Il lui était prescrit le port d’un collier cervical, ainsi que des antalgiques, un arrêt de travail et des séances de rééducation.
Le 23 mars 2023, il consultait le Dr [P], neurologue, qui diagnostiquait une commotion cérébrale. Il lui était prescrit un antidouleur ainsi qu’un antidépresseur compte tenu des symptômes anxieux et des troubles du sommeil de M. [K].
M. [K] subissait toujours, dans les suites de l’accident, des douleurs importantes au dos et aux cervicales, des céphalées, une intolérance au bruit et à la lumière, ainsi que des troubles du sommeil majeurs.
M. [K] poursuivait son suivi médical avec le Dr [P], qui indiquait qu’il subissait, depuis l’accident, des céphalées, des insomnies, des troubles de l’humeur ainsi qu’un syndrome de stress post-traumatique.
M. [K] a réalisé un premier examen amiable avec le Dr [G] [R], missionnée par la MAIF, le 13 novembre 2023.
Une provision d’un montant de 2 000 euros était versée à M. [K] le 17 décembre 2024.
Le 1 er avril 2025, un second examen contradictoire amiable était organisé à l’occasion duquel M. [K] était assisté du Dr [P], son médecin conseil, ainsi que d’un avocat.
Le rapport d’expertise médicale du Dr [R] était rendu le 10 juin 2025
Lors de cet examen contradictoire amiable, les médecins n’ont pas pu s’entendre sur des conclusions communes. Par ailleurs, ils ont estimé qu’un avis sapiteur en psychiatrie était nécessaire. Le Dr [R] a imposé la désignation du Dr [B] [T] pour réaliser cet avis.
Le Dr [P] et le conseil de M. [K] se sont opposés à cette désignation.
M. [K] a sollicité auprès de la MAIF la désignation d’un autre psychiatre pour l’examiner. La gestionnaire du dossier a refusé cette proposition et a indiqué qu’elle maintenait la mission confiée au Dr [T].
En l’état des arguments développés par les parties, des contestations sur l’étendue du préjudice subi et au vu des documents produits justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident survenu le 13 février 2023, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
A ce stade et en l’état des éléments versés aux débats, la désignation d’un collège d’experts ne s’impose pas, étant rappelé que l’expert judiciaire désigné peut s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en psychiatrie.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [I] [K], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les demandes de provision
M. [I] [K] sollicite 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que :
— il a subi une commotion cérébrale, ainsi qu’un syndrome de stress post-traumatique à la suite de son accident de la circulation,
— ses séquelles persistent toujours aujourd’hui,
— il bénéficie également d’un suivi régulier avec son médecin traitant depuis l’accident,
— il a également un suivi avec un psychiatre depuis le mois de mars 2025,
— la MAIF lui a versé 2 000 euros de provision le 17 décembre 2024 somme insuffisante puisqu’elle ne lui a pas permis de régler en intégralité les honoraires du médecin conseil qui l’a accompagné à l’examen contradictoire amiable du 1er avril 2025,
Par ailleurs, il fait valoir qu’il va devoir assumer de nombreux frais du fait du refus de l’assureur de changer de psychiatre conseil, et qu’il devra en effet régler de nouveau les honoraires du Dr [P] qui l’accompagnera à l’expertise, ainsi que ceux du psychiatre conseil qui l’assistera lors de l’avis sapiteur en psychiatrie.
Il devra également régler les honoraires des médecins experts qui seront désignés par la juridiction.
La société HDI Global SE oppose que :
— la radiographie cervicale réalisée aux urgences n’a révélé aucune lésion vertébrale, entorse, ni arthrose,
— M. [K] a pu regagner son domicile le soir-même avec un collier cervical qui a été porté uniquement 2 jours et un traitement par Codoliprane.
— le lendemain, un scanner du rachis cervical a été réalisé, ne retrouvant aucune lésion osseuse traumatique mais un rétrécissement canalaire cervical inférieur à 50%, étant précisé qu’il est indiqué que des éléments dégénératifs évolués ont été décrits par le radiologue, de sorte que ce rétrécissement ne saurait être uniquement imputable à l’accident litigieux,
— il lui a été prescrit un scanner cérébral dans les suites de ses céphalées persistantes ne révélant aucune hémorragie cérébrale ni d’hématome sous-dural,
— aucune anomalie ou séquelle n’a été décelée,
— le Dr [P], neurologue, lequel l’a vu à plusieurs reprises indique « qu’il persiste de nombreux signes avec céphalées, insomnie, ralentissement de l’humeur et syndrome de stress post-traumatique », sans toutefois objectiver les séquelles précitées,
— M. [K] serait suivi au cabinet du Dr [D] pour un syndrome anxiodépressif sans pour autant qu’il soit produit un compte rendu détaillé de ses séances ni même la fréquence à laquelle elles ont été faites,
— il n’est pas possible d’appréhender l’étendue de ses souffrances psychologiques et leur imputabilité à l’accident,
— il subsiste des interrogations concernant les séquelles psychologiques en question et notamment s’agissant de leur retentissement sur le plan professionnel,
— M. [K] a fait l’objet de multiples arrêts de travail, non pas dans les suites directes de l’accident, mais à compter de 15 mois après les faits litigieux et a ensuite été placé en congé de grave maladie par l’éducation nationale, sans toutefois en connaître les raisons médicales précises,
— M. [K] a indiqué dans le cadre des opérations d’expertise amiables que les motifs de ses arrêts ne seraient pas psychiatriques,
— les raisons concrètes de ces arrêts de travail restent inconnues et en particulier, quant à leur imputabilité à l’accident en cause,
— il existe des antécédents médicaux de M. [K] puisque des céphalées sont connues depuis 2007, mais il n’a jamais consulté un neurologue pour celles-ci,
— les seuls préjudices non contestables sont un déficit fonctionnel temporaire partiel dont la durée devra être déterminée et fixée par l’expert judiciaire et des souffrances endurées, dont l’évaluation et l’imputabilité devront être analysées par l’expert désigné,
— aucun préjudice économique ne saurait exister en l’état puisque M. [K] perçoit toujours l’intégralité de son salaire,
— M. [K] a d’ores et déjà perçu une provision de 2.000 €.
Selon la société HDI Global SE, l’obligation non sérieusement contestable est limitée à la somme provisionnelle de 4.000 €.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Au cas présent, en l’état des éléments versés aux débats, des pièces médicales produites, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par M. [I] [K] en lien avec l’accident du 13 février 2023 à hauteur de 4.000 euros.
La société HDI Global SE sera donc condamnée à verser à M. [I] [K] une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société HDI Global SE, débitrice de provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Selon l’article 700 du même code, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
La société HDI Global SE sera également condamnée à verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Prononçons la mise hors de cause de la société Wakam, anciennement La Parisienne Assurances;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [I] [K] à la suite de l’accident subi le 13 février 2023 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction
Le Docteur [N] [X]
[Courriel 16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX03]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; notamment en psychiatrie ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertises – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 3 aout 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 2 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 18]
[Localité 9]
Condamnons la société HDI Global SE à verser à M. [I] [K] une provision complémentaire de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons la société HDI Global SE à verser à M. [I] [K] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société HDI Global SE aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 02 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
[Adresse 22]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [X]
Consignation : 1500 € par Monsieur [I] [K]
le 02 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 03 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 22]
[Localité 9].
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