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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 déc. 2024, n° 24/02817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02817 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFFX
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
N° B
DU : 10 Décembre 2024
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[D] [Z]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [D] [Z], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [B], représentée par le Cabinet G21, a donné à bail à Madame [D] [Z] un appartement à usage d’habitation en rez de jardin, portillon d’entrée n°1, situé [Adresse 4], par contrat en date du 27 février 2023 prenant effet au 1er mars 2023, moyennant un loyer de 473€ outre 67€ de provision sur charges.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Madame [D] [Z] auprès de Madame [H] [B] par acte du 8 février 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [D] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 mars 2024 pour un montant en principal de 4.218,30 €.
C’est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Madame [H] [B], à défaut d’avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 29 mai 2024 Madame [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs Madame [D] [Z] ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Madame [D] [Z] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse, elle a demandé de :
— Condamner Madame [D] [Z] à lui payer la somme de 4.218,30€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mars 2024 ;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— Condamner Madame [D] [Z] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [D] [Z] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner Madame [D] [Z] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 octobre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales et actualisé le montant de la dette à la somme de 7.557,54 € selon décompte en date du 1er octobre 2024.
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024 délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [D] [Z] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, comme c’est le cas en l’espèce concernant Madame [D] [Z], l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’envoi à Madame [D] [Z] à sa dernière adresse connue, de cette lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’huissier.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’en justifier.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 16/01/2025 à 14 heures ;
INVITE pour cette date la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, à justifier de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Madame [D] [Z] par l’huissier en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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