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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 25/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société TOULON HABITAT MEDITERANEE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00361
N° RG 25/02924 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NU46
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERANEE
C/
[L]
[C]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copies :
— Mme [L]
— M. [C]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [H], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEURS :
Madame [Q] [L]
née le 05 Octobre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [X] [C]
né le 02 Juin 1987 à [Localité 4]
domicilié : chez Mme [D] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 janvier 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 31 octobre 2025 à [J] [L] et la citation délivrée le 18 février 2026 à [X] [C] par la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi, la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [J] [L] et [X] [C], et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 7 926,75 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée.
La société bailleresse déclare s’opposer à l’octroi de délais de paiement, en indiquant que le dernier paiement remonte au mois de juillet 2025.
[X] [C], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
[J] [L] a comparu. Elle explique avoir constitué un dossier de surendettement. Elle ajoute qu’elle perçoit le RSA et environ 1 400 euros d’aides. Elle propose de verser 500 euros par mois (loyer compris) afin de résorber la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation en date du 07 août 2014 pour des locaux sis [Adresse 6] – La Présentation T4 n°44 – [Adresse 7], contenant une clause résolutoire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré le 30 juin 2025 à [J] [L] et signifié le 03 juillet 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var. Le commandement de payer étant demeuré infructueux, une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection a été délivrée à [J] [L] en date du 31 octobre 2025, laquelle a été notifiée au représentant de l’Etat le 03 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il convient de relever que le copreneur du bail [X] [C] n’a pas été attrait à la présente procédure lors de la délivrance de l’assignation sus-mentionée. Aux fins de régularisation de cette assignation, une citation en date du 18 février 2026 a donc été ultérieurement signfiée à [X] [C].
Or, si l’assignation délivrée à la défenderesse a été régulièrement notifiée au représentant de l’Etat le 03 novembre 2025, tel n’est pas le cas de la citation signfiée à [X] [C], qui, en tout état de cause, lui a été délivrée moins de six semaines avant l’audience, ce délai, prévu par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, étant pourtant nécessaire pour permettre la saisine des organismes sociaux et des services compétents avant l’audience.
Il résulte de ces développements que la procédure diligentée à l’encontre de [X] [C] est irrégulière pour n’avoir pas respecté toutes les exigences de la loi.
En conséquence, les demandes de la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE tenant à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, à l’explusion de de [X] [C] et sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle indexée doivent être rejetées.
En revanche, l’irrecevabilité précitée n’atteint pas la demande en paiement des loyers et charges par provision formée contre [X] [C] ni celles formées contre [Q] [L].
Ainsi, malgré le rappel de façon claire et légale des clauses résolutoires prévues dans le bail à l’article 4 faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 30 juin 2025, [Q] [L] n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [Q] [L], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 8], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, il découle des pièces du dossier et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 28 février 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers et charges s’élève à la somme de 7 926,75 euros, échéance de février 2026 incluse.
Il s’ensuit que [J] [L] et [X] [C] seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 7 926,75 euros à la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, échéance de février 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
À l’audience, [J] [L] sollicite l’octroi de délais de paiement afin d’apurer sa dette locative et se maintenir dans les lieux.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que les loyers courants avant l’audience n’ont pas été réglés par les défendeurs, étant précisé que le dernier paiement remonte au 07 juillet 2025. Il existe par ailleurs un doute sérieux quant à la capacité des locataires à honorer un échéancier tout en payant leurs loyers courants, puisque bien que présente à l’audience, la défenderesse n’a versé aucun justificatif relatif à ses ressources financières ou à celles de [X] [C]. L’appréciation de la capacité financière des défendeurs à résorber la dette locative est d’autant plus difficile puisqu’aucune donnée relative à leur budget n’a pu être recueillie à l’occasion de la rédaction du Diagnostic Social et Financier. En outre, lors de l’audience, la société bailleresse s’est explicitement opposée à l’octroi de délais de paiement.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement formulée par [J] [L], qui sera donc rejetée.
Enfin, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 768,52 euros, dès mars 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[J] [L] et [X] [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE tenant à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, à l’explusion de [X] [C] et sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle indexée ;
CONSTATONS que la résiliation du bail liant [J] [L] et la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE sur les locaux sis [Adresse 8] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [J] [L] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [J] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [J] [L] et [X] [C] à payer à la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 7 926,75 euros correspondant aux impayés locatifs jusqu’à février 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [J] [L] à payer à à la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle de 768,52 euros, dès mars 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS [J] [L] et [X] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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