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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 8 août 2025, n° 22/03131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 08 août 2025
MINUTE N° :
AG/AMP
N° RG 22/03131 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LQTY
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [E] [Y]
Monsieur [Z] [O]
C/
S.A.S. START AUTO
DEMANDEURS
Madame [E] [Y]
née le 29 Mai 1989 à [Localité 5]
Monsieur [Z] [O]
né le 12 Juin 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 15, substitué par Maître Yves MAHIU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
S.A.S. START AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-Laure LENGLET-FABRI, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 51
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 11 juin 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [J] [D], auditeur de justice,
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 août 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 15 octobre 2019, la SAS START AUTO a vendu à Mme [E] [Y] un véhicule de marque FORD de type [Localité 4] C-MAX, immatriculé DH 133 CH, portant 155 000 kilomètres au compteur, au prix de 7 999 euros.
Le 4 novembre 2019, Mme [Y] a constaté la présence d’une fumée blanche.
La société START AUTO a alors repris le véhicule jusqu’au 4 décembre 2019 et remplacé le joint de culasse et le kit de distribution.
Au cours de l’été 2020, Mme [Y] a confié son véhicule à un garage pour une pression anormale dans le circuit de refroidissement et ajout régulier de liquide. Le garage a alors constaté une fissure sur un cylindre du moteur.
L’assureur de protection juridique de Mme [Y] a fait diligenter une expertise non judiciaire le 5 janvier 2021 par le cabinet CREATIV'.
Par acte du 29 juillet 2022, Mme [Y] et M. [Z] [O] ont fait assigner la société START AUTO devant ce tribunal en résolution de la vente, restitution du prix et indemnisation des préjudices de Mme [Y].
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l’action introduite par M. [O] à défaut d’intérêt à agir et fait injonction à la société START AUTO de communiquer un autre rapport d’expertise, réalisé à sa demande par M. [G].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, Mme [Y] sollicite de :
A titre principal, prononcer la résolution de la vente intervenue le 15 octobre 2019 relative au véhicule immatriculé à son nom sous le numéro DH 133 CH,condamner la société défenderesse à lui payer les sommes suivantes :Prix de vente : 7 999 eurosFrais d’émission du certificat d’immatriculation : 216,76 eurosPréjudice de jouissance : 14 600 euroscondamner la société START AUTO à reprendre à ses frais le véhicule au garage DESTOCK AUTO situé [Adresse 2],A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert judiciaire, Condamner la SAS START AUTO à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil, outre les dépens.
La demanderesse invoque dans un premier temps la garantie des vices cachés de l’article 1641 et 1644 du code civil et fait valoir que la société START AUTO n’a pas décelé la fissure lors du remplacement du premier joint de culasse alors que celle-ci préexistait à la vente et rend désormais le véhicule impropre à destination. Elle précise que la société START AUTO, professionnelle, ne pouvait ignorer que le véhicule était affecté d’un vice caché.
Mme [Y] invoque également la garantie spéciale de conformité prévue par les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation et soutient que la fissure du cylindre n°3 étant apparue dans le délai de six mois à compter de la vente, délai prolongé jusqu’au 23 août 2020 par les dispositions spéciales prises durant la crise sanitaire par les articles 1er et 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, ce défaut de conformité est présumé exister lors de la vente, sans que la société START AUTO ne rapporte la preuve contraire.
Mme [Y] fait état d’un préjudice de jouissance de 20 euros par jour du 30 juillet 2020 au 30 juillet 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la société START AUTO sollicite de rejeter la demande et condamner Mme [Y] aux dépens.
La défenderesse soutient qu’il n’existe aucun vice puisque la fissure du cylindre peut résulter de l’utilisation du véhicule et de la surchauffe du moteur entre sa réparation à la fin de l’année 2019 et le nouveau désordre constaté par Mme [Y] plusieurs mois après et alors que le véhicule avait roulé près de 7 000 kilomètres. Elle ajoute qu’elle est habituée à se prémunir de ce type de défaillance chronique sur cette motorisation, en sorte qu’elle aurait nécessairement vu la fissure si elle existait lors des premières réparations à la fin de l’année 2019, comme elle l’a indiqué à l’expert M. [G].
La société START AUTO fait par ailleurs valoir que le délai de présomption d’existence d’un défaut de conformité avait expiré lors de la nouvelle avarie du véhicule constatée le 31 juillet 2020.
La clôture est intervenue le 28 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente et les restitutions
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il est constant qu’une première avarie au niveau du moteur est survenue seulement quelques semaines après la vente le 4 novembre 2019, Mme [Y] ayant alors remis son véhicule à la société START AUTO en raison d’un dégagement de fumée blanche. La société START AUTO est intervenue sur le moteur entre le 4 novembre 2019 et le 4 décembre 2019 pour remplacer un joint de culasse et le kit de distribution.
Il ressort de l’historique du rapport d’expertise et du courrier de mise en demeure du 31 août 2020 que Mme [Y] a de nouveau constaté l’apparition de fumées blanches en 2020. Lorsqu’elle a confié son véhicule au garage DESTOCK’AUTO le 30 juillet 2020, selon l’ordre de réparation du même jour, il a été constaté une fissure sur un cylindre lors du démontage du moteur du véhicule dont témoigne le gérant de la société dans son attestation du 2 octobre 2020.
La fissure sur l’un des cylindres du moteur a également été constatée par le rapport d’expertise du cabinet CREATIV du 5 janvier 2021 et par M. [G], dont la société START AUTO communique le « procès-verbal d’examen contradictoire » du 5 septembre 2023.
Il ressort du rapport d’expertise non judiciaire du cabinet CREATIV’ et de l’immobilisation de fait du véhicule depuis lors, telle qu’elle ressort du procès-verbal d’examen contradictoire du 5 septembre 2023, que le véhicule est impropre à destination.
Le rapport d’expertise du cabinet CREATIV’ conclut que le vice préexistait nécessairement à la vente. En effet, s’il indique que la fissure sur le haut d’un cylindre, responsable de la montée en pression du circuit de refroidissement, peut avoir pour origine soit un défaut de fonderie, soit une surchauffe moteur au cours de la vie du véhicule, il retient la première hypothèse au vu de la chronologie des avaries et de la proximité de la première avarie par rapport à la vente. Le rapport précise que la réparation réalisée par la société START AUTO a seulement retardé la survenue d’une deuxième avarie dès lors qu’elle a agi sur les conséquences et non sur la cause du désordre, le joint de culasse s’étant rompu au fil des kilomètres en raison de la fissure.
Il ressort d’ailleurs du procès-verbal d’examen contradictoire de M. [G] qu’il s’agit d’une défaillance chronique sur cette motorisation.
Dès lors, même si le véhicule a pu rouler près de 7 000 kilomètres entre la vente et son immobilisation, il convient de considérer que la fissure du cylindre existait déjà lors de la vente. Elle était nécessairement cachée pour Mme [Y] puisque située dans le moteur.
Il convient donc d’ordonner la résolution de la vente.
La société START AUTO sera également condamnée en conséquence à rembourser le prix de vente du véhicule, soit 7 999 euros d’après le bon de commande du 15 octobre 2019, outre les frais de la vente correspondant aux frais d’immatriculation de 216,76 euros, mentionnés sur le certificat d’immatriculation (rubrique Y5).
Du fait de la résolution de la vente, le véhicule devra être restitué à la société START AUTO. Il sera fait droit à la demande de Mme [Y] et la société START AUTO sera condamnée à reprendre à ses frais le véhicule au garage DESTOCK AUTO situé [Adresse 2].
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1646 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La société START AUTO, professionnelle de l’automobile, ne pouvait ignorer le vice affectant le véhicule et a d’ailleurs indiqué à M. [G] qu’elle était familière de la défaillance chronique du type de motorisation en cause.
Il est constant que le véhicule est immobilisé depuis le 30 juillet 2020, en sorte que Mme [Y] subit un préjudice de jouissance.
Mme [Y] n’apporte cependant aucun élément pour justifier le montant de 20 euros par jour qu’elle sollicite alors que le véhicule, mis en circulation pour la première fois en 2014, avait 150 000 kilomètres au compteur lors de la vente.
Au vu des éléments au dossier et du type de véhicule en cause, le préjudice de Mme [Y] sera évalué à 150 euros par mois du 30 juillet 2020 au 29 juillet 2022, date de l’assignation, soit la somme totale de 3 600 euros.
La société START AUTO sera condamnée à payer ce montant à Mme [Y].
Sur les autres demandes
La société START AUTO, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
La société START AUTO, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque FORD de type [Localité 4] C-MAX, immatriculé DH 133 CH intervenue le 15 octobre 2019 entre Mme [E] [Y] et la SAS START AUTO ;
CONDAMNE la SAS START AUTO à reprendre à ses frais le véhicule immatriculé DH 133 CH au garage DESTOCK AUTO situé [Adresse 2] ;
CONDAMNE la SAS START AUTO à payer à Mme [E] [Y] les sommes de :
7 999 euros au titre de la restitution du prix de vente ;216,76 euros au titre des frais de la vente ;3 600 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS START AUTO aux dépens ;
CONDAMNE la SAS START AUTO à payer à Mme [E] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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