Tribunal Judiciaire de Nancy, Pole civil section 6, 17 octobre 2025, n° 23/01902
TJ Nancy 17 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du copropriétaire pour trouble anormal de voisinage

    La cour a retenu la responsabilité de Madame [N] [J] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en raison des désordres d'infiltration d'eau constatés.

  • Rejeté
    Garantie de l'assureur pour les travaux de réparation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'assurance multirisque habitation ne couvre pas les réparations sur le bien de l'assuré à l'origine du dommage.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice matériel

    La cour a retenu un montant d'indemnisation basé sur les devis présentés, en tenant compte des conclusions de l'expert.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux infiltrations

    La cour a reconnu le trouble de jouissance et a fixé l'indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Longueur de la procédure et préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la demanderesse en raison de la longueur de la procédure.

  • Accepté
    Nécessité des constats d'huissier pour prouver les désordres

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Modification du règlement de copropriété

    La cour a jugé que la demande était conforme à la loi et a ordonné la mise en conformité aux frais de la défenderesse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Nancy, Madame [U] [H] demande la réparation de préjudices liés à des infiltrations d'eau provenant de la terrasse de Madame [N] [J]. Les questions juridiques portent sur la responsabilité de Madame [N] [J] pour les désordres causés, la garantie de son assureur GMF Assurances, et la responsabilité de Monsieur [D] [X], ancien propriétaire. Le tribunal retient la responsabilité de Madame [N] [J] et condamne in solidum Madame [N] [J] et GMF Assurances à indemniser Madame [U] [H] pour ses préjudices matériels, de jouissance et moral. Il ordonne également à Madame [N] [J] de réaliser les travaux nécessaires dans un délai de six mois, sous peine d'astreinte. Enfin, Monsieur [D] [X] est condamné à garantir Madame [N] [J] des condamnations prononcées à son encontre.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, pole civil sect. 6, 17 oct. 2025, n° 23/01902
Numéro(s) : 23/01902
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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