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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00072 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGRQ
JUGEMENT N° 24/505
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Marie-Claire [B]
Assesseur non salarié : [S] [N]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître RAIMBAULT,
Avocat au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [X]
Chez Mme [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Non comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Janvier 2024
Audience publique du 24 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par courrier recommandé du 22 janvier 2024, Monsieur [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise le 9 janvier 2024, et signifiée le 10 janvier 2024, pour un montant de 10.081 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, de la régularisation 2018, du 4ème trimestre 2019, de la régularisation 2019, des échéances de février à juillet 2021, des échéances d’août et septembre 2022, de la régularisation 2022, et des échéances de février à novembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
A cette occasion, l'[7], représentée par son conseil, a sollicité qu’un jugement soit rendu au fond aux fins de :
valider la contrainte du 9 janvier 2024 en son montant révisé à la somme de 6.428 € ; condamner Monsieur [P] [X] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,58 € ; condamner Monsieur [P] [X] aux dépens ; dire que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant est affilié depuis le 1er janvier 2015 au titre de son activité de conseil. Elle précise qu’en l’absence de règlement de ses cotisations sociales, ce dernier a été destinataire de huit mises en demeure suivies de la contrainte litigieuse.
La caisse rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante pour tenir compte du revenu professionnel définitivement déclaré. Elle précise qu’en l’absence de déclaration de ce revenu définitif, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office. Elle ajoute que les cotisants sont en tout état de cause tenus de s’acquitter de cotisations sociales, y compris lorsque leurs revenus sont déficitaires ou nuls.
Elle explique en l’espèce ne pas être en capacité de justifier de la notification régulière de quatre des mises en demeure préalables, pour un montant global de 2.364 €, lequel doit être déduit des sommes initialement réclamées au terme de la contrainte. Elle affirme ainsi que Monsieur [P] [X] demeure redevable de la somme révisée de 6.428 €.
Bien que régulièrement convoqué, par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 16 juillet 2024, Monsieur [P] [X] n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que l’URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte à l’encontre de l’opposant le 9 janvier 2024, régulièrement signifiée le 10 janvier 2024, pour un montant de 10.081 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, de la régularisation 2018, du 4ème trimestre 2019, de la régularisation 2019, des échéances de février à juillet 2021, des échéances d’août et septembre 2022, de la régularisation 2022, et des échéances de février à novembre 2023.
Que cette contrainte a été précédée des huit mises en demeure suivantes :
la mise en demeure du 4 mai 2023, régulièrement notifiée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 10 mai 2023, portant sur la somme globale de 5.124 € correspondant aux 2ème et 3ème trimestres 2018, à la régularisation 2018, à la régularisation 2019, aux échéances de février à juillet 2021, aux échéances d’août et septembre 2022 ainsi qu’aux mois de février à avril 2023 ; la mise en demeure du 1er juin 2023 portant sur un montant de 395 € correspondant à l’échéance de mai 2023 ; la mise en demeure du 5 juillet 2023, pour un montant de 394 € correspondant à l’échéance de juin 2023 ; la mise en demeure du 26 juillet 2023, portant sur la somme de 367 € correspondant au mois de juillet 2023 ; la mise en demeure du 28 juillet 2023, régulièrement notifiée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 7 août 2023, pour un montant total de 1.264 € correspondant aux 4ème trimestres 2018 et 2019 ; la mise en demeure du 21 août 2023 portant sur la somme de 1.208 € correspondant à la régularisation 2022 ; la mise en demeure du 23 août 2023, régulièrement notifiée par courrier recommandé avec avis de réception revenu assorti de la mention “pli avisé et non réclamé”, pour un montant de 369 € correspondant au mois d’août 2023 ; la mise en demeure du 22 novembre 2023, régulièrement notifiée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 24 novembre 2023, pour un montant de 1.223 € correspondant aux échéances de septembre à novembre 2023.
Que de l’aveu même de l’URSSAF de Bourgogne, quatre de ces mises en demeure sont irrégulières, dans la mesure où elles n’ont pas été valablement notifiées au cotisant, à savoir les mises en demeure des 1er juin, 5 juillet, 26 juillet et 21 août 2023, portant sur le recouvrement de la somme totale de 2.364 €.
Que la contrainte litigieuse doit donc nécessairement être déclarée partiellement irrégulière, à hauteur de ce montant correspondant à la régularisation 2022 et aux échéances des mois de mai, juin et juillet 2023.
Qu’il convient, pour le reste, de préciser que le surplus des mises en demeure susvisées indiquait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient et les périodes auxquelles elles se rapportaient.
Que la contrainte du 9 janvier 2024 précisait en outre la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, se référant expressément aux mises en demeure précitées.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme dans la limite des sommes réclamées au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, de la régularisation 2018, du 4ème trimestre 2019, de la régularisation 2019, des échéances de février à juillet 2021, des échéances d’août et septembre 2022, des échéances de février à avril 2023, ainsi que d’août à novembre 2023.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Attendu que l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2020, énonce que l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales, d’assurance invalidité-décès et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif de la micro-entreprise est constituée des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Que ce même texte, dans ses versions ultérieures, a modifié les modalités de détermination de l’assiette, les cotisations et contributions sociales étant désormais assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du même article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
Que l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, précise que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime micro-social sont dues annuellement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Que les cotisations sociales sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Attendu qu’il est constant qu’en la matière, la charge de la preuve incombe à l’opposant.
Qu’il lui appartient ainsi d’établir que l’assiette retenue par l’organisme social et/ou le calcul des cotisations est erroné, ou encore que l’organisme social a omis de comptabiliser des règlements.
Que force est en l’espèce de constater que Monsieur [P] [X], non comparant à l’instance, est défaillant dans l’administration de cette preuve.
Que dans ces conditions, et compte-tenu des motifs précédents, il convient de valider la contrainte du 9 janvier 2024 dans la limite des sommes réclamées au titre au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, de la régularisation 2018, du 4ème trimestre 2019, de la régularisation 2019, des échéances de février à juillet 2021, des échéances d’août et septembre 2022, des échéances de février à avril 2023, ainsi que d’août à novembre 2023.
Qu’il importe à cet égard de relever que si la somme des montants renseignés dans les mises en demeure régulières est égale à 7.717 €, l'[7] se prévaut d’un montant révisé à 6.428 €, sans fournir la moindre explication quant à cet écart.
Qu’il convient en tout état de cause de limiter la créance au quantum réclamée par l’organisme de recouvrement, de sorte que la contrainte sera validé à hauteur de 6.428 €.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens
Attendu que par application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,58 €, seront mis à la charge de Monsieur [P] [X].
Que l’opposant sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition recevable ;
Déclare la contrainte régulière en la forme dans la limite des sommes réclamées au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, de la régularisation 2018, du 4ème trimestre 2019, de la régularisation 2019, des échéances de février à juillet 2021, des échéances d’août et septembre 2022, des échéances de février à avril 2023, ainsi que d’août à novembre 2023 ;
Valide en conséquence la contrainte du 9 janvier 2024 dans la limite de la somme de 6.428 € ;
Condamne Monsieur [P] [X] au paiement de cette somme, outre 72,58 € au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [P] [X] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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