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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 29 août 2025, n° 25/03301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [S],
Madame [M] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03301 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P6I
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 29 août 2025
DEMANDERESSE
[Adresse 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [S],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [S],
[Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 août 2025 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 29 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03301 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P6I
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 avril 2015, La SA ICF LA SABLIERE a donné à bail à Monsieur [W] [S] et Madame [M] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 484,65 euros, outre 293,95 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, La SA ICF LA SABLIERE a fait signifier par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 2698,17 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’octobre 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, La SA ICF LA SABLIERE a fait assigner Monsieur [W] [S] et Madame [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion deMonsieur [W] [S] et Madame [M] [S] et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques deMonsieur [W] [S] et Madame [M] [S],
— condamner solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [M] [S] à lui payer la somme de 4655,78 euros au titre des loyers et charges impayés au 17 janvier 2025, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [M] [S] à lui payer la somme de 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 juin 2025.
A cette audience La SA ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales, sous réserve que l’apurement allégué par les locataires soit effectif.
Madame [M] [S] a comparu en personne à l’audience et a indiqué avoir apuré la dette locative. Elle a expliqué que la dette a été générée par une baisse des revenus du couple en raison d’un changement de situation professionnelle et à des dépenses à la suite d’un accident.
Bien que régulièrement assignée à personne, Monsieur [W] [S] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, l décision sera réputée contradictoire.
La SA ICF LA SABLIERE a été autorisée à produire un décompte actualisé par note en délibéré au plus tard le 30 juin 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera indiqué que La SA ICF LA SABLIERE a communiqué une note en délibéré le 25 juin 2025 confirmant son désistement pour les demandes principales à la suite de l’apurement de la dette par Monsieur [W] [S] et Madame [M] [S] mais maintenant celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur le désistement des demandes principales
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, La SA ICF LA SABLIERE a indiqué se désister de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [S] et Madame [M] [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que La SA ICF LA SABLIERE se désiste de ses demandes principales ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [M] [S] à payer à la SA ICF LA SABLIERE la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [M] [S] aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
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