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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 12 sept. 2025, n° 23/03073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de madame Cécilia PEGAND, Greffier et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 12/09/2025
N° RG 23/03073 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFEQ ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [I] [L] épouse [V]
CONTRE
M. [F] [U] [V]
Grosses : 2
Me Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Me Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Maître [Z] [P] de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
PARTIES :
Madame [I] [L] épouse [V],
née le 14 Août 1978 à SCHILTIGHEIM (67300)
11 Rue des Thermes
63400 CHAMALIERES
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [F] [U] [V],
né le 23 Mars 1977 à MONTLUCON (03100)
7 Cours Sablon
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[I] [L] et [F] [V] ont contracté mariage le 25 août 2006 à Clermont-Ferrand (63) sous le régime de la séparation des biens.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [X] [V] née le 13 février 2006 à Clermont-Ferrand (63),
— [O] [V] née le 31 août 2008 à Clermont-Ferrand (63),
— [C] [V] née le 16 mars 2014 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 19 septembre 2023, [I] [L] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 4 février 2023,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineures [X] et [O] chez la mère, le père exerçant un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et à défaut d’accord une fin de semaine sur deux du vendredi au lundi matin rentrée des classes outre la moitié des vacances scolaires de telle façon que la fratrie soit réunie ;
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle d'[C] en alternance hebdomadaire avec remise de l’enfant le lundi à 18 h 30 et durant la moitié des vacances scolaires de telle façon que la fratrie soit réunie ;
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 € par mois pour [X] et [O] et 200 € pour [C] à compter du 19 septembre 2023 outre la prise en charge à hauteur de 60 % des frais de scolarité et des frais exceptionnels après accord préalable, les parents ayant renoncé à la mise en place de l’intermédiation financière de la CAF ;
— constaté l’accord des époux pour que la mère perçoive seule les avantages sociaux auxquels elle peut prétendre ;
— fixé à la somme de 250 € par mois la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [I] [L] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 4 février 2023. Elle demande le paiement de la somme de 63000 € à titre de prestation compensatoire, son époux étant autorisé à verser sur cette somme la somme de 13000 € par un abandon de ses droits sur le véhicule Peugeot 208 conservé par l’épouse. Elle demande l’autorisation de continuer à user de son nom marital. Elle conclut au maintien des mesures provisoires concernant les enfants sauf à porter le montant de la pension alimentaire pour [X] à la somme de 400 € par mois. Elle demande que les avantages sociaux lui soient versés et indique renoncer à la mise en place de l’intermédiation financière.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [F] [V] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 4 février 2023. Il accepte que son épouse continue d’utiliser son nom, de lui verser la somme de 63000 € à titre de prestation compensatoire, somme sur laquelle, 13000 € seront réglés par un abandon de ses droits sur le véhicule Peugeot 208. Il s’accorde sur le maintien des mesures provisoires concernant les enfants sauf à porter le montant de la pension alimentaire pour [X] à la somme de 400 € par mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 4 février 2023, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 4 février 2023 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce, [I] [L] et [F] [V] s’accordent pour que l’épouse conserve l’usage du nom marital ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10? de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu que [I] [L] et [F] [V] s’accordent pour que l’époux verse la somme de 63000 € à titre de prestation compensatoire dont il pourra se libérer notamment par l’abandon de ses droits concernant le véhicule Peugeot 208 conservé par son épouse ;
Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;
Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont ci-dessus exposés ;
Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt des enfants communs ;
Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus à compter du 1er Janvier 2023 ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties ont entendu renoncer à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineurs, capable de discernement, de leur droit à être entendus dans les procédures les concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 19 septembre 2023,
Prononce le divorce de [I] [L] et [F] [V] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [F], [U] [V] né le 23 mars 1977 à Montluçon (03)
— l’acte de naissance de [I] [L] née le 14 août 1978 à Schiltigheim (67)
— l’acte de mariage dressé le 25 août 2006 à Clermont-Ferrand (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 4 février 2023 ;
Condamne [F] [V] à payer à [I] [L] la somme de SOIXANTE TROIS MILLE EUROS (63 000 €) à titre de prestation compensatoire dont il pourra se libérer pour partie par l’abandon de ses droits sur le véhicule Peugeot 208 conservé par l’épouse ;
Rappelle que [I] [L] et [F] [V] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [O] et [C] [V] ;
Dit que [C] résidera alternativement chez ses père et mère suivant des modalités librement convenues entre les parents et, à défaut d’accord en alternance hebdomadaire avec remise de (de l’enfant le lundi à 18h30 et un partage des vacances scolaires par moitié de telle façon que la fratrie soit réunie ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle de [O] ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord :
— une fin de semaine sur deux, du vendredi au lundi matin entrée des classes,
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, de telle façon que la fratrie soit réunie ;
Précise que :
— la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend résidence de l’enfant ;
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Constate que [I] [L] et [F] [V] ont renoncé à la mise en place de l’intermédiation financière par la CAF ;
Constate que [I] [L] et [F] [V] s’accordent pour que la mère perçoive les avantages sociaux ouverts par les enfants ;
Dit que [F] [V] versera à [I] [L] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants une somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) pour [X], TROIS CENTS EUROS (300 €) pour [O] et DEUX CENTS EUROS (200 €) pour [C] par mois soit NEUF CENTS EUROS (900 €) au total, payable au domicile de la mère, due même pendant les séjours des enfants chez le père, et ce jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir seuls à leurs propres besoins ;
Le condamne en tant que de besoin à verser cette pension alimentaire à [I] [L] ;
Dit que la pension alimentaire sera payable d’avance et le 5 de chaque mois ;
Dit que la pension alimentaire allouée sera indexée sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué ;
Dit que la révision aura lieu le 5 décembre de chaque année, et pour la première fois le 5, décembre 2024 selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C
A = montant de la pension fixée par la décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié au jour de la révision)
C = dernier indice publié au jour de la décision de justice
Précise que ces indices sont communicables par l’INSEE (INSEE Contact au 09 72 72 40 00 (tarification appel local) – ou site internet www.insee.fr) ;
Dit que les frais de scolarité des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront pris en charge à hauteur de 60 % par le père et de 40 % par la mère, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Autorise [I] [L] à continuer à faire usage de son nom marital ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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