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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 juin 2025, n° 24/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PROFILS SYSTEMES, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, E.U.R.L. ABIOTECH-MTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01919 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MO3Q
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G]
né le 10 Janvier 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [G], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
E.U.R.L. ABIOTECH-MTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE de la SELARL KUJUMGIAN-ANGLADE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE substituée lors de l’audience par Me RAYNE
S.A.S. PROFILS SYSTEMES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant ayant pour postulant Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Juin 2025
Le 10 Juin 2025
Grosse à :
Me Gaëlle BAPTISTE,
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS,
Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE de la SELARL KUJUMGIAN-ANGLADE,
Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE
EXPOSE DU LITIGE
Par devis signé le 23 mars 2022, Monsieur [H] [G] et Madame [X] [Z] épouse [G] ont confié à la société ABIOTECH-MTS, assurée auprès de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY la réalisation d’une pergola bioclimatique, d’un gazebo avec 3 baies vitrée, d’une terrasse en bois composite et d’une baie ouvrante en galandage pour un montant de 50.000 euros. Une option complémentaire prévoyant l’installation de marches et éclairage était souscrite le 31 mars 2023 au prix de 1.203,40 euros HT, soit 1.323,74 euros TTC. La société PROFILS SYSTEMES était chargé de la fourniture des matériels.
Se plaignant de retard dans les travaux, les consorts [G] allaient également dénoncer plusieurs désordres le 13 décembre 2022, à la société ABIOTECH-MTS et à la société PROFILS SYSTEMES, lesquels se rendaient sur site le 8 février 2023 sans qu’une solution ne soit trouvée.
Plusieurs autres désordres apparaissaient durant l’année 2023, lesquels étaient constatés par Commissaire de Justice le 6 octobre 2023, puis dénoncés avec mise en demeure aux sociétés sus mentionnées le 29 décembre 2023, sans issue amiable.
Par actes en date des 25 novembre 2024, 2 et 3 décembre 2024, Monsieur [H] [G] et Madame [X] [Z] épouse [G] ont fait assigner :
La société ABIOTECH-MTSLa société PROFILS SYSTEMESLa compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société ABIOTECH-MTS.
Au terme de leur assignation, ils sollicitent de voir constater la résolution du contrat les liant avec la société ABIOTECH-MTS, de la condamner sous astreinte à remettre la télécommande du portail du domicile de Monsieur [H] [G] et Madame [X] [Z] épouse [G], de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir la société ABIOTECH-MTS condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 6.000 euros à valoir sur leur indemnisation, ainsi que la somme provisionnelle de 8.000 euros à titre de provision AD LITEM. Une somme de 1.500 euros est également réclamée à la société ABIOTECH-MTS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 janvier 2025, la société PROFILS SYSTEMES formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise sollicitée.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 avril 2025, la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et s’oppose à toute condamnation formée à son encontre de relever et garantir son assuré du fait de contestations sérieuses. A titre très subsidiaire, si elle devait être condamnée à relever et garantir son assuré, elle sollicite de déduire de la condamnation la franchise contractuelle de 3.000 euros, et de condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maitre BOUTY.
Par conclusions déposées à l’audience, la société ABIOTECH-MTS sollicite le débouté de Monsieur [H] [G] et Madame [X] [Z] épouse [G] dans l’ensemble de leurs demandes et demande que la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle réclame également la condamnation des demandeurs à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle formule concomitamment les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
A l’audience du 22 avril 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constatation de la résolution du contrat de marché de travaux :
Il est sollicité par Monsieur [H] [G] et Madame [X] [Z] épouse [G] de voir le juge des référés se prononcer sur la résolution du contrat les liant avec la société ABIOTECH-MTS et ce au visa de l’article 1217 du Code Civil.
Il convient de constater que cette demande, contenue dans le dispositif, n’est fondée sur aucun moyen de droit ou de fait dans le corps des écritures. En tout état de cause, une telle demande, qui nécessite une appréciation du fond de la procédure, ne relève pas de la compétence du juge des référés limitativement énumérée au visa des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande relative à la résolution du contrat.
Sur la demande de restitution sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, en cas d’obligation non sérieusement contestable, accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [H] [G] et Madame [X] [Z] épouse [G] de voir la société ABIOTECH-MTS condamnée à leur restituer la télécommande du portail de leur domicile.
La société ABIOTECH-MTS ne répond pas sur ce point.
En l’état des éléments dans les débats, il apparaît manifeste que les relations contractuelles entre Monsieur [H] [G] et Madame [X] [Z] épouse [G] et la société ABIOTECH-MTS ont pour vocation de disparaître, notamment du fait de la volonté de Monsieur [H] [G] et Madame [X] [Z] épouse [G] de voir le contrat résilié.
Dans ces conditions, il est incontestable que la société ABIOTECH-MTS n’a plus la permission d’accéder au domicile de Monsieur [H] [G] et Madame [X] [Z] épouse [G] de sorte qu’il est possible de déterminer que cette société a pour obligation de restituer tous les moyens d’accès qui lui avait été remis.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] [G] et Madame [X] [Z] épouse [G] et la société ABIOTECH-MTS sera condamnée à restituer la télécommande du portail des requérants qui lui avait été remise.
Cependant, il n’apparaît pas nécessaire, à ce stade de la procédure, d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] et Madame [X] [Z] épouse [G] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’ils affirment subir suite aux travaux réalisés par la société ABIOTECH-MTS, laquelle s’est fournie auprès de la société PROFILS SYSTEMES.
Ils produisent notamment à l’appui de leur demande l’ensemble des documents contractuels démontrant que les travaux ont été confiés à la société ABIOTECH-MTS, mais aussi le procès-verbal de constat des désordres daté du 6 octobre 2023 relevant plusieurs désordres et les échanges entre les consorts [G], la société ABIOTECH-MTS et la société PROFILS SYSTEMES actant la réalité des infiltrations d’ampleur subies par les consorts [G] au niveau du GAZEBO et les interventions opérées.
En réponse, la société ABIOTECH-MTS, la société PROFILS SYSTEMES et la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
Sur ce, il est manifeste que le bien de Monsieur [H] [G] et Madame [X] [Z] épouse [G] est l’objet de troubles trouvant leurs origines dans les travaux réalisés par la société ABIOTECH-MTS, laquelle s’est fournie auprès de la société PROFILS SYSTEMES.
Le procès-verbal de constat daté du 6 octobre 2023 permet notamment de voir qu’il existe une absence de nombreuses finitions, mais également des traces d’infiltrations d’eau.
En l’état de ces éléments, Monsieur [H] [G] et Madame [X] [Z] épouse [G] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par les parties défenderesses. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la provision à valoir sur l’indemnisation future
En l’espèce, il est sollicité de la part de Monsieur [H] [G] et Madame [X] [Z] épouse [G] que la société ABIOTECH-MTS soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 6.000 euros à valoir sur leur indemnisation future. Ils se prévalent du fait que la société ABIOTECH-MTS, de par son inexécution contractuelle partielle et défaillante, leur a causé un préjudice certain en l’état d’une véranda inondée lors de pluie et inutilisable en l’état depuis bientôt trois ans.
Il ressort des éléments aux débats la société ABIOTECH-MTS avait pour obligation au terme des documents contractuels la pose d’une pergola bioclimatique, d’un gazebo avec 3 baies vitrée, d’une terrasse en bois composite et d’une baie ouvrante en galandage pour un montant de 50.000 euros.
Il est établi tant par le constat d’huissier que par les propres écrits de la société lors des échanges avec le fournisseur et avec les maitres d’ouvrage que la société ABIOTECH-MTS courant mars 2023 n’a pas pleinement satisfait à ses obligations contractuelles puisque, au-delà des retards évoqués par les demandeurs, la pose de la pergola et de la gazebo a été défaillante en ce qu’elle n’assure pas l’étanchéité des lieux, outre des finitions non reprises, les pluies générant des inondations et empêchant de jouir de lieux.
Il n’est pas contestable que cette défaillance contractuelle a généré des préjudices aux époux [G] en lien de causalité direct et immédiat, qui devront être indemnisés, dont un préjudice de jouissance.
La gravité des désordres dénoncés n’est à ce stade pas déterminée, pas plus que l’étendue des responsabilités de chacun mais en tout état de cause, il est constant qu’avant la signature d’un procès-verbal de réception, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat.
Dès lors, et sans que la juridiction des référés ne tranche le fond du litige et l’étendue des inexécutions et des responsabilités de chacun, qui seront appréciées le cas échéant après l’expertise, il convient de constater que la société ABIOTECH MTS est tenu envers les consorts [G] d’une obligation non sérieusement contestable qui justifie le versement d’une provision.
En conséquence, la société ABIOTECH-MTS sera condamnée à payer aux consorts [G] la somme de 3.000 euros à titre provisionnel à valoir sur leur préjudice de jouissance.
Sur la provision AD LITEM
En l’état d’une obligation non sérieusement contestable, et sans que les demandeurs n’aient à démontrer de leur impécuniosité, ils sont fondés à obtenir la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem à la charge de la société ABIOTECH-MTS.
Sur la demande de relever et garantir formulée par la société ABIOTECH-MTS :
Au visa des article 834 et 835 du Code de Procédure Civile énonçant les pouvoirs principaux dévolus au juge des référés, il n’entre pas dans son champ de compétence la possibilité de se prononcer sur une telle demande.
Au surplus, il est soulevé par la Compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY des contestations sérieuses tenant à l’application de son contrat d’assurances ne permettant pas à titre provisionnel de faire droit à la demande.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Succombant à l’instance sur les demandes de provision, la société ABIOTECH-MTS sera condamnée aux dépens, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande de résolution du contrat liant Monsieur [H] [G] et Madame [X] [Z] épouse [G] à la société ABIOTECH-MTS,
CONDAMNONS la société ABIOTECH-MTS à restituer la télécommande du portail de leur domicile à Monsieur [H] [G] et Madame [X] [Z] épouse [G],
DISONS N’Y AVOIR LIEU à assortir cette obligation de faire d’une astreinte,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[C] [B]
Diplôme [Localité 9] – Aluminium – Ameublement- PVC
Cabinet [Adresse 13]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.31.92.56 Mèl : [Courriel 8]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 11], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien de Monsieur [H] [G] et Madame [X] [Z] épouse [G] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, à savoir le constat de commissaire de justice daté du 6 octobre 2023 et la liste dressée dans la mise en demeure datée du 19 décembre 2023,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 6.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [H] [G] et Madame [X] [Z] épouse [G] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 6.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [H] [G] et Madame [X] [Z] épouse [G] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
CONDAMNONS la société ABIOTECH MTS à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [X] [Z] épouse [G] à titre provisionnel la somme de 3.000 euros à valoir sur leur préjudice,
CONDAMNONS la société ABIOTECH MTS à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [X] [Z] épouse [G] à titre provisionnel la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande de relever et garantir formée par la société ABIOTECH-MTS,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la société ABIOTECH MTS supportera la charge des dépens de la présente instance, dont distractions au profit de Maitre Armelle BOUTY qui affirme y avoir pourvus,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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