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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 juin 2025, n° 24/09366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [M] ; Me LE BATEUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09366 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AM7
N° MINUTE :
3-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 juin 2025
DEMANDERESSE
MADAME [K] [M], ayant pour représentant la société FAIRENT FRANCE SAS (immatriculée au RNE sous le numéro SIREN 984 000 422 et dont le siège social est établi au [Adresse 3]) représentée par Monsieur [Z] [R] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me LE BATEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
Délibéré le 04 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09366 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AM7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 4 décembre 2020, Mme [O] [V] a donné à bail à Mme [K] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, Mme [K] [M] représentée par la société FAIRENT FRANCE a assigné Mme [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement des sommes suivantes:
— 10090,36 euros à Mme [K] [M] correspondant aux trop-payés de loyers versés depuis la prise d’effet du contrat de bail jusqu’à son départ du logement le 23 mai 2024,
— 500 euros à la société FAIRENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mars 2025, M. [Z] [R] [I], représentant la société FAIRENT FRANCE, a, sur les exceptions de procédure soulevées in limine litis par la défenderesse, indiqué que Mme [K] [M] n’était pas partie à la procédure comme ayant cédé sa créance à la société FAIRENT FRANCE, seule demanderesse. Il a sollicité sur le fond le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Mme [O] [V], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement. Elle a soulevé in limine litis le défaut de pouvoir de la société FAIRENT FRANCE sur le fondement des articles 117 et 762 du code de procédure civile, ainsi que le défaut de qualité à agir de Mme [K] [M] sur le fondement de l’article 122 du même code. Elle a ainsi demandé de déclarer Mme [K] [M] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur le fond, elle a sollicité de:
— débouter Mme [K] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, déclarer les demandes de Mme [K] [M] portant sur les mois de décembre 2020 à septembre 2021 prescrites,
— limiter le montant des condamnations au titre du trop-perçu à la somme de 1684,80 euros,
— en tout état de cause, la condamner aux dépens et à lui payer les sommes de:
— 3000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes des articles 117 et 119 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 120 du même code dispose que les exceptions fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Enfin, aux termes de l’article 762 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elle-même. Elles peuvent se faire assister ou représenter par : un avocat ; leur conjoint, concubin, ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; leurs parents ou alliés en ligne directe ; leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au 3ème degré inclus ; les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, Mme [K] [M], représentée par la société FAIRENT FRANCE, a assigné Mme [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Il convient de relever d’office la nullité de fond affectant la validité de l’assignation.
La société FAIRENT FRANCE ne dispose en effet d’aucun pouvoir pour représenter Mme [K] [M]. Si M. [Z] [R] [I], représentant la société FAIRENT FRANCE, a fait valoir à l’audience une erreur de rédaction de l’assignation et a expliqué que Mme [K] [M] n’était pas partie à la procédure, seule la société FAIRENT FRANCE étant en demande, les termes de l’assignation sont précis sur la personne demanderesse, à savoir Mme [K] [M], réprésentée par la société FAIRENT FRANCE. En outre, La société FAIRENT France a maintenu à l’audience une demande en paiement faite pour Mme [K] [M]. Enfin, Mme [K] [M] ne s’est pas présentée à l’audience pour faire valoir ses pretentions.
Cette nullité de fond est insusceptible de régularisation. Il s’ensuit que l’assignation en date du 2 octobre 2024 est nulle pour irrégularité de fond.
En conséquence, en l’absence de lien d’instance, aucune prétention du demandeur ou du défendeur à titre reconventionnel ne peut être jugée dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assignation du 2 octobre 2024,
DIT qu’en conséquence il ne peut être statué sur les demandes des parties,
DIT que chaque partie conservera ses dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La Juge
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