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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 7 janv. 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.C.I. NILAES c/ S.A.S. SPARTIATE GYM, SARL MANDIN ANGRAND, MAAF ASSURANCES, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00410 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K35C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.C.I. NILAES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
DÉFENDERESSES :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101, avocat postulant, Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN ANGRAND AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SPARTIATE GYM, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 22 OCTOBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 DÉCEMBRE 2024, délibéré prorogé en son dernier état au 07 JANVIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 23 août 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.C.I. NILAES ont fait assigner la S.A.S. SPARTIATE GYM et la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir:
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Donner acte aux parties requérantes de ce qu’elles consigneront l’avance sur expertise ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La S.A.S. SPARTIATE GYM a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 08 octobre 2024, elle demande de :
— Constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, et sans approbation aucune de la demande présentée par les sociétés MAAF ASSURANCES et NILAES ;
— Réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les frais et dépens.
La S.A. SWISS LIFE ASSURANCES a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 22 octobre 2024, elle demande de :
A titre principal :
— Juger que les requérants ne justifient d’aucun motif légitime, ni intérêt à la mesure d’instruction sollicitée ;
En conséquence :
— Débouter la S.C.I. NILAES et son assureur la MAAF à verser 1 500 € à la S.A. SWISS LIFE ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la S.C.I. NILAES et son assureur la MAAF aux entiers dépens de l’instance;
A titre subsidiaire :
— Prendre acte des plus expresses réserves et protestations d’usage et sans aucune reconnaissance éventuelle de garantie de la S.A. SWISS LIFE ASSURANCES ;
— Mettre à la charge des demandeurs les frais d’honoraires de l’expert ;
— Condamner les demandeurs aux dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées le 22 octobre 2024, les demanderesses complètent leurs précédentes demandes en sollicitant le débouté de la S.A. SWISS LIFE ASSURANCES.
Représentés à l’audience du 22 octobre 2024, les parties ont confirmé leurs précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, un incendie est survenu le 27 novembre 2023 et a atteint l’ensemble immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 10] et dont la S.C.I. NILAES, assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, est propriétaire non occupante. L’incendie est resté contenu dans la cellule commerciale n°2, donnée en location à la S.A.S. SPARTIATE GYM, assurée auprès de la compagnie SWISS LIFE.
La S.C.I. NILAES a déposé plainte et un avis de classement sans suite a été rendu le 14 juin 2024. Une expertise amiable a été confiée au Cabinet IXI. L’expert a rendu son rapport en date du 16 mai 2024.
La S.C.I. NILAES et la S.A. MAAF ASSURANCES font état des désordres liés à l’incendie comme en atteste le rapport d’expertise du 16 mai 2024.
L’expert a constaté : " Il ne fait aucun doute que l’incendie découvert vers 3h00 du matin dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 novembre 2023 dans le local sis [Adresse 3] donné en location a la Société SPARTIATE GYM et dont votre Sociétaire, la SCI NILAES est propriétaire non occupant bailleur est d’origine volontaire.
Les investigations réalisées mettent en évidence que :
Deux individus se sont introduits dans le volume loué par SPARTIATE GYM depuis l’arrière.
Ils auraient (à confirmer par le visionnage des vidéos surveillance) sectionné la chaine qui maintient en position fermée le portail d’accès au porche (chapitre 5.2.3.2. accès ©). Un maillon est ouvert et le cadenas d’origine est toujours fermée (un autre cadenas a été posé par votre Sociétaire). Il n’est pas relevé d’effraction aux menuiseries extérieures d’accès au volume clos / couvert loué par SPARTIATE GYM (chapitre 5.2.3.2. accès ®, ®, ® et ©). Dans ce volume clos / couvert, un individu, apparemment préposé de la Société SPARTIATE GYM dormait dans un espace aménagé à cet effet par le locataire semble-t-il sans l’aval du Propriétaire.
Quid de la notion de négligence opposable au Locataire sachant que :
Le portail arrière du porche a été fracturé (chapitre 5.2.3.2. accès ©. Il donne accès aux menuiseries extérieures de la salle de cours collectif et MMA. Aucune effraction n’est observée sur les menuiseries (chapitre 6.2.3.2. accès ®, ® et ©). Il y avait un individu qui dormait à l’intérieur (sans mention au bail – à confirmer) assimilable comme gardien. L’autre sujet porte sur la résiliation du bail. Votre Sociétaire a pris l’initiative de remplacer certaines serrures et autres mesures conservatoires semble-t-il face au silence du Locataire qui par le biais de son Assureur fait savoir (verbalement) que le bail est toujours valide … A ce stade des investigations, l’enjeu d’ouverture à 1 000 000 € reste maintenu. Un diagnostic structurel est à venir. Il établira l’étendue des travaux de reprise à prévoir notamment au niveau des élévations mitoyennes qui sépare cette cellule N°13 de celle N°11 et N°15, chacune Assurée en votre Compagnie par contrat séparé. Si l’étendue des travaux le nécessite, un dossier sinistre devra être ouvert pour chacune ".
Dès lors, la S.C.I. NILAES et la S.A. MAAF ASSURANCES disposent d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, les désordres allégués n’étant pas imaginaires. La mesure d’expertise judiciaire aura précisément pour objectif de confirmer ou d’infirmer les constatations de l’expertise amiable et si d’autres interventions sont nécessaires de la part de la S.A. SWISS ASSURANCES. En outre, les travaux de remise en état ou la reconstruction de l’immeuble n’ont pas été déterminés, ce qui fera également partie des missions de l’expert.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la S.C.I. NILAES et de la S.A. MAAF ASSURANCES.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la S.C.I. NILAES et la S.A. MAAF ASSURANCES à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par la S.A. SWISS ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, susceptible d’appel :
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 15]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 14]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 1] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des dommages allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Préciser à quel usage il était affecté ; le cas échéant se faire remettre un exemplaire des baux et conventions fondant l’occupation des lieux ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants ;
— Déterminer la ou les causes du sinistre; préciser notamment :
Le point de départ de celui-ci ainsi que le cas échéant les locataires dans les locaux desquels le sinistre a pu prendre naissance,S’il y a eu effraction ou absence d’effraction des locaux,Si le sinistre résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte d’une négligence émanant du locataire;- Fournir tous les éléments permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités ;
— Evaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels qui sont résultats de l’incendie dont il s’agit notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Préconiser les travaux de remise en état ou la reconstruction de l’immeuble, en chiffrer le coût au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera; évaluer la durée de ces travaux ;
— Chiffrer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels ;
— faire toutes constatations utiles à la solution du litige ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la S.C.I NILAES et la S.A MAAF ASSURANCES à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires accompagnés des annexes (convocations à l’expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à quatre mille euros (4 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la S.C.I NILAES et la S.A MAAF ASSURANCES, avant le 07 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert;
INVITE la S.C.I NILAES et la S.A MAAF ASSURANCES à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la S.C.I NILAES et la S.A MAAF ASSURANCES à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE la S.A. SWISS ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I NILAES et la S.A MAAF ASSURANCES aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept janvier deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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