Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 13 août 2025, n° 17/03631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG N° RG 17/03631 – N° Portalis DB2E-W-B7B-II3E
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
RG N° RG 17/03631 – N° Portalis DB2E-W-B7B-II3E
Minute n°
Copie exec. à :
Me Louis-paul KOWALSKI
Me Jean-christophe SERRA
Le
Le Greffier
Me Louis-paul KOWALSKI
Me Jean-christophe SERRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 13 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. BATI MWH, prise en la personne de son représentant légal
(RCS [Localité 11] D 792.594.194)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe SERRA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 134
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. CANDICE BIETH-[W] ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS [Localité 11] 790.359.251)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Louis-paul KOWALSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 60
G.I.E. CAMACTE BTP, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
S.A. MMA, prise en la personne de son représentant légal
(RCS [Localité 9] 440.048.882)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 306 522 665
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Françoise SCHLECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 269, Me Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats:
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
Chloé MAUNIER, Juge, magistrat rapporteur,
assistés de Aude MULLER, Greffier
Lors du délibéré :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
Chloé MAUNIER, Juge, Assesseur,
Anne MOUSTY, Juge, Assesseur
qui en ont délibéré sur rapport du magistrat-rapporteur
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2025, prorogé au 13 Août 2025.
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT :
Contradictoire
En Premier ressort,
Mis à disposition au greffe
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Stéphanie BAEUMLIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de donation reçu le 7 février 2000, Monsieur [I] [N], Madame [C] [Z], Madame [B] [K], Madame [O] [J], Monsieur [H] [N], Monsieur [V] [N] Madame [R] [N] et Madame [A] [N] sont devenus propriétaires indivis d’un terrain à bâtir sis [Adresse 5] à [Localité 8].
Titulaire d’un bail à construction sur l’immeuble selon acte reçu le 4 juillet 2013, la S.C.I. BATI MWH y a entrepris la construction d’un immeuble collectif de 9 logements à usage d’habitation.
Selon contrat du 23 mai 2012, elle a confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la société CANDICE BIETH-[W] ARCHITECTE (CBCA) (ci-dessous « la société CBCA »), assurée auprès de la CAMBTP.
Elle a en outre conclu un contrat d’entreprise générale avec l’E.U.R.L. TCC le 05 avril 2013, représentée par Monsieur [W].
Sont en outre intervenues à l’opération de construction :
— la société QUALICONSULT ;
— le bureau d’études SIGA ;
— la S.A.R.L. EST CONSTRUCTIONS, pour la réalisation des travaux de gros œuvre ;
— la société ATOUT BATI BOIS, assurée auprès de la société MMA, pour la réalisation des travaux de charpente.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE.
Considérant que le chantier était inachevé, la S.C.I. BATI MWH a, le 07 octobre 2014, fait attraire les sociétés TCC et CBCA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et condamner la société TCC et la société CBCA à reprendre les travaux sous astreinte.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2014, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné Monsieur [M] en qualité d’expert, ce dernier ayant ultérieurement été remplacé par Madame [Y]. Il a également fait injonction à la société TCC et à la société CBCA d’exécuter leurs obligations contractuelles et en particulier de reprendre immédiatement les travaux sous astreinte de 500 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Par ordonnances en date du 24 février 2015, 26 mai 2015, 20 octobre 2015, 12 avril 2016 et 13 septembre 2016, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés EST CONSTRUCTION, BET SIGA, QUALICONSULT, AVIVA ASSURANCES, CAMBTP, en qualité d’assureur de la société CBCA, MAAF, en qualité d’assureur de la société EST CONSTRUCTIONS, GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur du BET SIGA, AXA FRANCE, en qualité d’assureur de QUALICONSULT, ATOUT BATI BOIS, MMA, en qualité d’assureur de la société ATOUT BATI BOIS et Me [X], en qualité de liquidateur du BET SIGA.
La société TCC a été placée en redressement judiciaire le 20 juillet 2015 puis en liquidation judiciaire le 23 octobre 2015.
Parallèlement, par courrier daté du 18 avril 2016, la société BATI MWH a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AVIVA, en qualité d’assureur de dommages-ouvrage.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 janvier 2017.
Par actes d’huissier signifiés le 28 et le 29 juin 2017, la S.C.I. BATI MWH a fait attraire la société CBCA, la CAMBTP en qualité d’assureur de responsabilité professionnelle de la société CBCA, la S.A. MMA, en qualité d’assureur de responsabilité civile, décennale et professionnelle de la société ATOUT BATI BOIS et la S.A. AVIVA ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser diverses sommes.
Le 4 février 2022, les consorts [N], propriétaires du terrain d’assiette de la construction, et la société BATI MWH, titulaire du bail à construction, ont vendu à la S.C.I. TRIO INVEST le terrain comportant l’immeuble inachevé et le droit au bail à construction portant sur l’immeuble. Le contrat de vente comportait une clause rappelant la procédure judiciaire en cours et réservant au vendeur le bénéfice de l’indemnité d’assurance.
Par ordonnance en date du 15 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE tendant à voir délivrer injonction à la société BATI MWH de communiquer diverses pièces.
L’instruction a été clôturée le 4 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, délibéré prorogé au 13 août 2025 en raison de la surcharge du service.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la S.C.I. BATI MWH demande au tribunal de :
— DÉCLARER les demandes formulées par la société SCI BATI MWH recevables et bien fondées,
En conséquence :
— CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer à la SCI BATI MWH une somme de 105.280 € HT, majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal conformément à l’article L. 242-1 du Code des assurances, au titre des travaux de reprise des désordres ;
— CONDAMNER solidairement la société CBCA, son assureur de responsabilité civile la CAMBTP, ainsi que la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société TCC, à payer à la SCI BATI MWH une somme de 105.280 € HT au titre des travaux de reprise des désordres ;
— CONDAMNER solidairement la société CBCA, son assureur de responsabilité civile la CAMBTP, ainsi que la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société TCC, à payer à la SCI BATI MWH une somme de 1.398.155,03 € au titre des préjudices de surfacturation des prestations réellement exécutées, du dépassement disproportionné de l’enveloppe budgétaire prévisionnelle, des frais de mise en sécurité, de la perte des loyers et du préjudice financier ;
— CONDAMNER solidairement la société CBCA, son assureur de responsabilité civile la CAMBTP, ainsi que la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité civile de la société TCC à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la société CBCA, son assureur de responsabilité civile la CAMBTP, ainsi que la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité civile de la société TCC aux entiers frais et dépens de la présente procédure et de la procédure d’expertise R.civ. 14 /00684 ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
— DECLARER prescrite la demande de condamnation à la somme de 1.398.155 € formulée par la SCI BATI MWH dans ses conclusions récapitulatives du 4 février 2020, en vertu de l’article L 114-1 du Code des Assurances ;
— DIRE ET JUGER que les garanties consenties par la compagnie AVIVA ASSURANCES, nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE, ne sont pas mobilisables en l’espèce, s’agissant d’un litige survenu avant toute réception, et obéissant à des conditions de garantie stricte ;
— Subsidiairement, CONSTATER que la SCI BATI MWH ne justifie pas des sommes dont elle réclame prise en charge ;
— Par conséquent, DEBOUTER la SCI BATI MWH de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AVIVA ASSURANCES (nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE) ;
— CONDAMNER la société BATI MWH, éventuellement in solidum avec toute partie succombante, aux entiers frais et dépens de la présente procédure, outre à payer à la compagnie AVIVA ASSURANCES (nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE) une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER la CAMBTP de son appel en garantie en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la compagnie AVIVA ASSURANCES (nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE), ès-qualités d’assureur de la société TCC ;
— CONDAMNER la CAMBTP aux entiers frais et dépens de son appel en garantie, ainsi qu’à payer à la compagnie AVIVA ASSURANCES (nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE) une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Subsidiairement, ENJOINDRE avant dire-droit, la SCI de justifier de l’état actuel de l’immeuble et d’éventuels travaux qui ont été réalisés depuis janvier 2017 ;
A titre purement subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que la SCI devra justifier auprès d’AVIVA ASSURANCES (nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE), dans un délai de huit mois suivant le jugement à intervenir, de l’affectation des sommes versées pour les travaux de confortement du gros-œuvre et de la charpente, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard ;
— RESERVER les droits de la compagnie AVIVA à formuler ses recours à l’encontre de la société CBCA et de la CAMBTP, après paiement et subrogation, si mieux n’aime le Tribunal, RECEVOIR sans délai l’appel en garantie intégral de la compagnie AVIVA ASSURANCES.
Dans ce dernier cas, CONDAMNER in solidum la Sàrl CBCA, et la CAMBTP à garantir la compagnie AVIVA ASSURANCES (nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE) de toute condamnation pouvant intervenir contre elle en principal, intérêts, frais et articles 700 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— FAIRE application, pour chaque type de condamnation pouvant intervenir à l’encontre de la compagnie AVIVA ASSURANCES (nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE), des limites que représentent les plafonds de garantie et les franchises contractuelles, pour limiter le montant des condamnations de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;
— Par conséquent, LIMITER à 2.000.0000 € par sinistre les condamnations pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, ainsi que 350.000 € par sinistre les condamnations au titre des dommages immatériels non consécutifs, et APPLIQUER, en sus, la franchise égale à 10 % du montant de chaque dommage, avec un minimum de 800 € et un maximum de 4.500 € ;
— DEBOUTER la SCI demanderesse de sa demande de condamnation de la compagnie AVIVA ASSURANCES (nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— En cas de condamnation de la compagnie AVIVA ASSURANCES (nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE), LIMITER la quote-part des frais et dépens mise à la charge de la compagnie AVIVA au prorata des demandes formulées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la S.A.R.L. CBCA demande au tribunal de :
— DEBOUTER la SCI BATI MWH de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CBCA ;
— DEBOUTER les autres parties à la procédure de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société CBCA ;
A titre subsidiaire
— CONDAMNER la CAMBTP à garantir la Sté CBCA des condamnations et sommes qui pourraient être mises à sa charge dans la présente instance ;
— LIMITER la responsabilité de la Sté CBCA à hauteur de 1% des sommes réclamées ;
— CONDAMNER la Sté BATI MWH à payer à la société CBCA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI BATI MWH aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société CBCA, demande au tribunal de :
I. A titre principal
— DECLARER la SCI BATI MWH irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses demandes, en tant que dirigées à l’encontre de la CAMBTP ;
— DECLARER la Cie d’assurance AVIVA – assureur DO – irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses demandes, en tant que dirigées à l’encontre de la CAMBTP ;
— DECLARER la Cie d’assurance AVIVA – assureur de la société TCC – irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses demandes, en tant que dirigées à l’encontre de la CAMBTP ;
En conséquence
— DEBOUTER la SCI BATI MWH de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la CAMBTP ;
— DEBOUTER la SA AVIVA, en qualité d’assureur DO et en qualité d’assureur de la société TCC, de son appel en garantie formé à l’encontre de la CAMBTP ;
— DEBOUTER la société CBCA de toutes ses demandes dirigées contre la CAMBTP ;
— CONDAMNER SCI BATI MWH et la Cie d’assurance AVIVA, la société CBCA, chacune, aux entiers frais et dépens de leur demande, ainsi qu’à payer chacune à la CAMBTP la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
II. A titre subsidiaire, si les garanties de la CAMBTP devaient être mobilisées
— LIMITER la responsabilité de la société CBCA à hauteur de 1 %;
En conséquence,
— DEBOUTER tout demandeur de toute demande dirigée à l’encontre de la CAMBTP en tant qu’elle excède le montant de la part de responsabilité mise à la charge de la société CBCA ;
III. En tout état de cause
— JUGER que la CAMBTP est fondée à opposer les franchises contractuelles ainsi que les plafonds de garantie aux parties à la présente procédure, et par conséquent :
— JUGER que la garantie offerte par la CAMBTP ne pourra excéder la somme de 500.000 euros ;
— JUGER que les condamnations prononcées à l’encontre de la CAMBTP s’entendent net du montant de la franchise opposable à tout demandeur, d’un montant de 4.000 euros ;
En conséquence,
— DEBOUTER tout demandeur de toute demande en tant qu’elle excède plafond de garantie, soit la somme de 500.000 € ;
— CONDAMNER tout demandeur à supporter et à conserver à sa charge le montant de la franchise qui s’élève à 4.000 € ;
IV. Sur les appels en garantie formés par la CAMBTP
— DECLARER la CAMBTP recevable et bien fondée en ses appels en garantie ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD et la SA AVIVA – assureur de la société TCC à garantir la CAMBTP de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, dommages et intérêts, accessoires, frais et dépens, article 700 du code de procédure civile et débours ;
— CONDAMNER la SA MMA IARD aux entiers frais et dépens de l’appel en garantie et à verser à la CAMBTP la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SA AVIVA – assureur de la société TCC – aux entiers frais et dépens de l’appel en garantie et à verser à la CAMBTP la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, la S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATOUT BATI BOIS demande au tribunal de :
— DEBOUTER toute partie de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA MMA IARD ;
— CONDAMNER in solidum la SCI BATI MWH et la CAMBTP à payer à la SA MMA IARD la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la SCI BATI MWH et la CAMBTP aux frais et dépens ;
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER toute partie de toute demande dirigée à l’encontre de la SA MMA IARD en ce qu’elle serait supérieure à 8.000 €.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que si la société ABEILLE IARD & SANTE, dans le dispositif de ses écritures, sollicite que soit déclarée prescrite la demande en paiement de la somme de 1 398 155 euros formée par la société BATI MWH, elle ne développe aucun moyen à ce titre dans le corps de ses écritures. Le seul moyen de prescription développé est en effet relatif à la demande en paiement des intérêts au double du taux légal.
A défaut de moyen venant à l’appui de la fin de non-recevoir, la demande en paiement de la somme de 1 398 155 euros formée par la société BATI MWH sera déclarée recevable.
Il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats ayant été conclus entre les parties avant le 1er octobre 2016.
I. Sur les demandes formées par la société BATI MWH au titre des désordres et non-conformités
La société BATI MWH se prévaut des conclusions du rapport d’expertise judiciaire quant à l’existence de désordres de gravité décennale. Elle expose que la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, doit sa garantie, les conditions prévues à l’article L.242-1 du code des assurances étant respectées. En particulier, elle précise que la résiliation s’avérait impossible dès lors que l’administrateur judiciaire de la société TCC avait lui-même déjà résilié le contrat suite à la mise en demeure qui lui avait été délivrée.
Elle ajoute que l’assureur n’ayant pas respecté les délais prévus aux articles L.242-1 du code des assurances, la garantie est en tout état de cause acquise, un taux égal au double du taux d’intérêt légal devant s’appliquer à l’indemnité d’assurance. S’agissant de la société CBCA, la société BATI MWH indique que sa responsabilité est engagée au regard des fautes commises dans l’exercice des missions qui lui étaient contractuellement dévolues. Elle en déduit qu’elle est bien fondée à exercer une action directe à l’encontre de son assureur la CAMBTP, précisant à ce titre d’une part que l’absence de déclaration nominative dans les délais ne saurait entraîner une absence de garantie mais seulement une réduction proportionnelle, d’autre part que la CAMBTP a renoncé à se prévaloir de l’absence de garantie en sollicitant la transmission de ladite déclaration.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, expose que sa garantie n’est pas mobilisable dès lors que les conditions de l’article L.242-1 alinéa 8 du code des assurances ne sont pas réunies. En particulier, elle expose qu’aucune mise en demeure visant à enjoindre à la société TCC de réparer les désordres et les malfaçons ne lui a été adressée et que la résiliation est intervenue à l’initiative du mandataire judiciaire et non du maître d’ouvrage.
Elle ajoute que le coût du chantier a été sous-évalué, ce qui constitue une fraude à ses droits. S’agissant de l’acquisition automatique de la garantie, alléguée par la demanderesse, elle entend démontrer que la déclaration de sinistre adressée par la société BATI MWH ne correspondait pas aux conditions de l’annexe II à l’article A243-1 du code des assurances, précisant que la demanderesse n’a elle-même pas saisi l’assureur dommages-ouvrage avant toute action en justice.
En sa qualité d’assureur de la société TCC, elle expose que ses garanties ne sont pas mobilisables avant réception au titre des désordres affectant l’ouvrage, ni au titre des autres préjudices sollicités. Elle ajoute que la police relative aux garanties facultatives, qui est actionnable en base réclamation, a été résiliée pour défaut de paiement en 2015. Elle conteste en outre l’existence d’un préjudice subi au titre des travaux de réparation, considérant que la société BATI MWH ne justifie pas de droits réels sur le bien. Elle considère enfin que la demande tendant à voir la somme sollicitée majorée d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal se heurte à la prescription.
La société CBCA expose que le rapport d’expertise impute la responsabilité des désordres aux sociétés TCC et ATOUT BATI BOIS et seulement pour une faible part à elle-même. Elle considère n’avoir commis aucune faute dans la mesure où, selon elle, c’est la société TCC qui est intervenue et a contrôlé les prestations des entreprises intervenantes avec l’aval du maître d’ouvrage, empiétant sur son champ d’intervention. Elle ajoute que le préjudice n’est pas certain dès lors qu’il n’est pas justifié de la réalisation de travaux de réfection et de leur montant. Elle indique enfin que la CAMBTP doit sa garantie.
La CAMBTP, assureur de la société CBCA, indique que sa garantie n’est pas mobilisable dans la mesure où le chantier n’a été déclaré que postérieurement à la date de survenance du sinistre. Elle ajoute que la société CBCA a exercé sur le chantier une mission d’entreprise générale non déclarée à l’assureur, laquelle n’est pas garantie. Enfin, elle se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie relative aux dommages résultant d’ouvrages pour lesquels l’assuré n’a pas tenu compte de réserves techniques qui lui ont été notifiées, et d’une clause d’exclusion relative aux conséquences de la non-exécution ou du retard dans l’exécution des missions de l’assuré. Subsidiairement, elle conteste tant l’existence de manquements contractuels commis par la société CBCA que l’existence des préjudices dont la réparation est sollicitée. Elle se prévaut enfin des plafonds de garantie et franchises stipulés au contrat.
La société MMA IARD, assureur de la société ATOUT BATI BOIS expose que sa garantie responsabilité décennale ne peut être mobilisée dès lors qu’elle n’a vocation à couvrir que les désordres survenus après réception. Elle indique que sa garantie responsabilité civile professionnelle n’a pas davantage vocation à être mobilisée dès lors que sont exclus de la garantie la reprise des ouvrages de l’assurée et les dommages résultant d’un arrêt de chantier. Elle ajoute que la société ATOUT BATI BOIS n’a aucune responsabilité dans les non-conformités des prédalles.
A. Sur l’origine et la qualification des désordres
L’experte judiciaire a relevé les désordres et non-conformités suivants :
S’agissant de la charpente bois :
— des malfaçons concernant les appuis des pannes, qui reposent directement sur la maçonnerie alors qu’au regard de leur rôle structurel et du contexte sismique, ils doivent reposer sur un chaînage béton ou un sommier béton et être fixées mécaniquement sur le sommier ;
— des fissures importantes sur un certain nombre de poteaux remettant en cause leur pérennité ;
S’agissant des dalles, prédalles :
— un défaut de dimensionnement de plusieurs zones de dalles au regard de l’absence de prise en compte des poteaux de charpente bois au dernier étage, entraînant la nécessité de les renforcer soit par des lamelles carbones collées en sous-face de dalle, soit par la mise en place de profilés mécaniques en sous-oeuvre ;
S’agissant des murs en maçonnerie :
— l’absence de nombreux chaînages verticaux et l’absence de remplissage de certaines poches à mortier, en violation des règles parasismiques PS92 :
— une longueur d’appui insuffisante de certains pré-linteaux mis en œuvre.
L’existence de ces désordres et non-conformités n’est pas contestée par les défenderesses. Ils présentent une gravité décennale pour porter atteinte à la solidité de l’immeuble et aux règles parasismiques. Néanmoins, il est constant qu’aucune réception des travaux n’est intervenue, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1) Sur la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Sur le principe de la garantie :
Il résulte des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances que l’assurance dommages-ouvrage prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
La mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage avant réception suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions :
— un dommage de gravité décennale, cette condition n’étant pas discutée en l’espèce ;
— une mise en demeure d’exécuter ses obligations adressée par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur ;
— une résiliation du marché pour inexécution.
Le maître de l’ouvrage ne peut se dispenser des formalités précitées que quand elles s’avèrent impossibles ou inutiles, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage.
En l’espèce, la société BATI MWH a adressé à la société TCC plusieurs mises en demeure de poursuivre les travaux. Le 29 juillet 2015, elle a adressé à Maître [G], administrateur judiciaire de la société TCC alors en redressement, une mise en demeure de poursuivre le chantier objet du litige.
Certes, cette mise en demeure ne vise pas expressément la reprise des désordres constatés. Néanmoins, cette circonstance est sans emport dès lors que l’article L.242-1 du code des assurances n’exige pas du maître de l’ouvrage qu’il adresse à l’entrepreneur une mise en demeure de réparer les désordres. Une sommation de poursuivre les travaux constitue bien une mise en demeure au sens de l’article L.242-1 du code des assurances (3e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-17.351).
Cette condition est donc remplie en l’espèce.
S’agissant de la résiliation du contrat de louage d’ouvrage, il sera rappelé qu’en application des dispositions des articles L.622-13 et L.631-14 du code de commerce, aucune résiliation ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par ailleurs, il est constant que la société BATI MWH n’a pas adressé à la société TCC un courrier lui notifiant la résiliation du contrat d’entreprise générale les liant.
En revanche et en réponse à son courrier de mise en demeure du 29 juillet 2015, Maître [G] a, par courrier daté du 4 août 2015, indiqué à la société MWH que compte tenu de l’abandon de chantier par la société TCC depuis fin 2013 ou février 2014 et en vertu des dispositions de l’article L.622-13 du code de commerce, il n’entendait pas poursuivre le contrat. Il a ainsi mis fin au contrat liant les parties.
Dès lors que l’administrateur a lui-même mis fin au contrat suite à la mise en demeure qui lui avait été adressée, la résiliation du contrat par la société BATI MWH était inutile.
Les conditions de mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage avant réception sont donc réunies.
Ainsi que le relève la société ABEILLE IARD & SANTE, l’experte judiciaire a qualifié le coût des travaux d'« irréaliste ». Toutefois, cette seule considération ne suffit pas à démontrer une fraude commise par l’assuré, soit le maître de l’ouvrage, au préjudice de l’assureur. Elle n’est donc pas de nature à justifier un refus de garantie par la société ABEILLE IARD & SANTE.
Au regard de ces éléments, la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, doit sa garantie au titre des désordres affectant les ouvrages et précédemment exposés.
L’article L. 242-1 du code des assurances institue une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale par l’assureur dommages-ouvrage dont il résulte que l’indemnité perçue doit être obligatoirement affectée à la reprise des désordres. L’assureur dommages-ouvrage peut ainsi obtenir la restitution des sommes non affectées à la prise en charge des travaux ou de celles excédant le coût réel de la réparation. Il appartient à ce titre au maître d’ouvrage de démontrer qu’il a réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d’établir quel en a été le coût.
Sauf clause contraire, seul l’acquéreur de l’immeuble a vocation a percevoir l’indemnité d’assurance.
Toutefois et en l’espèce, les parties à l’acte de vente ont stipulé une clause contraire en ces termes :
« L’acquéreur déclare faire son affaire personnelle de la situation telle qu’elle existe, étant précisé que tous les gains de cette procédure profiteront uniquement au vendeur qui poursuivra seul la procédure en cours.
S’agissant du prix du bien désigné sous I à hauteur de CENT DIX MILLE EUROS (€.110.000,00), il est précisé et expressément convenu entre les parties que ce prix a été fixé après déduction de l’indemnité d’assurance DO évaluée à Dire d’expert judiciaire à €.105.280,00 HT pour garantir à l’acquéreur la réparation des malfaçons affectant l’ouvrage visés dans le rapport d’expertise judiciaire.
Compte tenu de cette diminution du prix valant transfert de l’indemnité d’assurance, il est expressément convenu entre les parties que le vendeur sera subrogé dans les droits de l’acquéreur et, à ce titre, pourra seul agir contre la compagnie d’assurance DO aux fins d’en obtenir le remboursement.
Les parties conviennent donc qu’en cas de condamnation de l’assureur au titre de la garantie DO, le vendeur pourra conserver les sommes allouées.
A l’inverse, en cas de rejet des demandes formulées à l’encontre de la compagnie d’assurance DO, le vendeur ne pourra pas se retourner contre l’acquéreur pour obtenir le remboursement de l’indemnité transférée par les présentes ».
Il en résulte que la société BATI MWH est bien la créancière de l’indemnité d’assurance auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, qui ne peut lui opposer l’absence de préjudice. En revanche, la société ABEILLE IARD & SANTE aura la possibilité de solliciter le remboursement de l’indemnité si celle-ci ne devait pas s’avérer être affectée à la réparation des dommages.
Sur les intérêts au double du taux d’intérêt légal :
La société ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que la demande en paiement des intérêts au double du taux d’intérêt légal est prescrite pour n’avoir pas été portée devant la présente juridiction dans le délai de deux ans prévu à l’article L.114-1 du code des assurances.
Toutefois, les intérêts ne constituent pas une demande nouvelle mais un accessoire de l’indemnité d’assurance dont il est sollicité le paiement dans le cadre de la présente instance. Ils ne peuvent être prescrits indépendamment de la créance principale.
La demande tendant à voir assortir l’indemnité d’assurance d’un intérêt au double du taux d’intérêt légal n’est donc pas prescrite, étant observé au demeurant que le dispositif des écritures de la société ABEILLE IARD & SANTE ne comporte pas une telle fin de non-recevoir.
En vertu de l’article L 242-1 alinéa 3 et de l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances, « l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ».
L’article L.242-1 alinéa 5 dispose que lorsque l’assureur ne respecte pas ce délai, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
L’article A243-1 de l’annexe II du code des assurances précise : « La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
— le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant ;
— le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
— l’adresse de la construction endommagée ;
— la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
— la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;
— si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
A à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l’article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l’assureur ».
En l’espèce, la déclaration de sinistre de la société BATI MWH a été réceptionnée par la société ABEILLE IARD & SANTE le 20 avril 2016. Celle-ci y a répondu par courrier daté du 27 avril 2016 en indiquant que la déclaration n’était pas valablement constituée dès lors qu’elle ne mentionnait pas la liste complète des désordres dont la réparation était sollicitée auprès de l’assureur. Elle a ainsi invité la société BATI MWH à communiquer une liste des désordres en précisant leur localisation ainsi qu’une pièce justifiant de la résiliation du contrat entre l’assurée et la société TCC.
Or, la description des dommages a ainsi été effectuée par la société BATI MWH dans son courrier :
« Au cours de la première réunion d’expertise sur place en date du 17 décembre 2014, l’expert judiciaire a constaté un certain nombre de malfaçons et non-conformités. A l’occasion de cette réunion, l’expert a relevé que l’ouvrage présentait des malfaçons et non-conformités, en particulier des non-conformités aux règles parasismiques et de manière générale aux normes relatives à la structure du bâtiment. L’expert a formulé les mêmes remarques concernant la charpente en bois ».
A été annexée à la déclaration une note de l’expert en date du 17 décembre 2014 mentionnant : « ces premières constatations permettent néanmoins de relever que les ouvrages de gros-oeuvre en place – inachevés – présentent des malfaçons et des non-conformités, en particulier des non-conformités aux règles parasismiques et de manière générale aux normes relatives à la structure du bâtiment. De même pour la charpente bois ».
La déclaration de sinistre était ainsi insuffisamment précise en ce qu’elle évoquait de manière floue des malfaçons et non-conformités aux règles parasismiques, « aux normes relatives à la structure du bâtiment » et à la charpente en bois sans préciser lesquelles, et sans que les pièces jointes ne permettent de le préciser.
Il en résulte que la société ABEILLE IARD & SANTE a, à bon droit, sollicité un complément d’information auprès de la société BATI MWH par courrier daté du 27 avril 2016.
S’agissant du respect du délai de dix jours mentionné à l’article A.243-1 de l’annexe II au code des assurances, il sera observé en premier lieu que son point de départ est la date d’envoi du courrier et non de réception, de sorte que le fait que la société BATI MWH l’ait prétendument reçu le 2 mai 2016 est indifférent.
En second lieu et en tout état de cause, la sanction prévue à l’article L.242-1 du code des assurances ne vise pas le non-respect par l’assureur du délai de dix jours mentionné à l’article A.243-1 de l’annexe II. L’absence de réponse dans le délai de dix jours prive seulement l’assureur de se prévaloir de l’absence de déclaration de sinistre.
La société BATI MWH n’a pas répondu à cette demande d’information complémentaire, de sorte que le délai imparti à la société ABEILLE IARD & SANTE n’a pas commencé à courir.
La société BATI MWH ne peut donc prétendre à la majoration de l’indemnité allouée au titre de la reprise des désordres d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
2) Sur la responsabilité des constructeurs
a. Sur la responsabilité de la société TCC
Aux termes d’un contrat conclu le 5 avril 2013, la société TCC s’est vue confier par la société BATI MWH un contrat d’entreprise générale portant sur l’opération de construction des neuf logements sis [Adresse 5] à [Localité 7], en ce compris les travaux relatifs à la charpente, aux murs et aux prédalles. Les travaux de charpente ont été sous-traités par la société TCC à la société ATOUT BATI BOIS, tandis que les travaux de gros œuvre ont été sous-traités à la société EST CONSTRUCTION.
L’experte judiciaire relève que la responsabilité des non-conformités des appuis de pannes sur les murs est imputable majoritairement à l’entreprise générale, soit la société TCC et par extension au charpentier la société ATOUT BATI BOIS. S’agissant de la fissuration des poteaux, elle précise qu’elle est « très certainement due à leur exposition prolongée aux intempéries », et en conséquence « à l’arrêt des travaux et au blocage du chantier durant près de 3 ans ».
S’agissant des ouvrages de gros œuvre, l’experte relève que la responsabilité de la non-conformité des prédalles est imputable majoritairement à l’entreprise générale TCC et par extension à la société EST CONSTRUCTION qui a commandé les prédalles et a dû valider les plans de son fournisseur RECTOR ou, à défaut, demander leur vérification par le bureau d’étude.
Elle indique également que la responsabilité des non-conformités des murs en maçonnerie et des pré-linteaux est imputable majoritairement à l’entreprise générale de travaux et par extension à l’entreprise de gros œuvre, la société EST CONSTRUCTION.
Il résulte de ces éléments que la société TCC engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société BATI MWH au titre des désordres et non-conformités ci-dessus exposés, sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige.
b. Sur la responsabilité de la société CBCA
Il résulte du contrat conclu le 23 mai 2012 entre la société BATI MWH et la société CBCA que cette dernière s’est vue confier les missions de maîtrise d’oeuvre suivantes :
— projet de conception générale (PCG) ;
— dossier de consultation des entrepreneurs (DCE) ;
— Mise au point des marchés de travaux (MDT) ;
— Visa des études d’exécution (VISA) ;
— Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) ;
— Assistance aux opérations de réception (AOR) ;
— Dossier des ouvrages exécutés (DEO) ;
— Devis quantitatif détaillé (DQD) :
— Etudes d’exécution (EXE) ;
— Ordonnancement – Pilotage – Coordination (OPC).
S’agissant des ouvrages de gros œuvre, l’experte judiciaire indique que la responsabilité des désordres est imputable pour une faible part à la société CBCA au regard de ses missions DET et OPC. Elle précise à ce titre qu’il appartenait au maître d’oeuvre de coordonner les travaux de manière à ce que les caractéristiques de la charpente soient communiquées à l’entreprise de gros oeuvre et que celle-ci les répercute sur son fournisseur de prédalles.
En ne s’assurant pas de la prise en compte, par l’entreprise de gros œuvre, de la présence des poteaux de charpente bois dans l’évaluation des charges supportées par les prédalles, la société CBCA a commis une faute ayant contribué aux non-conformités affectant les ouvrages de gros œuvre.
L’experte judiciaire relève que la responsabilité des non-conformités des appuis de pannes sur les murs est imputable pour une faible part à la société CBCA qui était en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre incluant notamment les missions PCG (projet de conception générale), DET (direction de l’exécution des contrats de travaux) et OPC (ordonnancement – pilotage – coordination).
S’agissant du non-respect aux règles parasismiques des murs en maçonnerie, elle indique là encore que la responsabilité est imputable à la société CBCA pour une faible part au regard de sa mission de maîtrise d’oeuvre incluant notamment les missions PCG, DET et OPC. Elle ajoute qu’il en est de même s’agissant de la non-conformité des appuis des pré-linteaux sur les murs en brique.
En effet, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir si, dans le cadre de sa mission PCG, la société CBCA a effectué des préconisations quelconques quant aux appuis des pannes sur les murs et aux règles parasismiques. En tout état de cause, en n’ayant nullement relevé ces défauts structurels qui auraient dû faire l’objet d’un contrôle, elle a commis une faute dans l’exécution de sa mission de suivi des travaux.
Les éléments produits par la société CBCA ne sont pas suffisants à établir que le maître d’ouvrage l’a évincée du chantier et a donc fait preuve d’immixtion fautive, comme elle le prétend. En effet, il sera rappelé en premier lieu qu’il est reproché à la société CBCA d’avoir commis des fautes dans l’exécution des missions de conception générale et de suivi de l’exécution des travaux, de sorte que cette dernière doit démontrer avoir été entravée dans l’exercice de ces missions spécifiques.
Or, le fait que le contrat conclu entre la société BATI MWH et la société TCC ne mentionne pas la possibilité de recourir à un maître d’oeuvre (ce qui est au demeurant inexact, la mention de la société CBCA figurant aux conditions particulières) ou qu’il ait pu être envisagé de confier les missions de la société CBCA à la société TCC est indifférent. De même, le fait que certains documents n’aient pas transité par la société CBCA, que la société TCC ait signé la déclaration d’ouverture de chantier ou que le maître d’ouvrage ait posé à cette dernière des questions relevant de la maîtrise d’oeuvre ne peut suffire à permettre à la société CBCA de s’exonérer de sa responsabilité dans l’exécution de son contrat, à défaut pour elle de démontrer qu’elle a été empêchée de réaliser la mission de maîtrise d’oeuvre qui lui avait été confiée.
La société CBCA engage donc sa responsabilité à l’égard de la société BATI MWH au titre des désordres et non-conformités ci-dessus exposés, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
3) Sur la garantie de leurs assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
a. Sur la garantie de la CAMBTP, en qualité d’assureur de la société CBCA
Aux termes de l’article 1134 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société CBCA est assurée auprès de la CAMBTP au titre d’une police d’assurance « responsabilité professionnelle des architectes » n°1253608 à effet au 6 janvier 2011.
Les conditions particulières du contrat stipulent que « sont seules garanties au titre du présent contrat, les missions portant sur des chantiers ayant fait l’objet dans les délais impartis d’une déclaration nominative relative à l’établissement de la cotisation et après règlement de cette cotisation ».
Ainsi et indépendamment de la question de la réduction proportionnelle de l’indemnité, la déclaration de chaque mission dans les délais impartis constitue une condition de la garantie (3e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 18-20.809).
Les conditions générales du contrat stipulent en leur article 9 que « la cotisation est calculée en appliquant le ou les taux prévus aux conditions particulières aux éléments variables de l’année précédant celle de l’appel de cotisation » et que « la cotisation ne peut, en aucun cas, être inférieure à la somme fixée aux conditions particulières à titre de cotisation annuelle minimale ». Elles stipulent en leur article 10 que « l’assuré s’engage à fournir à la société dans les trois mois suivant chaque échéance, le relevé des éléments variables du dernier exercice connu », que « la non-fourniture des éléments variables dans les délais prescrits donne le droit à la société, de mettre en demeure l’assuré, par lettre recommandée, de satisfaire à cette obligation dans les 10 jours ».
La déclaration nominative pour l’exercice 2012 a été réalisée à une date inconnue – seule la page 1/2 de la déclaration étant produite aux débats – mais postérieure au 20 janvier 2015, date du courrier de rappel adressé par la CAMBTP à la société CBCA. Elle n’a donc pas été réalisée dans les délais impartis.
Le chantier n’ayant pas été déclaré dans les délais, la CAMBTP ne doit pas sa garantie, en application de la clause susmentionnée.
Le courrier de rappel adressé par la CAMBTP à son assurée ne peut valoir renonciation de la CAMBTP à se prévaloir de cette clause, aucune mention n’étant faite à ce titre dans ledit courrier.
Les demandes formées par la société BATI MWH à l’encontre de la CAMBTP seront donc rejetées.
b. Sur la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société TCC
Il résulte des conditions particulières produites par la société ABEILLE IARD & SANTE que la société TCC a souscrit une police garantissant sa responsabilité civile exploitation et après livraison, sa responsabilité décennale s’agissant des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance et non soumis, les engins spéciaux, matériels de travaux publics, les dommages immatériels non consécutifs, l’erreur d’implantation, l’effondrement avant réception des ouvrages soumis, la responsabilité décennale en qualité de sous-traitant, la garantie de bon fonctionnement des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance, les dommages immatériels consécutifs aux ouvrages soumis à l’obligation d’assurance et non soumis, les dommages aux existants, les dommages matériels à l’ouvrage, les dommages d’incendie sur les chantiers et les catastrophes naturelles construction.
Il résulte des conditions générales qu’avant réception, les garanties souscrites auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE couvrent, outre les dommages matériels d’effondrement et les dommages d’incendie sur les chantiers, les dommages matériels « survenant de manière fortuite et soudaine, subis par l’ouvrage objet du marché, l’ouvrage provisoire prévu au marché ou nécessaire à son exécution, les baraques de chantier (…) appartenant à l’assuré ou dont il a la garde, la détention ou la possession alors qu’ils se trouvent sur les lieux du chantier, y compris ceux consécutifs à un défaut de matière, du sol ou de mise en oeuvre ».
Ainsi, la société ABEILLE IARD & ANTE ne garantit pas le coût des travaux de réfection des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés par son assurée. Les dommages résultant des arrêts de travaux sont par ailleurs expressément exclus de la garantie, de sorte que les fissurations des poteaux ne sont pas garanties.
La société ABEILLE IARD & SANTE ne doit donc pas sa garantie et l’action directe de la société BATI MWH à son encontre sera rejetée.
C. Sur les préjudices
1) Sur le coût des réparations
La société BATI MWH sollicite le paiement de la somme de 105 280 euros HT en réparation des désordres affectant l’ouvrage.
L’experte judiciaire a détaillé dans son rapport les travaux nécessaires à la réparation des désordres et non-conformités, soit :
— s’agissant de la charpente bois : création de sommiers en béton armé sous les appuis des pannes et remplacement des poteaux en bois fissurés, travaux estimés à 8 000 euros HT, soit 9 600 euros TTC ;
— s’agissant des dalles prédalles : travaux de renforcement des dalles prédalles, estimés à 21 000 euros HT, 25 200 euros TTC ;
— s’agissant des murs de maçonnerie : rajout des chaînages verticaux manquants et injection de poches à mortier, travaux estimés à 60 000 euros HT, 72 000 euros TTC ;
— s’agissant des pré-linteaux : travaux de mise en conformités estimés à 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC.
Elle a également retenu des frais de maîtrise d’oeuvre au regard de la nature et de la complexité des travaux de réfection, estimés à 11 280 euros HT, 13 536 euros TTC, en ce compris les honoraires d’un BET structure, portant le montant total des travaux à 105 280 euros HT.
Certes, ces montants ne constituent que des estimations. Néanmoins, il sera rappelé en premier lieu que le droit à indemnisation du préjudice consistant dans le coût des travaux nécessaire pour mettre fin aux malfaçons, désordres et non conformités existe sans qu’il soit nécessaire pour le maître d’ouvrage de démontrer que les travaux ont déjà été réalisés. D’autre part, aucune des parties n’ayant produit de devis plus précis que l’évaluation réalisée par l’experte judiciaire, le tribunal la fera sienne.
La faute de la société CBCA ayant contribué à l’entier dommage, soit le coût des travaux de réfection susvisés, sa responsabilité ne saurait être limitée à 1 % des sommes mises en compte comme elle le soutient.
Ainsi, la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société CBCA seront condamnées à payer à la société BATI MWH la somme de 105 280 euros HT.
Cette condamnation sera prononcée conjointement dès lors que la demanderesse ne sollicite pas une condamnation in solidum des deux défenderesses susmentionnées.
La société ABEILLE IARD & SANTE n’étant condamnée qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, il n’y a pas lieu de statuer sur les plafonds de garantie et franchises contractuelles, qu’elle n’invoque pas au titre de cette police.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre avant dire droit à la société BATI MWH de justifier de l’état actuel de l’immeuble et d’éventuels travaux réalisés depuis janvier 2017, comme le sollicite la société ABEILLE IARD & SANTE, dès lors que l’assureur dommages-ouvrage a vocation à préfinancer les travaux et, seulement par la suite, à solliciter le remboursement de l’indemnité d’assurance si celle-ci n’est pas affectée.
D. Sur les appels en garantie
La société ABEILLE IARD & SANTE demande que son droit d’exercer un recours à l’encontre de la société CBCA et de la CAMBTP soit réservé après paiement et subrogation, ou, si mieux n’aime le tribunal, que ces dernières soient condamnées à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir contre elle.
La société CBCA appelle en garantie son assureur, la CAMBTP.
Il n’y a pas lieu de réserver le droit de la société ABEILLE IARD & SANTE d’exercer un recours subrogatoire, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En revanche, la société ABEILLE IARD & SANTE est bien fondée à appeler en garantie la société CBCA, constructeur, sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige. En effet et ainsi qu’il a été démontré, cette dernière a commis plusieurs fautes responsables des dommages, que la société ABEILLE IARD & SANTE est condamnée à indemniser au titre de la police d’assurance dommages-ouvrage.
La société CBCA sera ainsi condamnée à garantir intégralement la société ABEILLE IARD & SANTE de la condamnation intervenue à son encontre au bénéfice de la société BATI MWH.
Au contraire et s’agissant de la CAMBTP, il sera renvoyé aux développements qui précèdent dont il résulte que cette dernière ne doit pas sa garantie. Les appels en garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE et de la société CBCA à son encontre seront donc rejetés.
II. Sur la surfacturation des prestations
La société BATI MWH fait valoir qu’elle a réglé à la société TCC un montant correspondant à 70 % du montant des travaux alors que l’expert judiciaire a évalué à 350 000 euros HT le coût des travaux réalisés, sur la base des prix moyens pratiqués sur le marché. Elle indique qu’en application des conditions générales du contrat d’entreprise, qui priment sur les conditions particulières, le paiement devait intervenir au fur et à mesure des prestations réellement exécutées, sous le contrôle du maître d’oeuvre et que tel n’ayant pas été le cas, la société CBCA engage sa responsabilité à son égard, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil. Elle précise que la mise en liquidation judiciaire de la société TCC l’empêche en effet d’obtenir l’exécution des prestations déjà payées.
La société CBCA expose que la société TCC a adressé ses factures à la société BATI MWH qui les a validées, de même que la demanderesse. Elle indique qu’elle a en conséquence été exclue de la vérification des factures émises par la société TCC. Elle considère que la société BATI MWH a accepté cette situation, les conditions particulières du contrat d’entreprise générale conclu avec la société TCC prévoyant un échéancier de paiement aux termes duquel 70 % du prix total devait être réglé au stade de la mise hors d’eau du bâtiment. Elle ajoute qu’au regard de la contradiction entre les conditions générales et particulières, ces dernières doivent prévaloir.
La CAMBTP indique que la restitution du trop-perçu ne peut être sollicitée qu’auprès de la société TCC, qui a encaissé les fonds, des tiers au contrat ne pouvant être condamnées à restituer des sommes qu’ils n’ont pas perçues. Elle ajoute que le maître de l’ouvrage a accepté un échéancier de paiement aboutissant à un décalage entre la valorisation du montant des travaux et les paiements, de sorte qu’il n’existe aucun préjudice.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE indique que ses garanties ne s’appliquent pas.
1) Sur la responsabilité de la société CBCA et la garantie de son assureur la CAMBTP
Aux termes de l’article 1134 alinéa 1 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1147 du code civil dispose en outre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat conclu entre la société TCC et la société BATI MWH stipulent en leur article 9 « modalités de paiement du prix convenu » :
« 20 % du prix total au titre de l’acompte.
35 % du prix total à l’achèvement des fondations.
50 % du prix total à l’achèvement du plancher du rez-de-chaussée.
65 % du prix total à l’achèvement du dernier plancher haut.
70 % du prix total à la mise hors d’eau.
80 % du prix total à l’achèvement des cloisons et la mise hors air.
90 % du prix total à l’achèvement des travaux d’équipement et de plomberie de menuiserie et de chauffage.
95 % du prix total à l’achèvement de l’immeuble ».
Les conditions générales du contrat stipulent quant à elles, en leur article 7 « modalités de paiement du prix convenu » :
« Art 7-1 – Avant le commencement des travaux, « le maître d’ouvrage » effectue un premier versement d’acompte dont le montant est mentionné à la rubrique « Modalités de paiement du contrat » des conditions particulières.
Art 7-2 – Au fur et à mesure de l’avancement du chantier, sur présentation de situation de travaux, des versements seront effectués par « le maître d’ouvrage » dans la limite des travaux réellement exécutés.
Dans le cas où un professionnel est chargé de la direction et de la surveillance du chantier, son nm est mentionné à la rubrique « maître d’oeuvre » des conditions particulières.
« Le maître d’oeuvre » reçoit les situations émises par « l’entreprise générale », en vérifie la justification et les transmets au « maître d’ouvrage avec son approbation sur la demande de paiement (…) ».
RG N° RG 17/03631 – N° Portalis DB2E-W-B7B-II3E
Les conditions générales stipulent enfin en leur article 4 que les conditions générales prévalent sur les conditions particulières. Contrairement à ce qu’indique la société CBCA, les conditions particulières n’inversent nullement cette hiérarchie puisqu’en leur article 7, elles se contentent d’énumérer les pièces ayant valeur contractuelle sans instaurer de hiérarchie entre elles.
S’il entrait dans la mission de la société CBCA de vérifier les situations de travaux, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que celles-ci lui ont effectivement été transmises par la société TCC ou la société BATI MWH. En effet, aucun courrier ou courriel de transmission des factures à la société CBCA ne sont produits, les factures litigieuses portant les seules signatures de Monsieur [D] [P] (pour les trois premières) et de Monsieur [V] [N] (pour la quatrième).
Ainsi, il ne peut être reproché à la société CBCA de n’avoir pas émis un avis négatif au paiement de factures qui ne lui ont pas été transmises et que le maître d’ouvrage a payées spontanément. Il sera observé à ce titre que le maître d’ouvrage ne pouvait ignorer qu’en ne lui transmettant pas les factures, il se privait de toute vérification par la société CBCA.
La demande en paiement de la somme de 294 000 euros formée à l’encontre de la société CBCA et de son assureur la CAMBTP au titre d’une surfacturation sera donc rejetée.
2) Sur la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société TCC
La société BATI MHW n’indique pas au titre de quelle police la société ABEILLE IARD & SANTE serait amenée à garantir le préjudice subi par elle du fait d’une surfacturation des prestations.
Or et ainsi qu’il a été précédemment rappelé, il résulte des conditions particulières produites par la société ABEILLE IARD & SANTE que la société TCC a souscrit une police garantissant sa responsabilité civile exploitation et après livraison, sa responsabilité décennale s’agissant des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance et non soumis, les engins spéciaux, matériels de travaux publics, les dommages immatériels non consécutifs, l’erreur d’implantation, l’effondrement avant réception des ouvrages soumis, la responsabilité décennale en qualité de sous-traitant, la garantie de bon fonctionnement des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance, les dommages immatériels consécutifs aux ouvrages soumis à l’obligation d’assurance et non soumis, les dommages aux existants, les dommages matériels à l’ouvrage, les dommages d’incendie sur les chantiers et les catastrophes naturelles construction.
Le préjudice lié à une surfacturation ne correspond à aucune des garanties souscrites. Il ne correspond d’ailleurs nullement à un aléa pouvant faire l’objet d’une assurance.
La demande en paiement de la somme de 294 000 euros formée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société TCC, au titre d’une surfacturation sera donc rejetée.
III. Sur le dépassement de l’enveloppe budgétaire
La société BATI MWH indique que la société CBCA a manqué à ses obligations contractuelles en lui fournissant un coût prévisionnel des travaux erroné et largement sous-évalué. Elle précise à ce titre qu’elle n’a pas respecté ses obligations telles que résultant de la mission d’études d’avant-projet et de projet de conception générale.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE indique que ses garanties ne s’appliquent pas.
La société CBCA expose que la société BATI MWH a fait appel, dans un premier temps, à un autre architecte qui n’a pas trouvé disproportionné le coût évalué par ses soins. Elle indique en outre qu’au regard des termes du contrat, la demanderesse, qui est professionnelle en matière immobilière, savait que les travaux pourraient coûter davantage que le montant prévisionnel. Elle ajoute là encore que la société BATI MWH et les sociétés intervenant sur le chantier communiquaient directement entre elles, la société BATI MWH payant directement leurs honoraires, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de refaire un chiffrage.
La CAMBTP, assureur de la société CBCA, indique que la demanderesse ne justifie ni de l’existence, ni du quantum de ce préjudice.
A ce titre, elle expose qu’il n’est pas démontré que le surcoût allégué soit imputable à une faute de son assurée ; que le budget prévisionnel ne prenait pas en compte l’ensemble des dépenses nécessaires à la réalisation du chantier et qu’il ne constituait pas un engagement de sa part de respecter un prix plafond ; que sont compris dans le surcoût allégué le coût de réfection des non-conformités observées lors de l’expertise judiciaire et qu’en tout état de cause, le préjudice subi ne peut être constitué par le montant des travaux.
En l’espèce, il ne résulte pas du contrat d’architecte que la société BATI MWH aurait confié à la société CBCA la mission de réaliser les études d’avant-projet sommaire et définitif. En effet, les cases y afférentes ne sont pas cochées dans la liste des missions confiées (page 3). La société BATI MWH ne peut donc se prévaloir du contour des missions APS et ADP pour indiquer que la société BATI MWH a failli à sa mission.
En revanche et dans le cadre de la mission de projet de conception générale qui lui était confiée, il appartenait à la société CBCA d’établir un coût prévisionnel des travaux par corps d’état (article G 3.4 – PCG).
Il résulte du contrat que l’enveloppe financière du maître d’ouvrage était définie comme étant de 1 375 400 euros TTC, pour la construction d’un immeuble comprenant neuf logements de type T3 et T4, pour une surface de 732 m².
In fine, la société BATI MWH a contracté avec la société TCC en qualité d’entreprise générale, laquelle s’est engagée à réaliser les travaux tels que décrits à la notice descriptive pour un montant forfaitaire de 920 000 euros HT, 1 100 320 euros TTC.
Ainsi, le montant forfaitaire des travaux confiés à la société TCC s’inscrivait dans le budget de la société BATI MWH.
L’experte judiciaire observe dans son rapport que « le montant des travaux annoncé dans le contrat d’entreprise générale des travaux, soit 920 000 € HT pour une surface de plancher d’environ 1 000 m², est extrêmement bas et totalement irréaliste au vu de la nature du projet et des prix du marché. Il n’est pas envisageable de construire ce projet, ni en 2013, ni aujourd’hui, au tarif de 920 € HT / m² de surface de plancher ». L’experte a évalué à 1 450 000 euros le coût des travaux nécessaires pour achever l’opération, cette somme ne comportant pas le coût de reprise des désordres précédemment examiné.
Toutefois et dans la mesure où la société TCC s’était engagée à réaliser les travaux objets du projet pour un montant global et forfaitaire de 920 000 euros HT, c’est en réalité la liquidation judiciaire de la société TCC et non une erreur dans l’estimation réalisée par la société CBCA qui est responsable du surcoût que le recours à une tierce entreprise, rendu nécessaire par la déconfiture de la société TCC, va entraîner pour la société BATI MWH.
Les demandes indemnitaires de la société BATI MWH à l’encontre de la société CBCA et de son assureur la CAMBTP au titre du dépassement de l’enveloppe budgétaire seront donc rejetées.
L’action directe de la société BATI MWH à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société TCC, sera également rejetée, aucune des garanties souscrites auprès de cette dernière ne couvrant les conséquences d’un dépassement de l’enveloppe budgétaire.
IV. Sur les autres préjudices
A. Sur les frais de mise en sécurité et d’entretien du chantier
La société BATI MWH expose avoir été contrainte d’engager des frais pour assurer la mise en sécurité et l’entretien du chantier suite à la découverte des désordres et l’abandon du chantier par les sociétés TCC et CBCA.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE indique que ses garanties ne s’appliquent pas.
La société CBCA indique qu’elle n’a jamais abandonné le chantier et que la prétention de la demanderesse n’est pas justifiée.
La CAMBTP réplique que la demanderesse ne rapporte ni la preuve d’un manquement de la société CBCA à ses obligations contractuelles, ni la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec un tel manquement. A ce titre, elle précise qu’il n’est pas démontré que les sommes exposées étaient strictement nécessaires à la mise en sécurité du chantier.
Il résulte des pièces produites aux débats que la société TCC a abandonné le chantier. En effet, la société BATI MWH a adressé à cette dernière des courriers le 13 décembre 2013, le 15 janvier 2014 et le 6 février 2014 dans lesquels elle somme cette dernière de reprendre les travaux. Le 6 février 2014, elle a en outre adressé à la société CBCA un courrier dans lequel elle a déploré l’absence de réunions de chantiers, comptes-rendus, suivi, plans d’exécution et planning.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier dressé les 26 février 2014 et 18 septembre 2014 qu’entre ces deux dates, le chantier a peu évolué. L’huissier de justice relève en effet uniquement la présence nouvelle d’une charpente en bois et d’un toit en bois non terminés.
La société CBCA ne produit aucun courrier démontrant qu’elle a effectué des démarches quelconques auprès de la société TCC afin que celle-ci poursuive le chantier. Elle ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à établir qu’elle a pris, par la suite, des mesures afin de faire face à l’abandon du chantier par la société TCC, telles que rechercher une nouvelle entreprise pour poursuivre les travaux. Elle n’a pas déféré à l’injonction qui lui a été faite par le juge des référés de reprendre les travaux. Il est ainsi suffisamment établi qu’elle a manqué à sa mission de suivi du chantier et elle-même abandonné le chantier.
La société BATI MWH indique avoir dû engager la somme de 26 898 euros HT afin de mettre en sécurité le chantier. Elle produit en annexe 17 un ensemble de factures émanant du cabinet d’architecture IN FINE, de la société HIRSCHNER et du cabinet de géomètres GRAFF KIEHL pour un montant total de 26 898 euros.
L’experte judiciaire, à qui les factures ont été soumises, a relevé que celles-ci correspondaient effectivement à des montants engagés pour assurer la mise en sécurité et l’entretien de l’immeuble.
Au regard de ces éléments, le préjudice subi par la société BATI MWH, à hauteur de 26 898 euros HT, et résultant des coûts engagés pour mettre en sécurité et entretenir le chantier inachevé est suffisamment démontré.
Le défaut de suivi du chantier puis l’abandon de chantier par la société CBCA ci-dessus exposés sont directement en lien avec le préjudice subi par la société BATI MWH.
La société CBCA sera donc condamnée à payer à la société BATI MWH la somme de 26 898 euros en réparation de son préjudice.
L’action directe de la société BATI MWH à l’encontre de la CAMBTP, assureur de la société CBCA, sera en revanche rejetée, au regard des développements qui précèdent dont il résulte qu’elle ne doit pas sa garantie. Il en sera de même de l’appel en garantie formé par la société CBCA à l’encontre de la CAMBTP.
L’action directe de la société BATI MWH à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société TCC, sera également rejetée, la police souscrite par la société TCC ne couvrant pas les dommages causés par un arrêt du chantier ni le coût des travaux de réfection des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés par son assurée.
B. Sur la perte de loyers
La société BATI MWH indique que le marché conclu avec la société TCC prévoyait une durée d’exécution des travaux de 12 mois maximum, le chantier devant être achevé en mai 2014. Elle entend démontrer qu’ayant dû recourir à une expertise judiciaire, elle a ainsi subi une perte de loyers à compter du 1er juin 2014 et jusqu’au 20 janvier 2017 imputables aux désordres et à l’abandon de chantier par la société TCC et la société CBCA. Elle ajoute à ce titre qu’il appartenait à la société TCC, dans le cadre de sa mission OPC, de prendre toute mesure de nature à assurer le respect par la société TCC des délais contractuels.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE indique que ses garanties ne s’appliquent pas.
La société CBCA expose que le contrat conclu entre elle et la demanderesse ne comporte aucun délai et qu’elle n’est pas responsable des délais convenus avec la société TCC. Elle ajoute que le préjudice n’est qu’éventuel, les locations n’étant pas garanties, et que la demanderesse a participé à la situation dont elle se plaint.
La CAMBTP indique que le contrat de maîtrise d’oeuvre ne comporte pas d’indication quant à un quelconque délai d’exécution et que la demanderesse ne démontre pas que les travaux n’ont pas été exécutés dans un délai raisonnable. Elle conteste en outre le quantum allégué.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, s’il est exact que le contrat de maîtrise d’oeuvre ne comporte pas de délai s’agissant du suivi de l’exécution des travaux, tel est le cas du contrat d’entreprise générale conclu entre le maître d’ouvrage et la société TCC, qui stipule que la durée maximum des travaux est de 12 mois à compter du paiement de l’acompte. Ce dernier ayant été payé le 17 mai 2013, le délai expirait ainsi en mai 2014.
Or, le cahier des clauses générales du contrat d’architecte stipule que dans le cadre de sa mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier, le maître d’oeuvre propose « des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux » et met en application « dans les délais impartis dans le marché de travaux, les diverses mesures d’organisation ».
Il entrait ainsi dans la mission de la société CBCA, tenue d’une obligation de moyens, de mettre en œuvre toute mesure de nature à faire respecter les délais d’exécution prévus au contrat d’entreprise générale.
La société CBCA ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle a pris des mesures quelconques aux fins de faire respecter par la société TCC le délai contractuel d’exécution de 12 mois. Elle ne produit aucun planning d’exécution, compte-rendu de chantier ou courrier adressé à la société TCC. Elle n’a par ailleurs pris aucune mesure, suite à l’abandon de chantier par la société TCC, pour permettre aux travaux de reprendre. Au contraire et ainsi qu’il a été précédemment exposé, elle a elle-même abandonné le chantier.
La société CBCA, qui n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires à permettre aux travaux de s’exécuter dans les délais contractuellement prévus et qui a abandonné le chantier, a ainsi commis une faute directement responsable du retard dans l’exécution des travaux et dans la mise en location des appartements. Par ailleurs, les désordres structurels évoqués précédemment sont en eux-mêmes responsables d’un retard dans la mesure où la société BATI MWH n’a pu faire poursuivre les travaux par une entreprise tierce mais a dû interrompre les travaux pour faire réaliser une expertise judiciaire, les délais d’expertise ne lui étant pas imputables.
Afin de justifier de son préjudice, la société BATI MWH produit une estimation de la valeur locative mensuelle des immeubles à construire, émanant de la société Axcess Promotion, indiquant que la valeur locative mensuelle sur le secteur est de 10 euros le mètre carré de surface habitable, soit 800 euros pour un appartement T3, outre un box dont la valeur locative est de 50 euros par mois, soit un total de 850 euros par mois.
L’experte judiciaire, à qui l’estimation a été soumise, indique dans son rapport que le montant est conforme aux prix pratiqués sur le marché. Elle précise que selon le dossier de plans produit, le bâtiment comporte :
— trois logements de 94 m² disposant chacun d’un boxe, pour une valeur locative totale de 2 970 euros par mois (990*3) ;
— trois logements de 68m² disposant chacun d’un boxe, pour une valeur locative totale de 2 190 euros par mois 730*3) ;
— trois logements de 57m² disposant chacun d’un boxe, pour une valeur locative totale de 1 820 euros par mois (620*3),
soit des loyers estimés à 7 020 euros par mois s’agissant de l’ensemble de l’immeuble.
La société BATI MWH ne démontre pas avoir signé des contrats de location ayant vocation à prendre effet dès la fin du délai de 12 mois imparti pour réaliser les travaux. La perception des loyers n’est donc pas un préjudice certain, seule la perte de chance de percevoir des loyers étant indemnisable.
Au regard de la taille des appartements et de leur situation particulièrement proche de [Localité 11], la perte de chance sera évaluée à 70 %.
Le préjudice résultant de l’abandon de chantier sera donc réparé par l’allocation d’une somme correspondant à 70 % du montant des loyers qui auraient pu être perçus entre le 1er juin 2014 et janvier 2017, date du rapport d’expertise, soit 152 334 euros [(70/100) * (7 020 * 31)].
La société CBCA sera condamnée à payer à la société BATI MWH la somme de 152 334 euros.
L’action directe de la société BATI MWH à l’encontre de la CAMBTP, assureur de la société CBCA, sera en revanche rejetée, au regard des développements qui précèdent dont il résulte qu’elle ne doit pas sa garantie. Il en sera de même de l’appel en garantie formé par la société CBCA à l’encontre de la CAMBTP.
L’action directe de la société BATI MWH à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société TCC, sera également rejetée, la police souscrite par la société TCC ne couvrant pas les dommages causés par un retard dans le chantier ni les préjudices immatériels subis du fait de malfaçons affectant les travaux de l’assurée avant réception.
C. Sur la suspension anticipée du remboursement de l’emprunt
La société BATI MWH indique qu’en raison de l’arrêt des travaux et de l’abandon de chantier, elle a été amenée à suspendre les échéances de remboursement de l’emprunt qu’elle avait contracté auprès de la banque CIC pour financer l’opération de construction. Elle ajoute que la modification de la durée de l’emprunt a eu pour conséquence une augmentation des intérêts du prêt pour un montant de 57 837,03 euros.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE indique que ses garanties ne s’appliquent pas.
La société CBCA indique s’associer aux observations de la CAMBTP, considérant que la suspension du prêt est une décision de gestion de la société BATI MWH.
La CAMBTP indique qu’en violation des dispositions de l’article 1315 du code civil, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel et d’un préjudice en lien de causalité avec ce manquement. Elle considère que la suspension du remboursement du prêt constitue une décision de gestion de la demanderesse, qui pouvait effectuer un appel de fonds auprès de ses associés pour couvrir ses obligations financières.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il a été précédemment établi que la société CBCA a commis plusieurs fautes responsables du retard dans l’exécution des travaux. Or, il résulte du tableau d’amortissement produit en annexe 17 que la durée du prêt a dû être modifiée, entraînant la mise en compte d’intérêts supplémentaires à hauteur de 57 837,03 euros.
Cette modification de la durée du prêt et, corrélativement, l’augmentation des intérêts, est en lien direct avec le retard dans l’exécution des travaux dont la société CBCA est responsable. A ce titre, il ne peut être reproché à la société BATI MWH de ne pas avoir fait un appel de fonds auprès de ses associés pour couvrir ses obligations financières en ce, d’une part, qu’il n’est nullement établi que ces derniers disposaient des fonds nécessaires, d’autre part qu’une telle mesure aurait généré un préjudice financier auprès de personnes tierces au contrat.
Au regard de ces éléments, la société CBCA sera condamnée à payer à la société BATI MWH la somme de 57 837,03 euros en réparation de son préjudice.
L’action directe de la société BATI MWH à l’encontre de la CAMBTP, assureur de la société CBCA, sera en revanche rejetée, au regard des développements qui précèdent dont il résulte qu’elle ne doit pas sa garantie. Il en sera de même de l’appel en garantie formé par la société CBCA à l’encontre de la CAMBTP.
L’action directe de la société BATI MWH à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société TCC, sera également rejetée, la police souscrite par la société TCC ne couvrant pas les dommages causés par un retard dans le chantier.
V. Sur les décisions de fin de jugement
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la société CBCA, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens de l’instance devant le juge des référés portant le numéro RG 14/00684 dont font nécessairement partie les frais d’expertise sans qu’il y ait besoin de le préciser.
La société CBCA sera condamnée à garantir intégralement la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation intervenue au titre des dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société CBCA, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum à payer à la société BATI MWH une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CBCA sera condamnée à garantir intégralement la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation intervenue au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevable la demande en paiement de la somme de 1 398 155 euros formée par la S.C.I. BATI MWH ;
REJETTE la demande de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE tendant à voir enjoindre avant dire droit à la S.C.I. BATI MWH de justifier de l’état actuel de l’immeuble et d’éventuels travaux réalisés depuis janvier 2017 ;
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la S.A.R.L. CANDICE BIETH-[W] ARCHITECTE à payer à la S.C.I. BATI MWH la somme de cent-cinq-mille-deux-cent-quatre-vingt euros HT (105 280 € HT) au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CANDICE BIETH-[W] ARCHITECTE à garantir intégralement la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation intervenue au bénéfice de la S.C.I. BATI MWH au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CANDICE BIETH-[W] ARCHITECTE à payer à la S.C.I. BATI MWH la somme de vingt-six mille-huit-cent-quatre-vingt-dix huit euros (26 898 €) au titre du préjudice résultant des frais de mise en sécurité et d’entretien du chantier ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CANDICE BIETH-[W] ARCHITECTE à payer à la S.C.I. BATI MWH la somme de cent-cinquante-deux-mille-trois-cent-trente quatre euros (152 334 €) au titre du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir des loyers ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CANDICE BIETH-[W] ARCHITECTE à payer à la S.C.I. BATI MWH la somme de cinquante-sept-mille-huit-cent-trente sept euros et trois centimes (57 837,03 €) au titre du préjudice résultant de la suspension du remboursement de l’emprunt ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires formées par la S.C.I. BATI MWH ;
REJETTE les appels en garantie de la S.A.R.L. CANDICE BIETH-[W] ARCHITECTE à l’encontre de son assureur la C.A.M. B.T.P. ;
REJETTE l’appel en garantie de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. CANDICE BIETH-[W] ARCHITECTE ;
REJETTE la demande de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, tendant à voir juger que la S.C.I. devra justifier auprès d’elle, dans un délai de huit mois suivant le jugement à intervenir, de l’affectation des sommes versées pour les travaux de confortement du gros œuvre et de la charpente sous astreinte ;
CONDAMNE in solidum la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la S.A.R.L. CANDICE BIETH-[W] ARCHITECTE aux dépens de la présente instance et de l’instance devant le juge des référés portant le numéro RG 14/00684 ;
CONDAMNE in solidum la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la S.A.R.L. CANDICE BIETH-[W] ARCHITECTE à payer à la S.C.I. BATI MWH la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CANDICE BIETH-[W] ARCHITECTE à garantir intégralement la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation intervenue au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 13 août 2025
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Vincent BARRÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Indemnité ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Partie ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Mise à disposition ·
- Adoption
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Trésor public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Référé
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Victime ·
- Observation ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Saisine
- Sport ·
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Poste ·
- Titre ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Intervention chirurgicale ·
- Hospitalisation ·
- Mobilité
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal compétent
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Adresses ·
- Lot ·
- Siège social ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Avocat ·
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Parking ·
- Oeuvre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.