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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 17 avr. 2026, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00835 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGSR
AFFAIRE : [I] [Z] C/ S.A.S. [W],CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Lisa LAFFORGUE,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [I] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Jean-René BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La S.A.S. [W],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
La CPAM de l’Aveyron
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Clôture prononcée le : 04 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 17 Avril 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Expose des faits et de la procédure
Le 24 septembre 2008, Monsieur [I] [Z] a été victime d’un accident de la circulation sur l’axe routier [Localité 1]/[Localité 2] alors qu’il était passager d’une moto 600 cm3 dont le conducteur a perdu le contrôle dans une courbe.
Le 02 juillet 2009, une expertise amiable et contradictoire a été réalisée par le Docteur [O] [X], docteur représentant la société [W], pour le compte de la société AXA Belgium, et par le Docteur [A] [Q], docteur représentant Monsieur [I] [Z].
Le rapport d’expertise en résultant conclut :
« – ACCIDENT DE LA VOIE PUBLIQUE : du 24.09.2008.
— HOSPITALISATIONS : CH [Localité 1], du 24.09.2008 au 28.09.2008 et du 07.10.2008 au 10.10.2008.
— Déficit Fonctionnel Transitoire Total dans les activités personnelles, du 24.09.2008 au 10.10.2008 plus un jour le 26.01.2009 puis un Déficit Fonctionnel Transitoire Partiel dans les activités personnelles, du 11.10.2008 au 15.01.2009 (moins un jour le 26.01.2009).
— DATE DE CONSOLIDATION : le 24.06.2009.
— AIPP : 6% (six pour cent).
— SOUFFRANCES ENDUREES : 3,5/7.
— PREJUDICE ESTHETIQUE : 1/7.
— Il existe une gêne à la pratique du football en loisir, compte tenu des douleurs de la cheville droite.
— SI L’ABLATION du matériel d’ostéosynthèse est effectuée, elle nécessitera une hospitalisation de 48 à 72h, qui sera prise en Déficit Fonctionnel Transitoire Total puis un Déficit Fonctionnel Transitoire Partiel d’un mois avec augmentation des souffrances endurées de 0,5/7 sans modification des autres postes de préjudice ".
Alléguant l’existence de deux aggravations de son état de santé imputables audit accident et la non-indemnisation des conséquences de ces dernières, Monsieur [I] [Z] a, par actes de commissaire de justice en dates des 16 et 19 mai 2025, assigné la SAS [W] et la CPAM de l’Aveyron devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel suite aux aggravations de son état de santé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 04 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 05 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 03 septembre 2025, Monsieur [I] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal judiciaire de Rodez de :
— Condamner la société [W] à lui verser la somme de 62 684, 66 euros en réparation des préjudices subis par suite des deux aggravations imputables à l’accident de la circulation dont il a été victime le 24 septembre 2008,
— Condamner la société [W] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [W] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] [Z] soutient avoir connu une première aggravation de son état de santé afférente audit accident de la circulation en 2014 ayant nécessité une intervention de dénervation du poignet, selon l’avis de deux spécialistes, qui a été pratiquée le 10 juin 2015 par le Docteur [C] et qui n’a pas eu les effets escomptés ainsi qu’une seconde aggravation en 2021 qui l’a conduit à consulter à plusieurs reprises le Docteur [D], aggravations nécessitant réparation de ses préjudices. En outre, il fait valoir que dans le cadre de ces aggravations, une expertise contradictoire a été réalisée par le Docteur [Y] [S], représentant de la SAS [W], et par le Docteur [G] [V], représentant de la victime et a donné lieu à un rapport d’expertise en date du 05 septembre 2022. Le requérant précise que lors de l’expertise, un avis sapiteur a été demandé au Docteur [T], chirurgien orthopédique, afin de déterminer l’imputabilité audit accident des soins postérieurs à 2009 et que ce sapiteur a conclu que l’ensemble des soins au niveau du poignet droit réalisés depuis le 24 juin 2009 sont imputables de façon directe et certaine à l’accident du 24 septembre 2008. Monsieur [I] [Z] soutient qu’il ressort de l’expertise amiable susmentionnée que les deux experts ont retenu deux périodes d’aggravation en 2014/2015 lors de la nouvelle prise en charge chirurgicale et en 2021 pour une exacerbation douloureuse en lien avec une arthropathie médio-carpienne secondaire. Sur la réparation des préjudices découlant de ces aggravations, il convient de se référer à ses conclusions écrites.
N’ayant pas constitué avocat, la société [W] est défaillante à la présente procédure.
Par courrier en date du 03 juillet 2025, la CPAM du Tarn indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance et fait connaître le détail de ses débours provisoires qui s’élève à la somme totale de 343,68 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, Monsieur [I] [Z] a valablement constitué conseil au cours de la procédure. En revanche, la SAS [W] n’ayant pas constitué avocat, est défaillante à la présente procédure.
En outre, si la CPAM de l’Aveyron n’a pas constitué avocat au cours de la procédure, il convient de rappeler que toute victime est tenue de les mettre en cause aux fins de leur voir déclarer la décision opposable et que ces organismes de sécurité sociale disposent en tout état de cause d’un recours subrogatoire pour toutes les prestations servies au titre du régime obligatoire de sécurité sociale, en application des dispositions de l’article L. 376- 1 du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Etant mise en cause dans la présente instance, il y a également lieu de lui déclarer opposable la présente décision.
En outre, il sera rappelé que par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur [I] [Z]
Aux termes des articles 1240 et 1241 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation viennent préciser les conditions d’engagement et d’exonération de la responsabilité civile dans le cas des accidents de la circulation. Ces dispositions prévoient un régime de responsabilité sans faute applicables aux victimes d’accidents de la circulation dont les passagers.
Le juge doit réparer l’entier préjudice de la victime, sans qu’il en résulte pour la victime ni perte ni profit. Il convient de rappeler qu’en matière de réparation du préjudice corporel, il est constant que la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Le tribunal doit ainsi se placer au jour de la décision pour évaluer le montant des préjudices.
La consolidation de la victime s’entend de la stabilisation de ses blessures médicalement constatées, autrement dit du moment où les lésions prennent un caractère permanent. Lorsqu’elle est prononcée par le médecin expert, la consolidation des blessures permet à la victime de pouvoir prétendre à la liquidation définitive de son préjudice corporel.
Si une nouvelle évaluation des préjudices mentionnés dans le rapport initial n’est en principe plus possible, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement ou à la transaction intervenus sur la base de ce rapport, la victime peut néanmoins solliciter de nouveau réparation, en cas d’aggravation de son état de santé.
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] se contente d’indiquer avoir fait l’objet d’un accident de la circulation le 24 septembre 2008 alors qu’il était passager et avoir, en conséquence, bénéficié d’une indemnisation par la SAS [W] France suite aux opérations d’expertise amiable contradictoire diligentée par cette dernière, pour le compte de la société AXA Belgium, en date du 02 juillet 2009 et de produire ledit rapport sans rapporter la preuve de cette indemnisation.
Toutefois, il résulte du fait de sa défaillance mais également du fait que l’expertise amiable subséquente aux aggravations ait été diligentée par la société AXA que ni le principe du droit à indemnisation de la victime Monsieur [I] [Z], ni le principe de la garantie par la SAS [W] France, venant aux droits de la société AXA Belgium, ne sont contestés par la SA [W].
De plus, ce rapport d’expertise amiable contradictoire diligentée par la société AXA en date du 05 septembre 2022 établi par le Docteur [Y] [S], représentant de la SAS [W], et par le Docteur [G] [V], représentant de la victime indique que Monsieur [I] a fait l’objet de deux aggravations de son état de santé, à savoir une première aggravation à compter du 14 février 2014, date où le chirurgien signale des anomalies radiographiques au niveau du carpe traduisant des lésions ligamentaires sévères, ainsi qu’une seconde aggravation à compter du 23 septembre 2021, date où le chirurgien signale une aggravation du syndrome douloureux. Ce rapport mentionne l’avis du sapiteur, le Docteur [T], chirurgien orthopédique, selon lequel l’ensemble des soins au niveau du poignet droit réalisés depuis le 24 juin 2009 sont imputables de façon directe et certaine à l’accident du 24 septembre 2008.
Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable contradictoire susvisé, les lésions ligamentaires sévères du poignet non dominant et l’aggravation du syndrome douloureux de Monsieur [I] [Z] ainsi que leurs suites ont été reconnues comme directement imputables à l’accident dont il a été victime le 24 septembre 2008.
Les nouvelles dates de consolidation ont été fixées au 15 octobre 2015 pour la première aggravation et au 19 octobre 2021 pour la seconde aggravation et selon les experts, l’accident a entrainé pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Pour la première aggravation :
a) Les préjudices patrimoniaux
• Les préjudices patrimoniaux temporaires
— Les pertes de gains professionnels actuels : l’arrêt temporaire des activités professionnelles médicalement justifié du 10 juin 2015 au 14 juillet 2015 inclus en raison de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale, de l’immobilisation, de la rééducation, de l’astreinte aux soins et surtout de l’impotence fonctionnelle douloureuse induite sur le poignet dominant, incompatible avec son emploi ;
— Les frais d’assistance temporaire par tierce personne : aide humaine post-opératoire de quatre heures par semaine du 12 juin 2015 au 14 juillet 2015 inclus ;
• Les préjudices patrimoniaux permanents
— Les dépenses de santé futures : sans objet ;
— Les pertes de gains professionnels futurs : sans objet ;
— L’incidence professionnelle : sans objet ;
b) Les préjudices extra patrimoniaux
• Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire :
* De l’ordre de 100 % du 10 juin 2015 au 11 juin 2015 inclus en raison de l’hospitalisation,
* De classe II du 12 juin 2015 au 14 juillet 2015 inclus en raison de l’immobilisation dans les suites opératoires du poignet non dominant et de l’astreinte aux soins avec des soins infirmiers prolongés,
* De classe I du 14 février 2014 au 09 juin 2015 inclus et du 15 juillet 2015 au 14 octobre 2015 inclus en raison de l’astreinte aux soins et de la rééducation ;
— Les souffrances endurées : 2,5/7 compte-tenu de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale, de l’immobilisation, de la rééducation et des soins nécessaires ;
• Les préjudices extra patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent (AIPP) : 7 % soit 1 % d’aggravation selon le Docteur [S] en raison de la limitation douloureuse de la mobilité du poignet non dominant et de la limitation de la mobilité des deux chevilles et des douleurs résiduelles et 8 % soit 2 % d’aggravation pour le Docteur [F] en raison de la majoration douloureuse du poignet non dominant en l’absence d’examen de comparaison par rapport à l’expertise du 02 juillet 2009 ;
— Le préjudice esthétique permanent : 1/7 en raison de la nouvelle cicatrice opératoire sur le poignet gauche ;
— Le préjudice d’agrément : sans objet ;
— Le préjudice sexuel ; sans objet ;
Pour la seconde aggravation :
a) Les préjudices patrimoniaux
• Les préjudices patrimoniaux temporaires
— Les pertes de gains professionnels actuels : sans objet ;
— Les frais d’assistance temporaire par tierce personne : sans objet
• Les préjudices patrimoniaux permanents
— Les dépenses de santé futures : sans objet ;
— L’incidence professionnelle : gêne douloureuse à la conduite prolongée et aux activités bi-manuelles répétitives exercées dans le cadre de son activité de vendeur de véhicules d’occasion ;
— Les pertes de gains professionnels futurs : sans objet ;
b) Les préjudices extra patrimoniaux
• Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire : de classe I du 23 septembre 2021 au 18 octobre 2021 inclus en raison de l’astreinte aux soins,
— Les souffrances endurées : 0,5/7,
• Les préjudices extra patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent (AIPP) : 10 % soit 3 % d’aggravation selon le Docteur [S] en raison de la limitation douloureuse de la mobilité du poignet non dominant qui a été aggravée par l’arthrose post-traumatique, de la limitation de la mobilité des deux chevilles et des douleurs résiduelles et 13 % soit 5 % d’aggravation pour le Docteur [F],
— Le préjudice esthétique permanent : sans objet ;
— Le préjudice d’agrément : sans objet ;
— Le préjudice sexuel ; sans objet ;
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées par le demandeur, le préjudice corporel de Monsieur [I] [Z] doit être évalué ainsi qu’il suit :
Pour les deux aggravations :
— Sur les frais divers
Il s’agit des frais autres que médicaux restés à la charge de la victime. Il appartient à la victime de justifier des dépenses alléguées. Il convient de rappeler que la victime a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice. Ce poste de préjudice comprend également les frais de déplacement exposés par la victime pour honorer ses rendez -vous médicaux ou encore les frais d’honoraires d’un médecin-conseil dès lors que ces derniers sont considérés comme des frais nécessaires à la défense de la victime.
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] verse aux débats une note d’honoraires du Docteur [F] [G], médecin expert de la victime, d’un montant de 3 978, 00 euros au titre de l’assistance à expertise.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [I] [Z] la somme de 3 978, 00 euros au titre des frais de médecin-conseil.
Pour la première aggravation :
— Sur les frais divers
Comme susmentionné, il s’agit des frais autres que médicaux restés à la charge de la victime. Il appartient à la victime de justifier des dépenses alléguées. Il convient de rappeler que la victime a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne, il convient de rappeler que les frais de tierce-personne temporaire pendant l’arrêt d’activité sont fixés en fonction des besoins de la victime et au vu, principalement, du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Il résulte du rapport d’expertise et il n’est pas contesté que l’état de Monsieur [I] [Z] nécessité l’assistance d’une tierce personne à raison de quatre heures par semaine du du 12 juin 2015 au 14 juillet 2015 inclus. Cette période couvre 4,57 semaines.
N’étant allégué d’aucune formation requise et de tâches demandées, pouvant être qualifiées de simples dès lors qu’il s’agissait d’aider la victime dans les actes de la vie quotidienne, afin de préserver sa sécurité, de contribuer à sa dignité et de suppléer sa perte d’autonomie, il convient de fixer le taux horaire de l’heure d’assistance tierce personne à 18 euros. Il convient en conséquent de fixer l’indemnité pour les frais de tierce personne à la somme de 329, 04 euros.
En définitive, les frais divers s’élèvent à la somme totale de 329, 04 euros.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation du trouble dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (interventions chirurgicales, hospitalisation de longue durée…).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [I] [Z] a été hospitalisé du 10 juin 2015 au 11 juin 2015 inclus et qu’il a subi des gênes temporaires de classe II du 12 juin 2015 au 14 juillet 2015 inclus en raison de l’immobilisation dans les suites opératoires du poignet non dominant et de l’astreinte aux soins avec des soins infirmiers prolongés et de classe I du 14 février 2014 au 09 juin 2015 inclus et du 15 juillet 2015 au 14 octobre 2015 inclus en raison de l’astreinte aux soins et de la rééducation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la base de calcul de 25 euros par jour sera légitimement retenue. Le déficit fonctionnel temporaire s’évalue ainsi comme suit :
• la somme de 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
• la somme de 206, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%),
• la somme de 1 432, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%),
Dès lors, il lui sera ainsi alloué la somme totale de 1 688, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations, qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à sa consolidation. Ces souffrances sont ainsi caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et les souffrances morales.
Pour indemniser les souffrances endurées, il convient de tenir compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombres d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
Selon le barème Mornet, il convient de préciser que les souffrances endurées évaluées à 2/7 considérées comme légères sont susceptibles d’être indemnisées entre 2 000 euros et 4 000 euros et lorsqu’elles sont appréciées à 3/7, l’indemnisation varie entre 4 000 euros et 8 000 euros.
En l’espèce, l’expertise amiable a fixé le préjudice des souffrances endurées à 2,5/7. Il convient de relever que Monsieur [I] [Z] a subi de l’intervention chirurgicale, de l’hospitalisation, de l’immobilisation, des soins prodigués, des séances de rééducation et des répercussions psychologiques.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 3 500 euros.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique (AIPP) pour la réduction définitive, c’est-à-dire après consolidation, de son potentiel physiologique, psychosensoriel ou intellectuel, qui en est résulté lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Il s’agit également de prendre en compte les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques et le préjudice moral, ainsi que les troubles ressentis dans les conditions d’existence, c’est-à-dire la perte de la qualité de vie, qu’elle soit personnelle, familiale ou sociale.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux de déficit fonctionnel par une valeur de point déterminé en fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Il est enfin constant que si le médecin s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise, le déficit fonctionnel permanent est évalué à 7 % soit 1 % d’aggravation selon le Docteur [S] en raison de la limitation douloureuse de la mobilité du poignet non dominant et de la limitation de la mobilité des deux chevilles et des douleurs résiduelles et 8 % soit 2 % d’aggravation pour le Docteur [F] en raison de la majoration douloureuse du poignet non dominant en l’absence d’examen de comparaison par rapport à l’expertise du 02 juillet 2009.
Dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que l’intervention chirurgicale consistant en une dénervation n’a pas eu l’effet escompté, il y a lieu de retenir un taux d’AIPP de 8 %, soit 2 % d’aggravation.
Etant relevé que la victime étant âgée de 24 ans lors de la consolidation de son état, il y a lieu de retenir une valeur du point à 1 960 euros.
Par conséquent, il lui sera alloué une indemnité de 3 920 euros.
— Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent vise à indemniser l’altération de l’apparence physique permanente de la victime. Il est indemnisé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle. Les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression, de manière plus subtile, doivent également être pris en compte.
En l’espèce, les médecins-experts ont fixé le préjudice esthétique à 1/7 en raison de la présence d’une cicatrice opératoire sur le poignet gauche.
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de fixer l’indemnité pour préjudice esthétique à la somme de 1 500 euros.
Pour la seconde aggravation :
— Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, soit les conséquences de la réduction du potentiel physique et psychique du sujet sur son activité professionnelle et notamment sa plus grande fatigabilité et pénibilité du travail, sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore au préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation professionnelle ou scolaire, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Il doit donc s’apprécier au regard des capacités résiduelles de travail et de la nature de l’emploi qui était occupé avant l’accident.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les experts amiables mentionnent que Monsieur [I] [Z] présente une gêne douloureuse à la conduite prolongée et aux activités bi-manuelles répétitives exercées dans le cadre de son activité de vendeur de véhicules d’occasion.
Ainsi, cette gêne peut se traduire par une plus grande fatigabilité et pénibilité du travail et entrainer une capacité réduite de travail nécessitant des aménagements du poste de travail.
Au regard de l’ensemble de ces considérations mais également du fait que la victime était âgée de 30 au jour de la nouvelle consolidation fixée au 19 octobre 2021, l’incidence professionnelle sera justement indemnisée par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation du trouble dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (interventions chirurgicales, hospitalisation de longue durée…).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [I] [Z] a subi des gênes temporaires de classe I du 23 septembre 2021 au 18 octobre 2021 inclus en raison de l’astreinte aux soins.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la base de calcul de 25 euros par jour sera légitimement retenue. Le déficit fonctionnel temporaire s’élève à la somme de 65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%),
Dès lors, il lui sera ainsi alloué la somme totale de 65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations, qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à sa consolidation. Ces souffrances sont ainsi caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et les souffrances morales.
Pour indemniser les souffrances endurées, il convient de tenir compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombres d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
Selon le barème Mornet, il convient de préciser que les souffrances endurées évaluées à 1/7 considérées comme légères sont susceptibles d’être indemnisées jusqu’à 2 000 euros et lorsqu’elles sont appréciées à 2/7, l’indemnisation varie entre 2 000 euros et 4 000 euros.
En l’espèce, les experts amiables ont fixé le préjudice des souffrances endurées à 0,5/7.
Il convient de relever que Monsieur [I] [Z] a subi des répercussions psychologiques telle qu’une pénibilité physique et psychique à l’emploi.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique (AIPP) pour la réduction définitive, c’est-à-dire après consolidation, de son potentiel physiologique, psychosensoriel ou intellectuel, qui en est résulté lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Il s’agit également de prendre en compte les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques et le préjudice moral, ainsi que les troubles ressentis dans les conditions d’existence, c’est-à-dire la perte de la qualité de vie, qu’elle soit personnelle, familiale ou sociale.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux de déficit fonctionnel par une valeur de point déterminé en fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Il est enfin constant que si le médecin s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise, le déficit fonctionnel permanent est évalué à 10 % soit 3 % d’aggravation selon le Docteur [S] en raison de la limitation douloureuse de la mobilité du poignet non dominant qui a été aggravée par l’arthrose post-traumatique, de la limitation de la mobilité des deux chevilles et des douleurs résiduelles et 13 % soit 5 % d’aggravation pour le Docteur [F],
Au regard de la présence d’arthrose post-traumatique, il y a lieu de retenir, un taux d’AIPP de 10 %, soit 2 % d’aggravation.
Etant relevé que la victime étant âgée de 30 ans lors de la consolidation de son état, il y a lieu de retenir une valeur du point à 1 960 euros.
Par conséquent, il lui sera alloué une indemnité de 3 920 euros.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [W], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [I] [Z], victime directe, qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
En conséquence, la SAS [W], sera condamnée à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS [M] AMEYDE à verser à Monsieur [I] [Z] les sommes suivantes au titre de son préjudice corporel en lien à la fois avec la première aggravation à compter du 14 février 2014 avec la seconde aggravation à compter du 23 septembre 2021 :
— la somme de 3 978, 00 euros au titre des frais de médecin-conseil;
CONDAMNE la SAS [W] à verser à Monsieur [I] [Z] les sommes suivantes au titre de son préjudice corporel en lien avec la première aggravation à compter du 14 février 2014 :
— la somme de 329, 04 euros au titre des frais divers,
— la somme de 1 688, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— la somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées,
— la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— la somme de 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
CONDAMNE la SAS [W] à verser à Monsieur [I] [Z] les sommes suivantes au titre de son préjudice corporel en lien avec la seconde aggravation à compter du 23 septembre 2021 :
— la somme de 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— la somme de 65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe I (10%),
— la somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées,
— la somme de 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
CONDAMNE la SAS [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [M] AMEYDE à payer à Monsieur [I] [Z], victime directe, la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM de l’Aveyron ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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