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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 9 juil. 2025, n° 24/82088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/82088 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TDQ
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2025
copies exécutoires envoyées à :
Me SIMON, Me CHAMPETIER DE [Localité 8] CHRISTOFLE par la toque,
Copies certifiées conformes envoyées :
aux parties en LRAR
Le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 9]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 878 622 448, représentée par Monsieur [Z] [W], Président, dûment habilité aux fins des présentes et dont le siège social est situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat postulant du barreau de PARIS, vestiaire P0073 et de Me Patrice CANNET, de la SARL CANNET MIGNOT (LEGASPHERE AVOCATS), avocat plaidant du barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER EST
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 519 087 944, représentée par son Président domicilié de droit en son siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Saturnin CHAMPETIER DE RIBES CHRISTOFLE, avocat postulant du barreau de PARIS, vestiaire E0343 et de Me Miléna DJAMBAZOVA, avocat plaidant du barreau de DIJON
JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIERS : Madame Séléna BOUKHELIFA lors des débats et de Madame Louisa NIUOLA lors de la mise à disposition de la décision
DÉBATS : à l’audience du 11 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre de la réalisation de la Cité internationale de la gastronomie et du vin de [Localité 6], la société EIFFAGE IMMOBILIER EST, devenue propriétaire du foncier, a conclu avec la société [Adresse 9] (VGRE) les 14 février 2020 et 27 février 2020, 2 actes de vente en l’état futur d’achèvement portant sur plusieurs lots de cette cité.
Le 5 avril 2022, les parties ont signé un protocole transactionnel concernant l’exécution des obligations figurant dans les actes de vente susmentionnés.
Par ordonnance sur requête en date du 27 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Dijon a homologué ce protocole aux fins de le rendre exécutoire, étant précisé que cette ordonnance a été signifiée le 2 mai 2024 à la société VGRE.
Sur le fondement des engagements financiers prévus aux articles 2.2, 2.3, et 2.4 de cette transaction homologuée, la société EIFFAGE IMMOBILIER EST a pratiqué le 15 octobre 2024 plusieurs saisies attributions (au nombre de 16 dont des sociétés filiales et des locataires de la société VGRE) au préjudice de la société VGRE, pour un montant total de 3 128 576,21 €, comprenant des intérêts échus à hauteur de 766 701,35 € et 26 905,80 € au titre d’intérêts à échoir.
Par acte du 19 novembre 2024, la débitrice a assigné la saisissante devant le juge de l’exécution aux fins de contester ces saisies.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 11 juin 2025, la société VGRE sollicite :
— à titre principal : un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond suite à l’assignation qu’elle a délivrée le 4 juin 2025 à la société EIFFAGE IMMOBILIER EST devant le tribunal judiciaire de Dijon tendant à l’annulation de la transaction intervenue le 5 avril 2022 et d’un autre accord transactionnel en date du 7 avril 2023, outre sa condamnation au paiement d’une somme de 816 000 € à titre de pénalités de retard, ainsi qu’à la remise en état de la dalle de la [Adresse 5]
— à titre subsidiaire : l’annulation des saisies attributions, outre l’allocation de 5000 € de dommages et intérêts et 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre encore plus subsidiaire : le cantonnement des saisies au montant en principal, déduction faite des intérêts, outre l’allocation de 5000€ de dommages et intérêts et 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse (après avoir indiqué que la saisie effectuée auprès de la SAS PATHÉ CINÉMAS FRANCE n’était pas opérante et qu’une mainlevée était intervenue le 11 décembre 2024 pour la saisie régularisée auprès de la société FERRANDI-CCI [Localité 7] ÎLE-DE-FRANCE) fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et qu’en conséquence les saisies contestées doivent être validées. Elle revendique une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il importe de relever que l’assignation devant le tribunal judiciaire de Dijon a été délivrée le 4 juin 2025, soit plusieurs mois après la régularisation des saisies contestées et quelques jours avant l’audience du 11 juin 2025.
Il s’ensuit que l’initiative ainsi prise par la société VGRE est manifestement inspirée par une volonté dilatoire de paralyser les mesures d’exécution forcée pratiquées à son encontre.
Dès lors, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé des saisies
La demanderesse soutient que :
la saisissante n’a pas respecté ses engagements résultant de la transaction homologuée du 5 avril 2022,les protocoles transactionnels des 5 avril 2022 et 7 avril 2023 sont indissociables, étant précisé que ce dernier n’a également pas été correctement exécuté par la société EIFFAGE IMMOBILIER EST.
Elle en déduit que cette dernière ne peut se prévaloir d’une créance certaine et exigible au titre de la transaction du 5 avril 2022.
La société VGRE ne saurait être suivie en son argumentation dès lors que:
s’agissant du reversement de la somme de 1 920 000 € par la société EIFFAGE IMMOBILIER EST, il doit être relevé que seule l’échéance du 15 avril 2022, d’un montant de 940 000 €, a été réglée avec un retard de 5 jours, de sorte que le manquement reproché à cette dernière apparaît minime, étant en outre rappelé que la totalité de la somme de 1 920 000 € a été payée par virements bancaires en date des 7, 20 et 21 avril 2022
les sommes de 62 294,04 € et 66 185,47 € dont la demanderesse s’estime créancière au titre des mesures d’accompagnement financières auprès de ses locataires et liées aux travaux modificatifs, n’ont toujours pas été facturées par cette dernière alors que le protocole du 5 avril 2022 prévoit expressément de ce chef une facturation par l’acquéreur au vendeur et que dès lors ces factures seront payées au plus tard le 5 mai 2022
en tout état de cause, ces sommes de 62 294,04 € et 66 185,47 € peuvent tout au plus justifier une compensation, laquelle toutefois n’est pas sollicitée en l’occurrence, et ce à due concurrence avec le montant de la créance cause de la saisie, mais non l’extinction totale de cette dernière
concernant le changement de destination (article 3 de la transaction du 5 avril 2022) du cinéma d’arts et d’essais initialement prévu en un immeuble devant abriter des activités tertiaires et des commerces, il n’apparaît pas que son absence de réalisation soit spécialement imputable à la société EIFFAGE IMMOBILIER EST puisque d’une part aucun délai d’exécution n’a été mentionné et que d’autre part la société VGRE ne dispose manifestement pas des capacités financières permettant l’accomplissement des travaux dont s’agit
c’est de façon tout à fait péremptoire, qu’il est affirmé que le protocole du 5 avril 2022 est indissociable de celui du 7 avril 2023, alors que ce dernier, qui ne fait aucunement référence au protocole du 5 avril 2022, a un objet totalement distinct, puisque ayant trait à une levée de réserves de fissures qui affecteraient une dalle en béton désactivé installée dans la Cour Berrier, et au sujet desquelles un rapport d’expertise postérieur a estimé qu’elles présentaient un caractère purement esthétique, étant en outre précisé qu’une indissociabilité des protocoles ne peut se déduire du seul fait que ces fissures seraient susceptibles d’entraîner une réfaction du prix.
Il s’ensuit que les saisies contestées, en ce qu’elles tendent au recouvrement des sommes prévues aux articles 2.1, 2.2, 2.3, et 2.4 de la transaction homologuée du 5 avril 2022, soit l’intégralité du principal, doivent être validées.
Sur les intérêts
Les procès-verbaux de saisie font apparaître l’application d’un taux d’intérêt, à compter du 25 mai 2022, de 4,25 % majoré de 10 % par semestre.
La société EIFFAGE IMMOBILIER EST indique que ces intérêts ont été calculés par application de l’article L 441-10 du code de commerce.
Toutefois, il convient de souligner que :
la transaction homologuée ne comporte aucune stipulation d’intérêtsaucun texte ne prévoit que les sommes dues au titre d’une transaction (qui malgré son homologation judiciaire conserve son caractère conventionnel) produisent de plein droit intérêts, et ce tant au taux légal de droit commun qu’au taux prévu par le texte invoqué par la saisissante.
En conséquence, il doit être considéré que cette dernière ne dispose d’aucun titre exécutoire pour recouvrer par voie d’exécution forcée des intérêts, de sorte que les saisies doivent être cantonnées au seul principal, soit un montant de 2 416 273, 21 €, outre les frais.
Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse ne peut prétendre à des dommages et intérêts.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
CANTONNE et valide les saisies attributions pratiquées le 15 octobre 2024 par la société EIFFAGE IMMOBILIER EST au préjudice de la société VGRE à un montant de 2 416 273,21 € , outre les frais,
ORDONNE mainlevées desdites saisies pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à dommages et intérêts et à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société VGRE aux dépens,
Fait à [Localité 7], le 09 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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