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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00121
N° Portalis DB2I-W-B7J-C53Q
Minute :
Jugement du : 07 Avril 2026
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Localité 2] IV ayant pour syndic SA ALLIADE HABITAT
C/
[O] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 03 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 avril 2026, sous la présidence de Béatrice DE GEOFFROY, magistrat à titre temporaire, assistée d’Olivier VITTAZ, lors des débats, en présence de Guillaume PERRIN, greffier stagiaire, et lors de la mise à disposition de la décision, de Dominique THUILLERE, greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES BELLEROCHE IV dont le siège social est sis [Adresse 2], ayant pour syndic la SA ALLIADE HABITAT, dont le siège social est, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me Aurélie MAITRE, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 4],
non comparante.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025 délivré à l’étude, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 5]" situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SA ALLIADE HABITAT, a fait citer Madame [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin qu’ils soient condamnés solidairement, sans que l’exécution provisoire ne soit écartée, à lui payer :
— la somme de 4 288,91 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété (échéance du 4ème trimestre 2025 incluse et appel de fonds travaux au 1er octobre 2025 inclus), outre intérêts au taux légal ;
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée une première fois le 2 décembre 2025 et a été renvoyée à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 5]", agissant par son syndic en exercice la SA ALLIADE HABITAT, représenté par son avocat, maintient ses demandes, dans les termes de son assignation.
Madame [T] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quotes-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, les pièces versées au dossier établissent que Madame [T] est propriétaire des lots numéros 26 et 58 dans l’immeuble "[Adresse 5]" situé [Adresse 7] [Localité 3].
Un précédent jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 23 septembre 2023 condamnant au principal Madame [W] au paiement des charges de copropriété impayées échues au 23 septembre 2023 soit un montant de 6.696,32 euros.
Il est précisé que le décompte produit dans le cadre de la présente procédure :
— concerne les charges de copropriété impayées postérieures à ce jugement du 23 septembre 2023 soit les charges impayées appelées à compter du 4ème trimestre 2023,
— intègre les régularisations en positif et négatif des périodes antérieures (régularisations des charges de 2022 et 2023).
L’ensemble des documents produits (procès-verbaux des assemblées générales de 2024 et 2025, les comptes de gestion et le budget provisionnel, les arrêtés de compte individuels, les appels de provisions, les régularisations des charges pour les exercices antérieurs, les états des dépenses et le relevé de compte de copropriétaire) établit que Madame [T] reste devoir, après régularisation des charges pour 2022 et 2023, la somme de 4 288,91 euros au titre des charges de copropriété impayées échues entre le 4ème trimestre 2023 et le 7 novembre 2025 (le décompte produit comprenant le 4ème appel de provision charges 2025 et l’appel cotisation fonds travaux ALUR 2025 au 1er octobre 2025).
En conclusion, Madame [T] sera condamnée au paiement de la somme de 4 288,91 euros au titre des charges de copropriété impayées échues sur ladite période, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision en l’absence de mise en demeure préalable, avec capitalisation des intérêts.
— Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [T] n’a pas comparu à l’audience alors qu’elle a été destinataire de l’assignation, elle ne justifie pas de l’état de la dette depuis le dernier jugement rendu le 26 septembre 2023 et ne donne aucune explication à sa carence dans le paiement des charges de copropriété. Elle a ainsi commis une faute qui a contraint le syndicat des copropriétaires à engager une nouvelle procédure.
Dès lors, elle sera condamnée à payer la somme de 400 euros en indemnisation du préjudice ainsi causé.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La somme de 700 euros sera accordée au demandeur en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 5]" situé [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SA ALLIADE HABITAT, la somme de 4 288,91 euros au titre des charges de copropriété impayées échues entre le 4ème trimestre 2023 et le 7 novembre 2025 (y compris le 4ème appel de provision charges 2025 et l’appel cotisation fonds travaux ALUR 2025 au 1er octobre 2025), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [T] au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 5]" situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SA ALLIADE HABITAT, la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [O] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 5]" situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SA ALLIADE HABITAT, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 5]" situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SA ALLIADE HABITAT " du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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