Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 mai 2025, n° 24/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01592 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KXW6
S.A. [T]
C/
[H] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A. [T]
RCS MARSEILLE N° B 058 811 670
72 Bis rue Perrin Solliers
13006 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au Barreau de NÎMES
DEFENDEUR:
M. [H] [B]
né le 04 Juin 1988 à OUED ZENAATI ALGERIE
2 Place Archimède Les Logis Du Languedoc
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
en présence de [E] [R], greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
Date des Débats : 07 avril 2025
Date du Délibéré : 12 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes sous seings privés en date du 12 juin 2015, la SA D’HLM ERILIA a donné à bail à Monsieur [B] [H] un logement situé sur la commune de NIMES (30900), 2 Place Archimède, Résidence Les Logis du Languedoc, Bâtiment L, appartement 3, moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 330,00€.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 17 juillet 2024, la [T] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à son locataire, pour un montant de 2918,91€.
En date du 15 octobre 2024, la [T] assignait Monsieur [B] [H] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 06 janvier 2025 afin de voir :
— constater l’acquisition et le jeu de la clause résolutoire du bail
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— condamner Monsieur [B] [H] à payer :
— à titre provisionnel la somme de 4850,29€ représentant le montant des sommes dues au 03 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024.
— une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, actualisée dans les conditions prévues dans le bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération de l’immeuble
— la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens
Par ordonnance en date du 24 février 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 07 avril 2025, Monsieur [B] n’ayant pas été assigné à la bonne heure.
A l’audience du 07 avril 2025 [T] comparaît représentée par son avocat. Elle s’en remet aux pièces de son dossier qu’elle dépose.
En défense, Monsieur [B] [H], bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur au jour de la délivrance de l’assignation « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, [T] justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CCAPEX par voie électronique le 18 juillet 2024.
Ce signalement est intervenu au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 15 octobre 2024.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à cette même date, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 16 octobre 2024 pour l’audience du 06 janvier 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [B] [H] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le contrat liant les parties et la clause résolutoire qu’il contient, prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette. Ce délai, favorable au locataire, sera appliqué en l’espèce.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [B] [H] le 17 juillet 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 17 septembre 2024 et à cette date, le commandement demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [B] [H] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [B] [H] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
[T] produit un décompte arrêté à la date du 07 avril 2025 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 637,48€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte.
Toutefois, il convient de déduire de ce montant la somme de 176,20€ (comptabilisée au 24 août 2024) et celle de 413,13€ (comptabilisée au 22 décembre 2024), et mentionnées comme des « frais de justice », lesquelles doivent s’analyser comme des dépens.
Le surplus ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [B] [H] sera condamné à payer par provision à [T] la somme de 48,15€ au titre de la dette locative arrêtée au 07 avril 2025.
Sur l’octroi de délais de paiement
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, Monsieur [B] [H] ne comparait pas et ne se fait pas représenter, pas plus qu’il ne s’est présenté aux deux rendez-vous fixés par les travailleurs sociaux chargés d’établir le diagnostic social et économique du foyer.
Le décompte produit en demande établit que Monsieur [B] a repris le paiement de l’intégralité du loyer courant depuis plusieurs mois, et a effectué deux versements importants afin d’apurer sa dette.
Il paraît en capacité de s’acquitter du solde de la dette, d’un montant de 48,15€, et du loyer courant.
Par conséquent, il convient de lui octroyer des délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [B] [H] sera condamné à payer la somme de 500,00€ à la SA [T] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [B] [H] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par [T] recevable et bien fondée;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [B] [H] à la date du 17 septembre 2024;
En conséquence :
Ordonnons, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [B] [H] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis à NIMES (30900), 2 Place Archimède, Résidence Les Logis du Languedoc, Bâtiment L, appartement 3, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution
Condamnons Monsieur [B] [H] à payer par provision à [T] à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons Monsieur [B] [H] à payer par provision à [T] la somme de 48,15€ au titre de la dette locative arrêtée au 07 avril 2025,
Autorisons Monsieur [B] [H] à se libérer de ladite somme en 3 mensualités de 16,05€, payables le 10 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’à défaut de paiement de toute mensualité pendant le délai accordé, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité,
Condamnons Monsieur [B] [H] à payer à [T] la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Monsieur [B] [H] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plaine ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Signification ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Crédit industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Habilitation familiale ·
- Juridiction pénale ·
- Juridiction civile ·
- Juridiction ·
- Procédure
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours subrogatoire ·
- Assureur ·
- Droit local ·
- Associations ·
- Incidence professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- Courriel ·
- La réunion ·
- Péremption ·
- Message
- Livraison ·
- Commande ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Montant ·
- Pénalité ·
- Intérêt légal ·
- Titre
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Service ·
- Mer ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Île-de-france ·
- Recours ·
- Frais de scolarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- État
- Hospitalisation ·
- Famille ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Violence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Père ·
- Santé publique
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des tutelles ·
- Résidence ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Défaillant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Profession ·
- Vices ·
- Expertise judiciaire ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Partie ·
- Référé ·
- Litige ·
- Vente
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Aide ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maçonnerie ·
- Construction ·
- Faute inexcusable ·
- Fracture ·
- Liquidateur ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.