Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[Y] [L]
__________________
N° RG 25/00111
N° Portalis DB26-W-B7J-IJYV
JB/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [K] [Z], muni d’un pouvoir en date du 18/09/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [L]
26 rue du Général Leclerc
80160 TILLOY LES CONTY
COMPARANT
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 3 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 mars 2023, M. [Y] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande s’analysant en une opposition à la contrainte établie le 28 février 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 15 mars 2023, et portant sur un montant de 13.622 euros, au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de septembre 2019 à décembre 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2023 à l’issue de laquelle elle a fait l’objet d’un retrait du rôle sur demande conjointe des parties.
Après réinscription à la demande de l’URSSAF, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 22 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 4 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer M. [L] recevable en son opposition mais mal fondée, de valider la contrainte du 28 février 2023 pour son entier montant de 13.622 euros, de débouter M. [L] de ses demandes et de le condamner aux frais et dépens de la procédure.
Au visa des articles L.131-6-2 et R.242-14 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF expose qu’en l’absence de déclaration de revenus professionnels par M. [L] pour l’année 2019, celui-ci a initialement fait l’objet d’une taxation d’office. Après interrogation par l’URSSAF des services des finances publiques, qui ont communiqué un montant de revenus déclarés de 34.076 euros, l’URSSAF a porté le montant de cotisation de l’année 2019 à 15.791 euros. Au titre de l’année 2019 a également été appelé le montant de la régularisation définitive 2018, calculée pour 4.243 euros, résultant elle-même d’une taxation d’office dans la mesure où M. [L] n’a pas déclaré ses revenus de 2018.
Au visa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF soutient que M. [L] n’apporte aucun élément concret pour motiver sa contestation, malgré les multiples relances de l’organisme sollicitant qu’il déclare ses revenus.
M. [L], comparant, demande oralement d’annuler la contrainte litigieuse.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il exerce sous le régime de l'« auto-liquidation » depuis 2017, qu’il a perçu sur la période visée par la contrainte des revenus de seulement 5.871,95 euros, et qu’au regard de ces revenus, la somme réclamée par l’URSSAF ne peut être correcte.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [L] le 15 mars 2023.
M. [L] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 25 mars 2023, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de M. [L] est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en œuvre – tenant compte, en l’absence de déclaration de revenus réalisée par M. [L], des informations transmises par l’administration fiscale.
Alors que c’est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, M. [L] ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en question les calculs faits par l’URSSAF et il ne propose aucun calcul alternatif. Il ne justifie aucunement des revenus qu’il prétend avoir perçus sur la période visée par la contrainte.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour son entier montant.
Dès lors que M. [L] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 février 2023 seront donc mis à la charge de M. [L].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L], partie perdante, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [Y] [L] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 28 février 2023 établie par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie pour la somme de 13.622 euros,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Décision du 03/11/2025 RG 25/00111
Condamne M. [Y] [L] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 13.622 euros,
Condamne M. [Y] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 février 2023,
Condamne M. [Y] [L] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Aide ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maçonnerie ·
- Construction ·
- Faute inexcusable ·
- Fracture ·
- Liquidateur ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Famille ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Violence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Père ·
- Santé publique
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des tutelles ·
- Résidence ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Défaillant
- Plaine ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Signification ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Annulation
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Électronique ·
- Commandement de payer
- Véhicule ·
- Profession ·
- Vices ·
- Expertise judiciaire ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Partie ·
- Référé ·
- Litige ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.