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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 11 juil. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 – N° RG 25/00200 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKS2 Page sur6
Ordonnance du :
11 Juillet 2025
N°Minute : 25/00303
AFFAIRE :
[P] [E]
C/
[R] [O]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
Me Marie-julianne GUEREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Juillet 2025
N° RG 25/00200 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKS2
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [E], demeurant 12 rue Georges OHM – 94000 CRETEIL
Représentée par Me Marie-julianne GUEREL, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [R] [O], demeurant 14 février 1952 ? Petite GUINEE – 97160 LE MOULE
Non comparante, nireprésentée,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 11 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 11 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2023, Madame [P] [E] a donné à bail dérogatoire à Madame [R] [O] un local d’une superficie de 40 m2 sis 44, rue Jeanne d’ARC sur la commune de Le Moule (97160), moyennant un loyer initial mensuel de 1 000 euros H.T, pour une durée de trois ans, à compter du 1er août 2023 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer à Madame [O] un commandement de payer la somme de 6 500 € au titre des loyers échus au 13 février 2025, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, Madame [P] [E] a donné assignation à Madame [R] [O] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— CONSTATER l’absence de paiement intégral des loyers dus par Madame [R] [O] ; infraction au bail non régularisée dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer signifié en date du 11 mars 2025,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 12 avril 2025,
— ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de Madame [R] [O] et de tout occupant de son chef sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et s’il y a lieu avec assistance d’un serrurier et de la force publique,
— JUGER que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNER Madame [R] [O] à payer par provision à Madame [E] la somme de 5.540,00 € correspondant à l’arriéré de loyers à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
— JUGER que le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable Madame [R] [O] depuis l’expiration du délai du commandement, soit depuis le 12 avril 2025 et ce jusqu’à remise effective des clés, est égale au montant du loyer de 1.000,00 € HT ;
— JUGER que Madame [R] [O] est redevable au paiement des charges habituelles en sus de l’indemnité d’occupation,
— CONDAMNER, par conséquent Madame [R] [O] à payer par provision à Madame [E] à la somme de 1.400,00 € correspondant au montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 13 avril 2025 et arrêtés au 30 mai 2025, à parfaire au jour de la date de l’ordonnance,
— JUGER que le montant de la condamnation sera majoré des intérêts de retard au taux légal,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où Madame [R] [O] formerait une demande de délais, avec suspension des effets de la clause résolutoire concernant le défaut de paiement des loyers et accessoires, qui serait accueillie,
— JUGER que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir par Madame [R] [O], ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle :
o QUE la déchéance du terme est encourue, la totalité de la dette étant immédiatement exigible,
o QUE la clause résolutoire est acquise par Madame [E], laquelle est autorisée à poursuivre l’expulsion de Madame [R] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-avant,
o CONDAMNER Madame [R] [O] à payer à Madame [E] les charges du jour de la résiliation du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés.
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER Madame [R] [O] à verser à Madame [E] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [R] [O] en tous les dépens; en ce compris les frais du commandement visant la clause résolutoire du Bail (205,09 € TTC) et le coût de levées des inscriptions qu’elle devra rembourser à Madame [E] (65,42 TTC) et les frais de signification de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
A cette date, Madame [E], représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
Madame [O] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures du requérant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution de Madame [O]
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de la requérante.
II. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, « le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
Le contrat de bail dérogatoire comporte une clause résolutoire, qui stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou de l’inexécution d’une condition du contrat de bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la bailleresse produit notamment:
— Le contrat de bail dérogatoire en date du 1er août 2023 stipulant un loyer mensuel de 1 000 euros H.T, et contenant une clause résolutoire,
— Un commandement de payer la somme principale de 6 500 euros délivré le 11 mars 2025 selon un décompte en date du 13 février 2025,
— Un décompte des loyers arrêté au 22 avril 2025 s’élevant à 8 500 euros
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 11 mars 2025 mentionne la clause résolutoire et le délai d’un mois susvisé.
Il n’est pas contesté que le commandement de payer est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, la clause résolutoire se trouve acquise à la date du 12 avril 2025. Il convient de faire droit à la demande d’expulsion de Madame [O], ainsi que de tous occupants de son chef.
III. Sur la demande de paiement des loyers échus et d’une indemnité d’occupation
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [E] est en droit d’obtenir depuis la résiliation du bail, le 12 avril 2025, le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants, soit 1000 € H.T et ce, jusqu’à libération des lieux.
En l’espèce, au vu du bail et des pièces produites, la créance de loyers et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8 500 euros suivant décompte arrêté au 22 avril 2025.
Madame [O] sera condamnée à payer à Madame [E] ladite somme à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges dus suivant le décompte précité.
IV. Sur la demande d’astreinte
En l’application des dispositions des articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 – N° RG 25/00200 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKS2 Page sur6
Elle est indépendante des dommages-intérêts.
En l’espèce, la demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée avec toutes conséquences de droit.
V. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement visant la clause résolutoire du Bail (205,09 € T.T.C), le coût de levées des inscriptions (65,42 € T.T.C) et les frais de signification de l’assignation.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition en date du 12 avril 2025, de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail dérogatoire en date du 1er août 2023 liant Madame [P] [E] à Madame [R] [O] portant sur le local sis 44, rue Jeanne d’ARC sur la commune de Le Moule (97160) ;
DISONS que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, Madame [R] [O] devra rendre les locaux qu’elle occupe, situés 44, rue Jeanne d’ARC sur la commune de Le Moule (97160) ;
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de Madame [R] [O] sous un délai d’un mois, du local loué, tant de ses biens que de ses meubles, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [R] [O] à payer à Madame [P] [E] la somme provisionnelle de 8 500 € (huit mille cinq cent euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 12 avril 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du commandement de payer;
CONDAMNONS Madame [R] [O] à payer à Madame [P] [E] à compter du 12 avril 2025, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui qu’elle aurait dû au titre des loyers, charges et impôts, soit la somme mensuelle de 1 000 € (mille euros), et ce jusqu’à libération totale des lieux et remise des clefs ;
DISONS n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
CONDAMNONS Madame [R] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement visant la clause résolutoire du bail soit la somme de 205,09 € T.T.C (deux cent cinq euros et neuf centimes), le coût de levées des inscriptions d’un montant de 65,42 € T.T.C (soixante-cinq euros et quarante-deux centimes) et les frais de signification de l’assignation ;
CONDAMNONS Madame [R] [O] à payer à Madame [P] [E] la somme de 1500 € (mille cinq cent euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et ordonné le onze juillet 2025 susdit et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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