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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 23/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00698 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SAQF
AFFAIRE : [M] [X] épouse [G] / Société [22], Association [17]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDERESSE
Madame [M] [X] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David CARAMEL de la SCP MARCE & ANDRIEU & CARAMEL, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Nzha RICHA, avocat au barreau de NIMES
Association [17], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jade ROQUEFORT, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Pauline FABRE, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Mme [C] [E] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Intérimaire au sein de la société [23], madame [M] [O] a été mise à disposition de l’association [19] à compter du 20 juin 2022 pour exercer les fonctions de monitrice-éducatrice auprès de personnes souffrant d’un handicap mental.
Le 29 juin 2022, madame [M] [O] a été victime d’une agression par un usager de l’association [17], la déclaration d’accident du travail rédigée le 07 juillet 2022 indiquant « lors de l’accompagnement d’un jeune, celui a fait une crise et s’en pris très violement à la salariée qui a sollicité de nombreuses personnes ainsi que pompiers gendarmerie pour le contenir ».
Lors de son examen réalisé le lendemain des faits, le médecin légiste observait « « 4 lésions en regard de l’avant-bras gauche compatibles avec un mécanisme de production par objet coupant, Une symptomatologie anxieuse envahissante nécessitant une prise en charge psychologique adaptée ».
Par courrier du 26 juillet 2022, la [4] ([10]) de la Haute-Garonne notifiait à madame [M] [O] l’origine professionnelle de son accident.
A ce jour l’état de santé séquellaire de l’assurée n’est toujours pas consolidé ni guéri.
Le 10 février 2023, la [12] a rédigé un procès-verbal de non conciliation suite à la procédure initiée par madame [M] [O] auprès de l’organisme de sécurité sociale le 1er septembre 2022.
Par requête du 20 juin 2023, madame [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Régulièrement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [O], assistée par maître Marc LE HOUEROU, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que l’accident du travail dont elle a été victime est imputable à la faute inexcusable de droit de l’association [17] et de la société [20] ;
A titre subsidiaire,
JUGER que l’accident du travail dont elle a été victime est imputable à la faute inexcusable présumée de l’association [17] et de la société [20] ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que l’accident du travail dont elle a été victime est imputable est imputable à la faute inexcusable prouvée de l’association [17] et la société [20] ;
En tout état de cause,
PRONONCER la majoration de la rente incapacité ou du capital à son maximum,
DIRE que le jugement est opposable à la [12],
ORDONNER à la [12] de faire l’avance de l’intégralité des sommes venant en réparation de ses préjudices,
CONDAMNER solidairement l’association [17] et la société [20], sur le fondement de l’article 700 du CPC à hauteur de 6.000,00 euros ainsi qu’aux entiers dépens,
Et avant-dire droit sur l’évaluation et la liquidation des préjudices,
ORDONNER une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission d’évaluer l’ensemble de ses préjudices dans le cadre juridique de la faute inexcusable de l’employeur,
ORDONNER à la [12] de faire l’avance des frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, madame [M] [O] se prévaut de la présomption de faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 4131-4 du Code du travail lorsque ce dernier avait été informé par les salariés du risque qui s’est matérialisé.
En effet, la requérante verse aux débats l’attestation de l’éducateur référent et le procès-verbal du comité social d’entreprise qui attestent respectivement que la direction savait que l’agresseur de madame [M] [O] avait déjà été violent vis-à-vis d’un salarié et que les éducateurs avaient sollicité son hospitalisation.
Par ailleurs, la requérante fait valoir également la présomption prévue à l’article L. 4154-2 et suivant du Code du travail en l’absence de formation de sécurité renforcée organisée par l’employeur en sa qualité d’intérimaire eu égard au risque particulier du poste occupé par madame [M] [O] identifié comme tel par la convention collective « hospitalisation privée à but non lucratif » du 31 octobre 1951.
Elle insiste que ce risque était particulièrement accru au regard de la dangerosité du jeune dont elle avait la charge comme le rapporte, selon la requérante, les pièces versées à la procédure.
Madame [M] [O] ajoute que son employeur ne saurait se désengager de sa responsabilité sur l’entreprise utilisatrice dans la mesure où l’article 14 de l’accord collectif du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail (accord étendu et applicable au sein des entreprises de travail temporaire) lui impose une vigilance sur les mises à disposition de salariés intérimaires sur des postes présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité, ce document préconisant notamment d’effectuer des visites de postes au sein des entreprises utilisatrices.
De plus, elle excipe que l’association [19] n’apporte pas la preuve qu’elle a bénéficié d’une telle formation qui lui aurait permis d’éviter la survenance du risque où tout au moins limiter son importance.
Enfin, au visa des L.4121-1 et suivant du Code du travail, madame [M] [O] fait valoir que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité en omettant de prendre les mesures adaptées pour éviter le risque dont elle avait conscience notamment à travers les agressions précédentes dont le jeune en question s’était déjà rendu coupable et au procès-verbal du comité social d’entreprise du 08 juillet 2022.
En effet, la requérante prétend que le risque n’a pas été évalué, qu’aucune mesure d’information ou de formation n’a été réalisé et qu’aucune organisation particulière permettant de prévenir la survenance des risques professionnels n’a été instaurée notamment par la mobilisation de moyen humain supplémentaire.
Concernant l’importance de son préjudice, madame [M] [O] fait référence à l’examen médical réalisé au cours de l’enquête de gendarmerie, où elle déclare « avoir eu peur de mourir au moment des faits et décrit un sentiment de surprise et d’incompréhension » et justifie avoir été en arrêt maladie jusqu’au 26 août 2022 avant de perdre son emploi.
En défense, la SOCIETE [20], dument représentée par maître Nzha RICHA, demande au tribunal de :
A titre principal : Débouter madame [M] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Condamner l’association [19] à garantir la société [20] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;Déterminer la période et l’importance du déficit fonctionnel temporaire, Déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent en application du barème du concours médical et des règles de droit commun,Adresser aux parties un pré-rapport pour leurs éventuelles observations en leur laissant un délai de 30 jours pour y répondre. ;Condamner madame [M] [O] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SOCIETE [20] fait valoir que madame [M] [O] bénéficiait d’une expérience en milieu éducatif de plus de dix ans et à ce titre, elle a suivi une formation « Gestion des conflits et de la violence », qu’elle était déjà intervenue au sein de cet établissement et que des échanges avec ce dernier étaient intervenus pour organiser la mission de l’intérimaire.
La SOCIETE [20] conteste à la requérante le bénéfice de la présomption de la faute inexcusable de l’employeur dans la mesure où celle-ci n’occupait pas un poste à risque au sens de l’article L. 4154-2 du Code du travail, l’entreprise utilisatrice ne l’ayant pas identifié comme tel.
De plus, elle fait valoir que l’agression survenue le 29 juin 2022 était fortuite de sorte qu’aucune mesure ne pouvait l’anticiper, la requérante ne démontrant pas que l’IME des « [Localité 15] de Garonne » présentait un risque pour ses salariés, que son agresseur avait déjà été violent, ce qui, selon l’employeur, le prive de toute conscience du risque.
Par ailleurs, la défenderesse rappelle que la survenance du risque ne permet pas de démontrer automatiquement un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et conteste allégation de madame [M]
Enfin, au visa de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité social, l’entreprise de travail temporaire dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice lequel étant fondé sur le fait que, selon les dispositions de l’article L. 1251-21 du Code du travail, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du contrat de travail.
La société [20] rappelle qu’en matière de faute inexcusable de l’employeur, il ne saurait pas y avoir de réparation intégrale des préjudices du demandeur et qu’à ce titre, il conviendrait d’exclure le déficit fonctionnel permanent.
S’agissant de l’association [19], dument représentée par maître [U] [I], demande au tribunal de :
A titre principal,
— JUGER qu’il n’est nullement rapporté la preuve du fait que madame [M] [O] aurait été affectée à un poste à risque ;
— JUGER qu’il appartient, dès lors, à madame [M] [O] qui ne saurait donc bénéficier d’un quelconque système de présomption, d’administrer la preuve du fait que l’Association [17] avait conscience du danger auquel elle était exposée, et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
JUGER que Madame [X] est défaillante à rapporter la preuve du fait que préalablement à l’accident du travail dont elle a été victime, le 29 juin 2022, l’Association [17] aurait été informée d’un quelconque danger qui se serait ensuite matérialisé et aurait été à l’origine de dudit accident ;
JUGER que l’Association [17] n’a commis aucun manquement à une quelconque obligation de sécurité ou dénotant une ignorance volontaire ou coupable d’un danger encouru par ses salariés ;
JUGER que madame [M] [O] n’apporte pas la preuve du fait que l’accident du travail dont elle a été victime le 29 juin 2022 aurait pour cause la faute inexcusable de l’Association [17], entreprise utilisatrice, au sein de laquelle elle intervenait en vertu du contrat de travail qui la liait à la Société [24] ;
En conséquence, DÉBOUTER madame [M] [O] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal de céans devait reconnaître l’existence d’une faute inexcusable commise par l’Association [18] à l’origine de l’accident du travail en date du 29 juin 2022 ;
SURSEOIR À STATUER quant à la mise en œuvre d’une expertise médicale, dans l’attente de la reconnaissance de la consolidation effective de l’état de madame [M] [O], par le service médical de la [11] ;
Si mieux n’aime le tribunal de céans,
DONNER ACTE à l’Association [17] du fait qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée madame [M] [O], dans la mesure où la mission assignée au médecin désigné dans ce cadre se limitera à l’évaluation des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
DÉBOUTER madame [M] [O] de sa demande d’expertise visant à ce que soient évalués tous autres préjudices, cette dernière n’apportant nullement la preuve que la réparation des préjudices énoncés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale serait insuffisante pour réparer, même forfaitairement, l’intégralité de ses dommages ;
DÉSIGNER tel expert qu’il lui plaira de nommer à cette fin ;
JUGER que la [12] devra faire l’avance des frais en lien avec l’expertise qui sera ainsi ordonnée ;
Enfin,
CONDAMNER madame [M] [O] à verser à l’Association [17], la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTER madame [M] [O] de toute demande contraire à cet égard.
Au soutien de ses prétentions, l’association [19] fait valoir que la présomption d’une faute inexcusable de l’employeur ne saurait lui être opposée dans la mesure où elle prétend que la requérante ne rapporte pas la preuve qu’elle occupait un poste à risque au sens de l’article L. 4154-2 du Code du travail.
Elle précise que la survenance de l’agression est intervenue sans raison apparente et par conséquent ne pouvait être anticipée, celle-ci étant liée à une hallucination selon les déclarations de l’agresseur lors de son audition.
La société utilisatrice réfute tout épisode d’agression, la jurisprudence dont fait état la requérante n’étant pas transposables aux faits de l’espèce selon elle.
Elle conteste également que ce seul fait ne saurait démontrer un problème d’organisation et rappelle a contrario que madame [M] [O] est parfaitement formée pour faire face à ce type de situation et relève l’intervention rapide de l’infirmier en renfort.
Enfin, eu égard à l’absence de consolidation de l’état de santé séquellaire de madame [M] [O], l’association [19] demande de sursoir à l’expertise judiciaire sollicitée toute en faisant les réserves d’usage au sujet de l’étendue de la mission qui sera confiée à l’expert désigné par la juridiction de céans.
Concernant la [5] dument représentée par madame [C] [E] selon un mandat du 02 novembre 2024, demande au tribunal de :
A titre liminaire de surseoir à statuer sur le paiement de la rente et sur la mise en œuvre de l’expertise médicale dans l’attente de la fixation de l’état de santé de madame [M] [O] ;Lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur ;Dans l’hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue : Accueillir son action récursoire à l’encontre de la société [20] ; Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
1. Sur l’existence d’une présomption d’une faute inexcusable de l’employeur au titre de l’article L. 4131-4 du Code du travail
L’article L. 452-1 du Code de sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 4131-4 du Code du travail « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
Il est constant, d’une part, que ce signalement a pour conséquence de faire bénéficier le salarié de la faute inexcusable de droit l’employeur ne pouvant s’exonérer par la preuve de la mise en place de toutes les mesures propres à sa prévention.
D’autre part, il est certain que l’alerte de la direction doit faire l’objet d’une interprétation stricte en correspondant au risque réalisé.
En l’espèce, il ressort de la procédure que, d’une part, madame [M] [O], employée par la société [20], titulaire du diplôme d’état de moniteur éducateur, a été mise à disposition de l’association [19] pour effectuer le remplacement d’un éducateur spécialisé avec comme mission de « conduire des actions éducatives auprès d’un public souffrant de handicap mental, en les aidant et les accompagnant dans le développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion » selon le contrat de mission temporaire versé aux débats.
D’autre part, il est rapporté que le 29 juin 2022, madame [M] [O] a pris en charge le jeune [D] [B], âgé de vingt ans et souffrant de troubles mentaux, qu’elle a récupéré ce dernier à l’institut médicoéducatif de [Localité 14], et l’a véhiculé jusqu’au site de [Localité 8], établissement annexe de l’institut, où résident habituellement de jeunes majeurs, dans l’optique d’anticiper leur départ de la structure. Puis ce jeune a violemment agressé la requérante en lui tirant les cheveux jusqu’à la mettre au sol, l’étranglant lui donnant des coups de pieds au niveau des jambes et du dos, la menaçant de la tuer avec un morceau de verre et l’atteignant au bras et à la cuisse jusqu’à ce que l’infirmier arrive et parvienne à le calmer.
Enfin, il est versé aux débats différents témoignages rapportant que la direction avait été alertée de la dangerosité de monsieur [D] [B] par l’éducateur référent de ce jeune et par les élus du [9] ([13]) de l’association.
En effet, par attestation rédigée selon les formes prévues à l’article 202 du Code de procédure civile, monsieur [J] [S] éducateur référent de ce jeune de septembre 2019 à mars 2023 déclare « j’ai rédigé plusieurs rapports d’évènements indésirables concernant les actes de violence qu’il a posés sur cette période au sein de l’IME [16].
Un de ces rapports a fait état de l’ensemble des actes commis, de l’accélération et de l’aggravation de ses passages à l’acte violent ainsi que de la difficulté d’encadrer ce jeune.
Il a été transmis par mail à la directrice qui a reçu le jeune dans son bureau en octobre 2021. Par la suite, les manifestations de violence (dégradations volontaires lors de crise de colère, agression physique du personnel d’encadrement) se sont poursuivies.
(…)
En janvier 2022, j’ai moi-même subi une agression de la part de ce jeune qui m’a porté un violent coup de béquille qui a donné lieu à un arrêt pour accident du travail et à un rapport d’incident transmis à la Direction ».
Les dernières lignes de ce témoignage signalent précisément à la direction de l’association [19] le risque d’agression qui porte sur les éducateurs prennant ce jeune homme en charge.
De plus, la direction de la société utilisatrice a été alertée par les représentants syndicats. Ainsi, le procès-verbal du 08 juillet 2022 joint à la procédure mentionne : « « Tentative de meurtre » (strangulation) d’un jeune sur une remplaçante : aucun appel téléphonique de la direction pour prendre des nouvelles de la salariée. Mauvaise gestion de la part de la direction qui reproche à l’équipe d’être responsable du déclenchement du passage à l’acte alors que l’équipe demandait une hospitalisation de ce jeune depuis plusieurs mois ou des moyens supplémentaires (un pour un) ».
Or, la juridiction de céans note que les défenderesses et particulièrement l’association [19] ne conteste pas valablement avoir été alertée du risque d’agression d’un éducateur par monsieur [D] [B]. En effet, malgré ces attestations, l’association se limite à procéder par allégations contraires au sein de ses écritures aucunement objectivées « il apparait que le jeune [D] [B] n’avait jamais eu de comportement agressif à l’égard des intervenants […] ce dernier était placé en famille d’accueil, ce qui supposait de sa part certaines aptitudes à la socialisation, et qu’il était présent à l’annexe de [Localité 7], afin de mettre en œuvre des actions de réinsertion »
Par conséquent, vu que la direction de l’association [19] était parfaitement informée du risque encouru par l’éducateur qui prenait en charge monsieur [D] [B], sans qu’il soit nécessaire de caractériser le poste de madame [M] [O] comme étant « à risques » et par simple jeu de la présomption irréfragable prévue par le législateur, il convient de considérer qu’une faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de l’accident du travail dont madame [M] [O] a été victime le 29 juin 2022.
2. Sur les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable de l’employeur
2-1. La majoration du capital ou de la rente
Conformément à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Enfin aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, il y a seulement lieu de constater que l’état de santé de madame [M] [O], en rapport avec son accident du travail, n’a pas encore été déclaré consolidé ou guéri, de sorte qu’il convient de sursoir à statuer sur la demande de majoration du capital ou de la rente dans l’attente d’une décision de l’organisme de sécurité sociale en ce sens.
2-2 Sur l’évaluation des postes de préjudice
Conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la parte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, il conviendra de surseoir à la réalisation de la mesure d’instruction dans l’attente de la fixation de la date de consolidation ou de guérison de madame [M] [O] par la [12].
2-3. Sur l’action récursoire de la [5]
En l’espèce, la [6] versera à madame [M] [O] le montant :
— Des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ;
— De la majoration de la rente limitée au taux d’IPP opposable à l’employeur.
Par conséquent, il convient de décider que la [12] pourra recouvrer auprès de l’association [19], dès qu’elle aura effectivement fait l’avance des sommes dues à la victime au titre de la faute inexcusable.
2-4. Sur la demande en garantie
Aux termes de l’article L.412-6 du Code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code précité, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail.
Par ailleurs, l’article L. 1251-21-4° du Code du travail prévoit que « Pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
1° A la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs ».
En l’espèce, il ressort des développements précédents que l’association [19] avait été alerté du risque d’agression caractérisé qu’encourait l’éducateur prenant en charge monsieur [D] [B].
Par ailleurs, la société utilisatrice ne démontre pas avoir prévenu l’employeur de madame [M] [O] de sorte que celui-ci ne pouvait avoir conscience du danger encouru par sa salariée.
De plus, il n’est pas contesté que les conditions d’exécution du travail notamment celles liées à la santé et à la sécurité au travail se trouvent sous la responsabilité de la société utilisatrice laquelle n’a jamais informé l’employeur de madame [M] [O] de la dangerosité du jeune dont elle aurait la charge.
Par conséquent, il convient de condamner l’association [19] à garantir la société [20] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente faute inexcusable.
3. Sur les mesures de fin de jugement
3-1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
3-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaitrait inéquitable de laisser à la charge de madame [M] [O] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner solidairement l’association [19] et la société [20] à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3-3. Sur l’exécution provisoire
L’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
La nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la société [20] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à madame [M] [O] le 29 juin 2022 ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes de majoration du capital ou de la rente et d’expertise dans l’attente de la déclaration de consolidation ou de guérison de madame [M] [O] en rapport avec son accident du travail ;
CONDAMNE l’association [19] à garantir la société [20] de la totalité des sommes allouées à madame [M] [O] sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même Code et l’intégralité de la rente majorée et les frais d’expertise ;
CONDAMNE solidairement l’association [19] et la société [20] à verser à madame [M] [O] la somme de 2.000,00 euros (Deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [19] à garantir la société [20] des sommes allouées à madame [M] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DECLARE la [5] recevable en son action récursoire à l’encontre de société [20] s’agissant du montant versé au titre de la majoration du capital et des sommes qui seront éventuellement versées au titre de la réparation des préjudices de madame [M] [O] ainsi que des frais d’expertise ;
DECLARE le présent jugement opposable à la [5] ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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