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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 23 janv. 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 Janvier 2026
N° RG 25/00339
N° Portalis DBYC-W-B7J-LR6H
54G
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie GRENARD,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie GRENARD,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. D2G HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Elodie PASCO, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. DESMOTS RACINEUX [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substituée par Me RENOUL, avocate au barreau de RENNES,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benjamin THOUMAZEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Elodie PASCO, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Fabienne LEFRANC, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Décembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 23 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant courrier d’avocat en date du 31 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) D2G holding a conclu avec la société à responsabilité limitée (SARL) Desmots Racineux [C] un marché de travaux portant sur la réalisation d’aménagements extérieurs d’une propriété située au [Adresse 3] à [Localité 6] (35). Dans ce courrier, il est évoqué un certain nombre de désordres, lesquels auraient engendré un préjudice considérable à la SAS D2G holding.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, cette société a fait assigner la SARL Desmots Racineux [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise.
Lors de l’évocation de l’affaire, le 10 septembre suivant, M. [V] [B] est intervenu volontairement à l’instance.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 17 décembre 2025, les parties, toutes représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions respectives.
Pour plus ample exposé du litige ainsi que de leurs moyens et prétentions, la juridiction se réfère à ces conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [V] [B] est intervenu volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui le rend dès lors partie au présent procès.
Sur l’exception d’incompétence
La SARL Desmots Racineux [C] soutient que le litige qui l’oppose aux défendeurs est relatif à un acte de commerce et relève, ainsi, de la compétence du tribunal de commerce. Elle ajoute qu’elle et la SAS D2G holding, dont M. [B] est le président, sont commerciales par leur forme. Elle affirme qu’en faisant délivrer une assignation uniquement en son nom, sans associer M. [B], la SAS D2G holding a fait l’aveu de ce que ce dernier a agi pour son compte en signant les devis des travaux litigieux, en sa qualité de représentant légal. Elle prétend pouvoir en déduire que ce contrat d’entreprise conclu par les deux sociétés et M. [B], mandataire de la SAS D2G holding, est commercial.
Pour s’opposer à cette exception d’incompétence, les défendeurs affirment que M. [B] a signé les devis litigieux, de sorte que le contrat d’entreprise conclu entre lui et le défendeur ne présente pas de caractère commercial. Ils affirment que le fait que ce soit la société D2G holding qui ait payé les factures émises par la SARL Desmots Racineux [C] est sans incidence sur cette qualification.
Vu les articles 1711 et 1792-6 du code civil :
Selon le premier de ces deux textes, le maître de l’ouvrage est celui pour qui l’ouvrage se fait, autrement dit, le bénéficiaire des ouvrages.
Il résulte du second que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves.
Les demandeurs versent aux débats un courriel daté du 6 septembre 2023, visiblement adressé à la SARL Desmots Racineux [C], par lequel il est sollicité une liste de devis à réaliser pour les aménagements extérieurs de la propriété située au [Adresse 3] à [Adresse 5] (leur pièce n°2).
Au pied de ce courriel, figure un logo ainsi que le nom de la SAS D2G holding et les références de son site internet.
Ils produisent également un autre courriel adressé à ce constructeur, le 26 mars 2024, rédigé par M. [B], sans précision de sa qualité mais émis au moyen d’une adresse électronique supportant la mention D2G devant le nom de l’intéressé (leur pièce n°4).
Les factures de situation ont toutes été émises par la SARL Desmots Racineux [C] à destination de la SAS D2G holding (pièce demandeurs n°6).
Le 30 décembre 2024, M. [B], en sa qualité de président de cette société, a requis un commissaire de justice afin de procéder à la constatation de malfaçon affectant les travaux litigieux. Il a déclaré à cet officier ministériel que la SAS D2G holding, propriétaire d’une maison d’habitation édifiée au [Adresse 3] à [Localité 6], avait souhaité procéder à des aménagements extérieurs du site afin de démarrer une activité de location touristique (pièce demandeurs n°7).
Les demandeurs produisent également aux débats une mise en demeure adressée au défendeur, en date du 1er janvier 2025, supportant l’entête de la SAS D2G holding et signée par M. [B] en sa qualité de président directeur général de ladite société (pièce demandeurs n°8).
Enfin, l’ouvrage litigieux a été réceptionné, suivant procès verbal du 10 janvier 2025, par la seule SAS D2G holding, « maître d’ouvrage (ou client) », représentée par M. [B] (pièce demandeurs n°10).
Dans son courrier du 31 janvier 2025 adressé au défendeur, l’avocat de la SAS D2G holding, professionnel du droit, a soutenu que le marché de travaux litigieux a été conclu par sa cliente et n’a évoqué à aucun moment M. [B], sans que les demandeurs ne s’expliquent à ce sujet alors même qu’ils prétendent désormais, dans leur discussion, pour justifier de la recevabilité de l’intervention volontaire de ce dernier, qu’il aurait subi un préjudice (leur pièce n°10).
Il résulte clairement de l’ensemble des éléments qui précèdent que si la SARL Desmots Racineux [C] a effectivement émis les devis des travaux litigieux à l’intention de M. [B] (pièce défendeur n°2), celui-ci les a signés au nom et pour le compte de la société dont il est le président.
Vu l’article L 721-3 1° du code de commerce :
Selon ce texte, les tribunaux de commerce connaissent de façon exclusive (Civ. 1ère 14 janvier 2016 n° 14-28327 et Com. 20 décembre 2023 n° 22-11.185 publié au Bulletin) des contestations relatives aux engagements entre commerçants.
Il n’appartiendra qu’au tribunal de commerce de connaître, au fond, des désordres qui sont reprochés à la SARL Desmots Racineux [C] dans l’exécution de son ouvrage, réalisé dans le cadre d’un contrat d’entreprise dont il a, en effet, été retenu qu’il a été conclu entre ce constructeur et la SAS D2G holding, sociétés dont le caractère commercial n’est pas discuté.
D’où il suit qu’il ne ressort qu’au président de cette juridiction de connaître de la présente demande de mesure d’expertise.
Vu l’article 81, alinéa 2, du code de procédure civile :
Aux termes de cet article, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi.
Il y a lieu, au cas présent, de renvoyer l’examen de l’affaire au président du tribunal de commerce de Rennes, juridiction territorialement compétente en raison du lieu d’exécution du contrat litigieux et ce, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Les dépens et donc, les frais irrépétibles, suivront ceux de l’instance en cours.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
se DECLARE incompétente ;
DESIGNE le président du tribunal de commerce de Rennes (35) ;
RENVOIT la cause et les parties devant ladite juridiction ;
RAPPELLE qu’à l’issue du délai d’appel, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe du tribunal judiciaire de Rennes au greffe de la juridiction sus-désignée ;
DIT que les dépens et les frais non compris dans ces derniers suivront ceux de l’instance en cours.
La greffière Le juge des référés
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