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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 févr. 2025, n° 24/09693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09693 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CWK
Minute : 25/00125
S.A. SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Monsieur [M] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 12 Février 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Février 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. SEQENS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
né le 30 Juin 1983 à [Localité 9] (HAITI)
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 31 octobre 2012, la société DOMAXIS a donné à bail à Monsieur [M] [T] et Madame [Y] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 432,32 euros outre une provision sur charges. La SA SEQENS est venue aux droits du bailleur. A la suite du congé délivré par Madame [Y] [H], Monsieur [M] [T] est devenu seul titulaire du bail à compter du 23 novembre 2015 suivant avenant du 28 décembre 2015.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEQENS a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1 828,72 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de juillet 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 29 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la SA SEQENS a fait assigner Monsieur [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [M] [T] à lui payer les loyers et charges impayés soit la somme de 1 649,10 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Monsieur [M] [T] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA SEQENS expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 29 juillet 2024.
A l’audience du 13 janvier 2025, la SA SEQENS, représentée par son conseil, a renoncé à l’ensemble de ses demandes, précisant que la dette a été soldée, sauf à maintenir ses demandes au titre des dépens.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [M] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 14 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 13 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA SEQENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 11 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes accessoires
La SA SEQENS ayant du engager la présente action pour contraindre Monsieur [M] [T] à apurer sa dette locative, il supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la SA SEQENS a renoncé à ses demandes au titre du bail conclu le 31 octobre 2012 avec Monsieur [M] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] ;
Condamne Monsieur [M] [T] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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