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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 9 févr. 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FÉVRIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00358 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFBJ
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [P] [A]
né le 25 Juillet 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane SZAMES, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.R.L. LES SAVEURS DE L’AURORE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélien KNOEPFLI, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 8 août 2025 par monsieur [A] [S] à l’encontre de la sarl les Saveurs de l’Aurore devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Vu les conclusions en réponse déposées lors de l’audience du 19 janvier 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de monsieur [P] [A] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions récapitulatives déposées lors de l’audience du 19 janvier 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sarl les saveurs de l’Europe conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties :
Monsieur [P] [A] est propriétaire d’un entrepôt sur la Commune de [Localité 4], [Adresse 3].
Cet entrepôt est actuellement loué à la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE suivant bail commercial en date du 02 mai 2023 pour neuf années moyennant un loyer mensuel de 700 € HT.
Le local loué est désigné comme suit : entrepôt d’une surface d’environ 150 m²,
Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives qui ont commencé à courir le 02 mai 2023.
C’est la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE qui a préparé le bail en le soumettant à Monsieur [A] pour signature car les deux parties avaient des relations amicales.
C’est pour cette raison que Monsieur [A] a signé le bail prérempli par la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE sans négocier car les parties avaient des relations amicales.
Monsieur [P] [A] n’a loué qu’une partie du hangar à ladite société sans que la délimitation précise du local ne soit précisée. Ainsi, la sarl souhaite utiliser pour les besoins de son activité le parking devant le local qui est fréquemment encombré de palox appartenant à monsieur [A]. La société considère que ce stockage gène son activité.
Il utilise pour lui-même l’autre partie.
La SARL LES SAVEURS DE L’AURORE s’est acquittée depuis le début des relations contractuelles du montant du loyer ainsi que des charges afférentes.
Cependant, elle a arrêté de payer les charges mentionnées dans le bail commercial (TVA + électricité) depuis le mois de mai 2024, date de naissance du conflit.
A la date des dernières conclusions (courant novembre 2025), la société preneuse est débitrice de la somme de 16.233,l8 € au titre des charges impayées, indemnité d’occupation ainsi que du loyer du mois de septembre 2023 qui n’a toujours pas été réglé.
Elle a été mise en demeure à plusieurs reprises pour régulariser sa situation mais n’a jamais donné de suite aux demandes de M. [A].
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié 29 avril 2025 et ce dernier est resté infructueux.
Monsieur [A] demande dans ses conclusions au juge des référés de:
— Déclarer Monsieur [A] recevable à agir en justice en vertu du bail commercial du 02 mai 202.
— Débouter la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE de l’ensemble de ses prétentions, moyens et demandes
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail liant Monsieur [A] et la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE mise en œuvre par commandement du 29 avril 2025
— Constater que le bail est résolu au 29 mai 2025,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situes au [Adresse 3] à [Localité 5], sous astreinte de 100 € par jour de retard a compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’a parfaite liberation effective des lieux
— Réserver la liquidation de l’astreinte au Président du Tribunal judiciaire d’Avignon (juge des référés)
— Ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprie, aux frais risques et périls de la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier charge de l’exécution.
Dire que le montant total des sommes dues par la SARL LES SAVEURS DE l’AURORE s’élève à la somme de 11.339,7 € au jour de l’assignation (loyer + charges + indemnité d’occupation).
— Dire que ce montant actualisé courant novembre 2025 s’élève à 16.233,18 €.
Dire que ce montant, qui sera actualisé au jour de l’audience, sera majoré de 10% en application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail du 02 mai 2023 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
En conséquence,
— Condamner la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE à payer a Monsieur [A], a titre provisionnel, la somme de 16.233,18 € (arrêtée courant novembre 2025), outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer signifié à la locataire défaillante et outre les loyers échus a la date de l’audience.
Dire que le montant de la majoration s’élève à la somme de 1623 € courant novembre 2025 et que cette majoration sera actualisée au jour de 1'audience.
Dire que l’ensemble de ces sommes, actualisées au jour de l’audience, porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 avril 2025.
Condamner la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE à une somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi par Monsieur [A].
Condamner la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE à une somme provision de 5000 € pour abus du droit de défense en application des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil.
En tout état de cause :
Condamner la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE à payer à Monsieur [A] 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Stéphane SZAMES- SELARL [Localité 6], qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 29 avril 2025.
La sarl les Saveurs de l’Aurore demande au juge des référés de :
— Juger que la créance alléguée n’est pas « non sérieusement contestable » au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Inviter les parties à présenter leurs prétentions devant le juge du fond,
Débouter Monsieur [P] [A] de ses entières demandes,
Dire et juger qu’il n’est pas sérieusement contestable que la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE a payé indûment la somme de 3295,58 euros au titre de la TVA et de charges qui n’étaient manifestement pas exigibles,
Condamner Monsieur [P] [A] à payer à la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE la somme de 3295,58 euros à titre de provision à valoir sur les comptes entre les parties,
Condamner Monsieur [P] [A] à payer à la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 19 janvier 2026, le conseil de monsieur [A] sollicite finalement le bénéfice de la passerelle de l’article 837 du code de procédure civile compte tenu des moyens de fond soumis à l’appréciation du juge, notamment la question de la TVA.
MOTIFS
Sur la demande de passerelle :
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur.
En l’espèce, il est manifeste que le litige opposant les parties perdure depuis le mois de mai 2024, date à laquelle les parties s’accusent mutuellement d’entraver l’activité de l’autre. Le paiement des loyers du bail commercial par la sarl est versé en compte Carpa et les parties s’accordent sur l’urgence à traiter le fond du litige c’est à dire à faire les comptes entre elles, à apprécier les stipulations du bail notamment sur l’électricité et la pose du compteur, à statuer sur une éventuelle faute du bailleur, sur la TVA et sur la résiliation du bail.
M [A] démontre ainsi l’existence d’une urgence justifiant de renvoyer l’affaire à une audience au fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’équité commande de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties à se pourvoir à l’audience du 1er juin 2026 à 9h,
Réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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