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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 22 avr. 2026, n° 23/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00454 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XLOZ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
50F
N° RG 23/00454
N° Portalis DBX6-W-B7G-XLOZ
AFFAIRE :
[T] [J] [P]
[B] [Z] [P] épouse [N]
[E] [I] [P]
[M] [X] épouse [P]
C/
SARL [C] [V] [Q]
Grosse Délivrée
le :
à
SELAS ELIGE [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats :
Madame DENIS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Février 2026,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [T] [J] [P]
né le 14 Février 1983 à [Localité 2] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] (ROYAUME-UNI)
représenté par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [B] [Z] [P] épouse [N]
née le 1er Mai 1981 à [Localité 2] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [I] [P]
né le 16 Décembre 1949 à [Localité 5] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [X] épouse [P]
née le 22 Janvier 1959 à [Localité 7] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARL [C] [V] [Q] prise en la personne de son représentant légal, monsieur [Q] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
présente et assistée de Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
PROCÉDURE.
Aux termes de deux devis du 20 mars 2021 d’un montant total de 21.718,10 euros, monsieur [E] [P] et mesdames [M] [X] épouse [P], [T] [P] et [B] [P] épouse [N] (les consorts [P]) ont confié à la SARL [C] [V] [Q] les changement des menuiseries de leur immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 1].
Ces devis prévoyaient l’installation de menuiseries en PVC Leul Swingline et l’installation de volets roulants électriques en aluminium ainsi que la fourniture et l’installation d’un portail et d’un linteau en bois.
Le 27 mai 2021, un procès-verbal d’infraction a été dressé par [Localité 1] Métropole en raison du remplacement des éléments en bois préexistants par des éléments en PVC et aluminium outre le remplacement du portail par une porte.
Considérant que la SARL [C] [V] [Q] avait manqué à son devoir d’information et de conseil en ne les avisant pas des normes d’urbanisme en vigueur et de la nécessité de disposer d’une autorisation préalable de travaux, par acte du 04 janvier 2023 les consorts [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre elle.
Par ordonnance du 13 septembre 1984, le juge de la mise en état a débouté la SARL [C] [V] [Q] de sa demande de production de pièces dont le règlement de copropriété et l’état descriptif de division et l’a condamnée à payer aux consorts [P] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 15 janvier 2026 par les consorts [P] qui sollicitent, sur le fondement des articles 1103, 1135 et 1231-1 du code civil, la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 17.923,10 euros au titre des travaux inutiles outre 11.826,64 euros pour l’intervention d’un architecte, 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral. A cette fin, ils invoquant le devoir d’information et de conseil dû par un professionnel et considèrent qu’il n’a pas été rempli, de telle sorte qu’ils doivent être remboursés du coût des menuiseries installées par la SARL [C] [V] [Q] ayant donné lieu à procès-verbal d’infraction et indemnisés du coût d’intervention de l’architecte qui a établi une déclaration rectificative de travaux ainsi que de leurs préjudices de jouissance et moral.
Vu les conclusions notifiées le 29 janvier 2026 par la SARL [C] [V] [Q] qui sollicite à titre principal le rejet des prétentions émises à son encontre et subsidiairement la limitation des condamnations, exposant à cette fin que monsieur [E] [P] n’est pas un profane en matière de construction et assurait personnellement la maîtrise d’oeuvre du chantier de manière particulièrement directive alors qu’elle-même ne dispose d’aucune compétence en matière de rénovation d’immeubles et n’était pas tenue de procéder aux déclarations d’urbanisme ou de délivrer des conseils excédant sa sphère d’intervention. Elle fait également valoir qu’il n’existe aucun préjudice indemnisable car la situation était régularisable et ajoute que les menuiseries sont toujours en place. Enfin, elle considère que le préjudice allégué est en tout état de cause surévalué.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2026 et la fixation de l’affaire pour être plaidée le 18 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’entrepreneur, professionnel de la construction, a une obligation générale de conseil et d’information envers le maître de l’ouvrage (en ce sens civ 3e 15 décembre 1993 n 92-14.001) portant notamment sur le respect de la réglementation applicable (en ce sens civ 3e 2 octobre 2002 n° 99-12.925 Bull n° 196) et il manque au devoir de conseil qui lui incombe vis-a-vis de son client, non expert en matière de construction, et engage ainsi sa responsabilité en procédant à l’exécution du marché sans s’être préalablement assuré qu’il a obtenu les autorisations administratives lorsqu’elles sont nécessaires (en ce sens civ 3ème 17 mars 1975 pourvoi n° 73.10.618).
Pour pouvoir informer et conseiller utilement le maître d’ouvrage, l’entrepreneur doit lui-même se renseigner (Civ 3e 15 février 2006 n° 04-19.757 Bull n° 37) mais l’immixtion du maître d’ouvrage notoirement compétent et l’acceptation consciente du risque par ce dernier sont susceptibles de l’exonérer, au moins partiellement, de sa responsabilité.
Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui est contractuellement tenu d’une obligation d’information ou de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation (en ce sens civ 1re 17 février 1998 n° 95-21.715 Bull n° 67, civ 1re 9 octobre 2001 n °00-14.553 Bull n° 252).
En l’espèce, la SARL [C] [V] [Q], qui est un professionnel de la menuiserie, ne peut valablement soutenir ne pas être tenue du devoir de renseignement et de conseil incombant à tout entrepreneur et avoir ignoré les dispositions d’ordre public de l’article R 421-17 a du code de l’urbanisme disposant que doivent être précédés d’une déclaration préalable, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R 421-14 à R. 421-16, les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires ou de ravalement et ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant et ce d’autant plus que son prospectus publicitaire mentionnait “conseil et expertise à votre écoute”.
Le changement des menuiseries anciennes et des contrevents en bois par des éléments en PVC et des volets roulants en aluminium modifiait l’aspect extérieur de l’immeuble et nécessitait bien une déclaration préalable de travaux, ce que la défenderesse ne conteste pas.
En outre, l’immeuble étant situé en zone UP1 du plan local d’urbanisme secteur Ville de [Localité 9], le recours à des menuiseries en PVC était proscrit et il appartenait au professionnel qu’est la SARL [C] [V] [Q] d’informer son client de cette particularité et de ne pas lui proposer ce matériau ou à tout le moins de le lui déconseiller, ce dont elle s’est abstenue.
Il est indifférent que d’autres immeubles du même quartier soient équipés de menuiseries PVC ou de volets roulants.
Le témoignage dactylographié de monsieur [R] [V], fils du gérant de la SARL [C] [V] [Q], relatant les interrogations d’un voisin quant à l’existence d’une autorisation d’urbanisme est non seulement inopérant mais surtout irrecevable car non conforme à l’article 202 du code de procédure civile et émanant d’une personne faisant partie de l’entreprise et de la famille du gérant.
La défenderesse ne démontre pas s’être renseignée sur l’existence d’une telle déclaration préalable avant d’entreprendre ses travaux et avoir rappelé au maître de l’ouvrage cette obligation réglementaire, considérant au contraire et à tort qu’elle ne lui devait ni renseignement ni conseil compte tenu de sa compétence en matière immobilière.
Or, celle-ci n’est aucunement avérée et ne saurait se déduire de l’ancienne qualité d’expert judiciaire de monsieur [P], expert comptable et commissaire aux comptes de profession autrefois inscrit à la rubrique “compatibilité gestion”, activités étrangères aux domaines de la construction et de l’urbanisme.
Le fait qu’il détienne, avec son épouse, la moitié du capital de la société BAULOS FINANCES dont il est le gérant et dont l’objet social comporte notamment une activité de marchand de biens ne suffit pas à lui conférer une compétence notoire en matière de construction et d’urbanisme, ces spécialités étant distinctes.
Les échanges de courriels ne permettent pas de constater qu’il s’était immiscé dans la conduite du chantier et qu’il aurait eu conscience des risques encourus au regard du caractère administrativement irrégulier des travaux. L’absence de maître d’oeuvre ne peut d’autre part excuser le manquement de l’entrepreneur à son devoir de renseignement et de conseil.
Ne justifiant pas avoir satisfait à cette obligation, la SARL [C] [V] [Q] doit, en application de l’article 1231-1 du code civil, indemniser les consorts [P] du préjudice consécutif à ce manquement.
A ce titre, elle sera condamnée à leur verser la somme de 17.923,10 euros correspondant au montant des travaux qu’elle a facturés et qui se sont révélés inutiles pour avoir fait l’objet, le 27 mai 2021, d’un procès-verbal d’infraction dressé par [Localité 1] Métropole, aucune régularisation n’étant par ailleurs possible ainsi que l’écrivait sa directrice du développement et de l’aménagement le 31 janvier 2022, observation étant faite que ces menuiseries ont depuis été remplacées par des éléments conformes à la réglementation applicable et avec une déclaration préalable de travaux.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation des frais d’architecte soutenue pour un montant de 7.200 euros, car elle correspond au coût du dossier de déclaration préalable que les consorts [P] auraient dû supporter et qui a été déposé le 18 août 2022 après qu’ils aient été avisés de l’impossibilité de régulariser les travaux exécutés par la défenderesse.
En outre, cette déclaration visait des travaux de couverture et de remise en état des clôtures étrangères à la sphère d’intervention de la défenderesse et concernait, non pas la régularisation de ses travaux, mais leur remplacement par des menuiseries en bois.
Il ne sera pas davantage fait droit à la demande relative aux grilles de défense pour 3.881,53 euros, cette prestation étant sans lien avec le marché de la SARL [C] [V] [Q] et ses manquements contractuels. Pour les mêmes motifs, il en sera également ainsi de la demande relative aux stores vénitiens soutenue à hauteur de 270,36 euros.
Par contre, elle sera condamnée au paiement de la somme de 475 euros correspondant à la dépose des volets roulants.
Les consorts [P] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 5.000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance qu’ils n’ont pas subi, aucun d’eux ne résidant dans cet immeuble de rapport dont il n’est pas soutenu que les loyers auraient été suspendus en raison des manquements de la défenderesse.
Ils seront également déboutés de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral soutenue sans répartition entre eux pour un montant de 10.000 euros, aucune atteinte à leurs sentiments, leur honneur, leur considération ou leur réputation n’étant établie.
Partie perdante, la SARL [C] [V] [Q] supportera les dépens.
Au titre de l’équité, la demande des consorts [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL [C] [V] [Q] à payer à monsieur [E] [P] et mesdames [M] [X] épouse [P], [T] [P] et [B] [P] épouse [N], ensemble, la somme de 18.390,10 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute monsieur [E] [P] et mesdames [M] [X] épouse [P], [T] [P] et [B] [P] épouse [N] du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
Déboute monsieur [E] [P] et mesdames [M] [X] épouse [P], [T] [P] et [B] [P] épouse [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [C] [V] [Q] aux dépens, leur recouvrement s’effectuant conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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