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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 2 déc. 2025, n° 25/02300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/2300
Le 02/12/2025
Nous, Madame SAMAKÉ, juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de LARROQUE Dominique greffier, en salle d’audience à l’hôpital d'[3]
Vu la requête de Monsieur le Directeur reçu le 27/11/25 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[D] [F]
Comparant (e)
Né (e) le 15/08/2000 en COTE D IVOIRE
Adresse : [Adresse 1]
Avocat de permanence : Me GILLIERS Sophie
Vu les pièces accompagnant la requête ;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé (e), au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au tiers, au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [F] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 26 novembre 2025, par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (sa sœur), sur le fondement d’un certificat médical.
Par requête enregistrée le 27 novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis du ministère public en date du 28 novembre 2025 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue le 2 décembre 2025 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [F] [D] n’a pas comparu au regard du certificat médical de non auditionnabilité.
L’avocat de Monsieur [F] [D] a été entendu en ses observations.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [F] [D]. Il résulte de l’avis médical qu’il est connu du secteur. Il a été admis dans un premier temps en soins libres pour décompensation de sa pathologie sur le mode délirant dans un contexte de rupture de soins et de consommation cannabique. Lors du dernier examen, il s’est montré agité, logorrhéique avec des questions redondantes et inadaptées par moment. Il présente un discours persécutif centré sur certains soignants envers lesquels il se montre menaçant par moment. Il fait des fixations sur sa sortie. Il prend son traitement mais demeure dans le déni total de ses troubles et ambivalent aux soins. La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [F] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de Monsieur [F] [D] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [D] [F]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La juge
Notifications faites à :
— la personne hospitalisée
Par remise de copie contre émargement
Ce jour Signature de la personne hospitalisée :
Le patient a quitté l’audience avant de signer
— Directeur d’établissement
Par remise de copie ce jour
— Ministère public
Par remise de copie ce jour Le conseil
Par remise de copie ce jour
Le greffier,
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PONTOISE
■
cabinet de Madame SAMAKE
juge des libertés et de la détention
AVIS D’UNE SAISINE D’OFFICE
EN MAINLEVÉE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Monsieur/Madame le Directeur
du centre hospitalier de
SOINS PSYCHIATRIQUES
— SAISINE D’OFFICE MAINLEVÉE-
N° RG : N° RG 25/02300 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5OI
Conformément aux dispositions de l’article R.3211-14 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous informer, par le présent courrier, que le juge des libertés et de la détention a décidé de se saisir d’office d’une procédure de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont bénéficie Me Sophie GILLIERS.
En conséquence, il vous appartient conformément à l’article R.3211-11 du code de la santé publique ci-dessous reproduit, de faire parvenir au greffe par tout moyen et au plus tard dans les 5 jours suivant la date du présent avis, tous les éléments utiles au tribunal, accompagnés d’une copie du présent avis.
[Vous voudrez bien m’adresser par tout moyen un avis de réception du présent avis. (Notamment si envoi par lettre simple ou télécopie)]
PJ :
❒ copie de la requête
❒ autre(s) (à préciser)_______________________________________________________
Le 03 Décembre 2025
Le greffier,
Art. R.3211-11 du code de la santé publique :
Le directeur d’établissement, soit d’office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l’enregistrement de la requête, tous les éléments utiles au tribunal, et notamment :
1°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers, les nom, prénoms et adresse de ce tiers, ainsi qu’une copie de la demande d’admission ;
2°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté prévu à l’article L.3213-1 et, le cas échéant, la copie de l’arrêté prévu à l’article L.3213-2 ou le plus récent des arrêtés préfectoraux ayant maintenu la mesure de soins en application des articles L.3213-4 ou L.3213-5 ;
3°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4°° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile en sa possession, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintient des soins ;
5°° L’avis du collège mentionné à l’article L.3211-9 dans les cas prévus au II de l’article L.3211-12 ;
6°° Le cas échéant :
a) L’opposition de la personne qui fait l’objet de soins à l’utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant, selon le cas, les motifs médiaux qui feraient obstacle à son audition ou attestant que son état mental ne fait obstacle à l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
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