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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 3 nov. 2025, n° 21/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ( GMF ) c/ S.A.S. E-MOTORS, S.A. BMW GROUP FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
03 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 21/01423 – N° Portalis DBWV-W-B7F-EDZP
NAC :58E
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)
[P] [Y]
c/
S.A. BMW GROUP FRANCE
S.A.S. E-MOTORS
Grosse le
à
DEMANDEURS
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (59)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître DROUILLY
DEFENDERESSES
S.A. BMW GROUP FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE, avocat postulant et par Maître Gilles SERREUILLE de la Selarl Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. E-MOTORS
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélien CASAUBON de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître DIGOUTTE
* * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Septembre 2025 tenue par Monsieur MEMETEAU Bastien, juge placé au Tribunal judiciaire de Troyes, par délégation par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims du 27 Juin 2025, statuant à juge unique, assisté de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 03 Novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque BMW modèle Série 5 Touring immatriculé [Immatriculation 10] auprès de la SAS E-MOTORS au prix de 18.500 euros suivant bon de commande en date du 14 juin 2019. Le véhicule a été livré le jour-même. Le bon de commande prévoyait une garantie du 1er juin au 15 septembre.
Le véhicule litigieux a été détruit dans un incendie le 3 août 2019.
Une expertise amiable était alors diligentée à l’initiative de la protection judiciaire de Monsieur [Y], la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (ci-après « la GMF »). Rapport d’expertise était établi par Monsieur [C] le 3 mars 2020.
La SAS E-MOTORS a fait part aux demandeurs d’une correspondance de la marque de véhicule BMW du 31 juillet 2019 mentionnant une action de rappel des véhicules de même catégorie que celui de Monsieur [P] [Y] à fin de corriger un défaut sur la vanne EGT.
La GMF a indemnisé Monsieur [P] [Y], à dire d’expert, à hauteur de 18.304 euros et a dû régler différents frais en lien avec cet incendie. Monsieur [P] [Y] a du régler une franchise de 194 euros.
La GMF s’est rapprochée de la SAS E-MOTORS et de la société BMW FRANCE par courriers du 25 août 2020, lesquels ont contesté devoir intervenir en réponse.
Par la suite, la GMF, par l’intermédiaire de son conseil, mettait la SAS E MOTORS et la société BMW FRANCE en demeure d’intervenir.
La GMF et Monsieur [P] [Y] ont alors fait assigner par acte d’huissier de justice du 8 juin 2021 la SAS E-MOTORS devant le Tribunal judiciaire de Troyes au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, 1103 du Code civil et L.217-15 du Code de la consommation aux fins de condamnation au paiement des sommes avancées par la GMF et au montant de la franchise payée par Monsieur [P] [Y].
Suivant assignation en intervention forcée du 10 novembre 2021, la SAS E-MOTORS a fait délivrer un acte d’huissier de justice à la société BMW FRANCE à seule fin d’obtenir sa garantie en cas de toute éventuelle condamnation à son encontre.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état déclarait irrecevable les demandes de la SAS E-MOTORS et, le cas échéant, celles des demandeurs formulées à l’encontre de la société BMW FRANCE au titre de la garantie des vices cachés.
La SAS E-MOTORS relevait appel de cette décision. Par arrêt du 19 mars 2024, la Cour d’appel de [Localité 11] a, notamment,
INFIRME l’ordonnance précitée ;Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable les demandes formulées à l’encontre de la société BMW FRANCE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la GMF et Monsieur [P] [Y] sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER la SAS E-MOTORS au paiement, à la GMF, de la somme de 29.200,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; CONDAMNER la SAS E-MOTORS au paiement, à Monsieur [P] [Y], de la somme de 194 euros ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la SAS E-MOTORS et la SA BMW FRANCE à lui payer la somme de 29.200,01 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;CONDAMNER in solidum la SAS E-MOTORS et la SA BMW FRANCE au paiement, à Monsieur [P] [Y], de la somme de 194 euros ; En tout état de cause,
CONDAMNER le ou les succombants à payer à la GMF la somme de 1.500 euros et à Monsieur [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SAS E-MOTORS et la société BMW FRANCE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 février 2025, auxquelles il convient de se référer, la SAS E-MOTORS sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER la GMF et Monsieur [P] [Y] de leurs demandes ;A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SA BMW GROUP France à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la GMF et Monsieur [P] [Y] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum la GMF et Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer, la SA BMW FRANCE sollicite du tribunal de :
A titre liminaire,
DEBOUTER la SAS E-MOTORS et les demandeurs de toutes leurs demandes dirigées contre elle ;CONDAMNER la SAS E-MOTORS ou, le cas échéant, les demandeurs, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SAS E-MOTORS ou, le cas échéant, les demandeurs, aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 1er juillet 2025 par ordonnance du même jour, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
Sur la caractérisation du vice caché
En application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de défauts cachés de la chose vendue de nature à la rendre impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés exige donc du demandeur qu’il rapporte la preuve de la réunion de trois conditions : l’existence d’un vice caché, l’antériorité du vice au moment de la vente et la démonstration de la gravité du défaut de nature à compromettre l’usage de la chose vendue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [Y] a acquis le véhicule litigieux auprès de la SAS E-MOTORS le 14 juin 2019, professionnel du commerce automobile et que ce véhicule a été entièrement détruit par un incendie environ six semaines plus tard.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 3 mars 2020 a mis en exergue que l’incendie est le résultat d’un défaut de la vanne EGR dudit véhicule, laquelle était partiellement obstruée. En effet, l’expert expose que « la seule défaillance relevée qui permet d’expliquer la source anormalement chaude à l’origine de l’incendie se concentre les gaz d’échappement recyclés qui traversent le collecteur d’air et sont admis dans le moteur au travers d’une vanne EGR partiellement obstruée ». Il conclut que : « le colmatage partiel du refroidisseur de la vanne EGR est à l’origine de l’incendie ».
Précisément, il n’est pas non plus contesté que quelques jours avant cet incendie, la SA BMW France a lancé une campagne de rappel sur ce type de véhicules pour remplacer la vanne EGR, qualifiée de défaillante. Sur ce point, le rapport d’expertise précise d’ailleurs que « la lettre de rappel du constructeur est directement en lien avec le sinistre déclaré ». Si la SAS E-MOTORS expose ne pas avoir été informée de cette campagne de rappel préalablement à la vente du véhicule litigieux à Monsieur [P] [Y], elle ne conteste pas l’existence d’une telle campagne visant justement au remplacement de la vanne EGR en raison de défaillances la concernant.
Ainsi, et contrairement à ce qu’affirme la SAS E-MOTORS, la juridiction ne se fonde pas uniquement sur une expertise amiable contradictoire pour qualifier l’existence d’un vice mais également sur l’existence de cette campagne de rappel. Cet élément corrobore le rapport d’expertise amiable en ce que la vanne EGR défaillante caractérise un défaut au sens de la garantie des vices cachés.
Un tel défaut doit nécessairement être considéré comme étant caché en ce que le vice affecte une vanne moteur, précisément le refroidisseur de la vanne EGR, à savoir une obstruction partielle conduisant à créer une source anormale de chaleur pouvant faciliter la survenue d’incendies. Ce défaut ne peut manifestement pas être visible à l’œil nu lors de l’achat d’un véhicule automobile et ne se découvre qu’au fur et à mesure de l’utilisation de celui-ci.
En outre, il apparaît que ce défaut n’est pas seulement mineur en ce qu’il affecte le système de refroidissement du moteur et favorise l’apparition d’incendie. En outre, ce défaut ayant fait l’objet d’une campagne de rappel sur toute une série de véhicule identique, il est manifeste que ce défaut est d’ampleur et doit ainsi être considéré comme étant majeur, compromettant l’usage attendu du véhicule en raison de l’apparition d’une source anormale de chaleur augmentant nécessairement le risque d’incendie du véhicule. Par ailleurs, les défectuosités relevées et ayant causé un incendie le 3 août 2019 rendent le véhicule techniquement et économiquement irréparable, caractérisant son impropriété à l’usage auquel il est destiné.
Ce vice doit également être considéré comme étant nécessairement antérieur à la vente dès lors que la campagne de rappel de la SA BMW FRANCE est antérieure à la vente, ce qui n’est aucunement contesté par les parties, de sorte que le défaut était connu par le constructeur comme étant lié à la construction du véhicule. Il ne pourrait donc pas être raisonnablement retenu que ce défaut pourrait être postérieur à la vente.
En conséquence, il convient de considérer que la chose vendue est grevée d’un vice caché dont l’existence engage la garantie de la société venderesse.
Sur les conséquences du vice caché
En application de l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1646 du Code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Selon l’article 1645 du Code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandeurs sollicitent la condamnation de la SAS E-MOTORS à payer à la GMF la somme de 29.200,01 euros sans aucunement distinguer selon le prix d’achat du véhicule, les frais occasionnés par la vente et d’éventuels dommages et intérêts, de telles condamnations répondant à des conditions et des régimes distincts. Ainsi, les sommes déboursées par la GMF suite aux dégâts à l’autoroute et le dédommagement de l’épaviste intervenu peuvent uniquement conduire à une condamnation de la SAS E-MOTORS au titre de dommages-intérêts. Il en va de même pour le remboursement des frais d’expertise amiable.
Toujours à titre liminaire, il convient d’observer que si la SA BMW FRANCE fait sien dans ses conclusions de l’absence de production de la police d’assurance comme devant conduire à débouter la GMF de ses demandes indemnitaires pour ignorance de ce que les sommes versées l’auraient été en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, un tel moyen ne constitue aucunement une défense au fond, pertinente devant la présente juridiction, mais une fin de non-recevoir qui aurait pu être soulevée devant le juge de la mise en état dès lors qu’il s’agit plutôt de contester la recevabilité des demandes de l’assureur pour défaut de qualité à agir de l’assureur car il est précisément contesté la garantie légale de l’article L.121-12 du Code des assurances.
En l’espèce, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre Monsieur [P] [Y] et la SAS E-MOTORS et, au titre des restitutions consécutives, de condamner la SAS E-MOTORS à rembourser à la GMF le prix de vente du véhicule, soit la somme de 18.306,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation. Il ne sera pas ordonné la restitution par Monsieur [P] [Y] du véhicule litigieux dès lors qu’il est constant que celui-ci a été détruit.
Il est constant qu’il pèse sur le vendeur professionnel une présomption de connaissance des vices cachés.
En l’espèce, le vendeur, la SAS E-MOTORS, est une société exerçant une activité professionnelle de vente de véhicule, ce qui n’est aucunement contesté. Il est présumé connaître les vices affectant les véhicules qu’il vend.
Il est en outre établi par les circonstances et les pièces produites que les frais suivants invoqués par la GMF ont été directement et de façon certaine occasionnés par la vente du véhicule affecté de vices cachés, à savoir précisément le remboursement des dégâts causés à l’autoroute, lieu du sinistre, et l’indemnisation de l’épaviste intervenu. Il apparaît également justifié que Monsieur [P] [Y] a payé une franchise à hauteur de 194 euros à la GMF.
En conséquence, la SAS E-MOTORS sera condamnée à payer à la GMF ces sommes, soit 10.894,01 (7.853,57 + 108 + 2.763,60 + 168,84) euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à Monsieur [P] [Y] la somme de 194 euros au titre de la franchise payée.
Sur l’appel en garantie
Conformément à ce qui a déjà été exposé, l’application des articles 1641 et 1643 du Code civil suppose la démonstration d’un vice inhérent à la chose objet de la vente, antérieur à cette vente, indécelable pour l’acquéreur au moment de l’achat et qui en compromette l’usage normal au point de la rendre impropre à celui-ci.
La connaissance ou non de ce vice par le vendeur est sans influence sur le manquement dont il peut s’être rendu responsable, à moins qu’il n’ait exclu cette garantie du champ de la vente.
La preuve d’un tel vice caché quand il est allégué repose sur l’acquéreur.
A titre liminaire, il convient de préciser que si la SA BMW FRANCE motive longuement dans ses écritures l’éventuelle irrecevabilité des demandes dirigées à son égard, elle ne formule aucune demande à ce titre et a pu faire valoir ses éventuelles prétentions devant le juge de la mise en état. Il y a donc lieu de ne pas tenir compte des moyens développés par la SA BMW FRANCE à ce titre.
En l’espèce, la SAS E-MOTORS sollicite d’être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SA BMW FRANCE, arguant notamment de l’existence d’un vice caché. Précisément, et contrairement à ce qu’affirme cette dernière, l’existence d’un vice, caché, antérieur à la vente litigieuse et caractérisant un défaut majeur est bien réelle.
Tout d’abord, il convient d’écarter le moyen de la SA BMW FRANCE tiré de ce que le rapport d’expertise amiable contradictoire ne serait aucunement corroboré. Outre le fait qu’il n’est aucunement contesté l’existence de la campagne de rappel des véhicules de la même série du 31 juillet 2019, la SAS E-MOTORS verse aux débats de nombreuses articles de presse, communiqués de presse et document interne à BMW que, un problème sur la vanne EGR de nombreux véhicules de marque BMW est connu et ancien, avec, pointé du doigt, un risque accru d’incendie.
Précisément, il ressort de ce qui a été dit précédemment et des pièces produites par la SAS E-MOTORS que le véhicule litigieux est affecté d’un défaut caractérisant un vice, précisément la malfaçon affectant la vanne EGR. Précisément, ce vice doit également être considéré comme étant caché au-regard de ce qui a été dit précédemment. Pour rappel, l’expert expose que « la seule défaillance relevée qui permet d’expliquer la source anormalement chaude à l’origine de l’incendie se concentre les gaz d’échappement recyclés qui traversent le collecteur d’air et sont admis dans le moteur au travers d’une vanne EGR partiellement obstruée ». Il conclut que : « le colmatage partiel du refroidisseur de la vanne EGR est à l’origine de l’incendie ».
S’agissant de l’antériorité de l’existence du vice à l’achat du véhicule par la SAS E-MOTORS et, en outre, à l’chat du véhicule par tous les autres sous-acquéreurs successifs remontant jusqu’à la possession du véhicule par la SA BMW FRANCE, ce critère ne fait pas non plus difficulté. En effet, il ressort de la lettre du 31 juillet 2019 sous en-tête BMW GROUP France adressée à la partenaire de Monsieur [Y], titulaire de la carte grise du véhicule, qu’une procédure de rappel du véhicule litigieux était sollicitée afin de « remplacer le refroidisseur EGR ». En outre, le rapport d’expertise contradictoire conclut à ce que cette lettre de rappel « est directement en lien avec le sinistre déclaré », ce qui signifie effectivement que l’obstruction partielle de la vanne EGR résulte d’un défaut connu du constructeur, BMW, défaut lié directement à ce composant-clef et qui est en lien directe avec la conséquence de ce défaut, à savoir la température anormalement haute du moteur ayant conduit à la survenue de l’incendie ayant détruit le véhicule litigieux.
Le fait que ce dysfonctionnement de la vanne EGR soit bien antérieur à l’acquisition du véhicule par la SAS E-MOTORS est corroboré par d’autres éléments. Le communiqué de presse de BMW GROUP du 7 août 2018 mentionne l’existence d’un « dysfonctionnement du module de circulation des gaz d’échappement (EGR) » pouvant conduire à « provoquer des incendies dans certains véhicules diesel BMW sur le marché européen ». Le document interne à BMW daté de janvier 2019 produit par la SAS E-MOTORS mentionne également que « avec le temps, le refroidisseur de recirculation des gaz d’échappement (RGE) pourrait développer une fuite interne de liquide de refroidissement ». L’ensemble de ces documents fait précisément un lien entre ce défaut affectant la vanne EGR et le risque accru d’incendie.
Justement, l’ensemble de ces éléments démontre que le vice caché correspondant à la défectuosité de la vanne EGR est bien lié à un défaut affectant directement ce composant, de sorte qu’il est nécessairement antérieur à l’achat du véhicule par la SAS E-MOTORS dès lors qu’il s’agit d’un défaut affectant un composant intégré au véhicule ayant donc été, par définition, installé sur le véhicule lors de sa construction par le constructeur BMW.
Contrairement à ce qu’affirme la SA BMW FRANCE, le seul fait que le véhicule était vendu par elle plusieurs années avant l’incendie, précisément le 12 mars 2015 est complètement indifférent à la caractérisation du vice caché antérieur à la vente dès lors qu’il est constaté que ce vice doit être attaché à un défaut de conception, lequel est bien nécessairement antérieur à la vente initiale du véhicule par la SA BMW FRANCE. De même, la SA BMW FRANCE se méprend en estimant que la communication par sa la SAS E-MOTORS des différents documents précités ne présente aucun intérêt pour l’espèce dès lors que, au contraire, ils corroborent l’existence d’un défaut affectant dès l’origine la vanne EGR. Au surplus, il doit être souligné que l’existence d’un défaut de conception affectant la vanne EGR est implicitement mais nécessairement reconnu par la défenderesse en ce qu’elle reprend à son compte le communiqué de presse de BMW [P] [Y] du 7 août 2018 comme mentionnant que « les enquêtes de BMW [P] [Y] ont révélé que, à l’instar de la situation coréenne actuelle, un dysfonctionnement du module de recirculation des gaz d’échappement (EGR)… ». Un dysfonctionnement affecte donc effectivement la vanne EGR, et précisément celle du véhicule litigieux, ce que démontre l’ensemble des éléments développés.
Également, si la SA BMW FRANCE affirme qu’une action qualité visant au contrôle et/ou à une modification d’ordre technique du véhicule litigieux était accessible aux professionnels, et donc la SAS E-MOTORS, dès le 30 avril 2019, aucun élément ne permet d’affirmer que la SAS E-MOTORS a été en capacité d’accéder à cette information préalablement à la vente du véhicule à Monsieur [P] [Y]. Précisément, la SAS E-MOTORS produit un constat d’huissier du 14 mars 2022 attestant de son incapacité à se connecter à la plateforme en ligne où cette information était disponible. Cet élément est également éclairé par le rapport d’expertise contradictoire mentionnant que les informations relatives aux actions de rappel de véhicules sont « réservées aux membres du réseau » du constructeur BMW, ce que n’est évidemment pas la SAS E-MOTORS en ce qu’il s’agit d’un revendeur de véhicules de marques multiples et distinctes sans aucune affiliation avec la marque BMW. Il doit toutefois être précisé que les autres affirmations de la SAS E-MOTORS concernant ses vérifications opérées ne sont aucunement justifiées et uniquement déclaratoires.
En tout état de cause, et à l’aune des pièces produites, il est impossible d’affirmer que la SAS E-MOTORS avait connaissance de l’action de rappel du constructeur, eu-égard notamment au constat d’huissier versé aux débats. En outre, et contrairement à ce qu’indique la SA BMW FRANCE, il ressort des pièces produites par la SAS E-MOTORS que la campagne de rappel pour le véhicule litigieux remonterait plutôt au 18 novembre 2019, soit postérieurement à la vente du véhicule à Monsieur [P] [Y]. En effet, la capture d’écran de l’outil FLUXEA mentionne une date de publication le 18 novembre 2019 d’un rappel constructeur concernant « moteur / échangeur EGR / risque d’incendie ». Les autres pièces versées aux débats démontrent qu’il doit être estimé qu’il s’agit effectivement de la date de parution de cette campagne de rappel. De son côté, la SA BMW FRANCE ne répond pas sur ce point et se borne à indiquer que l’action qualité concernant le véhicule litigieux était accessible dès le 30 avril 2019 et non le 13 novembre 2019 en raison d’une erreur de plume sans le démontrer.
A titre superfétatoire, la SA BMW FRANCE se méprend en estimant que « contrairement à ce que la société E-MOTORS tente malicieusement de faire valoir, peu importe qu’elle ait acquis le véhicule litigieux auprès de la Société ALD le 5 septembre 2019, ce qui importe c’est qu’elle ait vendu le véhicule d’occasion à Monsieur [Y] le 14 juin 2019 » alors que la SAS E-MOTORS n’apparaît aucunement tenter de faire croire à la juridiction que l’important serait l’acquisition du véhicule le 5 septembre 2019 dès lors qu’elle motive longuement, dans ses écritures, l’existence d’un vice caché lié à la conception de la vanne EGR et la non-connaissance de l’action de rappel lors de la vente du véhicule litigieux à Monsieur [P] [Y].
Ainsi, outre la caractérisation d’un vice caché antérieur à la vente initiale du véhicule par la SA BMW FRANCE, il n’est démontré aucune faute dans le comportement de la SAS E-MOTORS dont la démonstration repose sur l’appelé en garantie.
En conséquence, la demande en garantie de la SAS E-MOTORS par la SA BMW France sera accueillie car bien-fondée.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Succombant à l’instance, la SAS E-MOTORS et la SA BMW FRANCE seront condamnés aux entiers dépens.
La SAS E-MOTORS et la SA BMW FRANCE seront pareillement condamnés à payer à la GMF la somme de 1500 euros et à Monsieur [P] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA BMW France sera condamnée à payer à la SAS E-MOTORS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 10] intervenue le 14 juin 2019 entre Monsieur [P] [Y] et la SAS E-MOTORS ;
CONDAMNE la SAS E-MOTORS à payer à la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES la somme de 18.306 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021, date de l’assignation, à titre de restitution du prix d’achat du véhicule ;
CONDAMNE la SAS E-MOTORS à payer à la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES la somme de 10.894,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021, date de l’assignation, à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS E-MOTORS à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 194 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à restituer le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 10] à la SAS E-MOTORS, enlèvement du véhicule étant aux frais de cette dernière ;
CONDAMNE la SA BMW FRANCE à garantir la SAS E-MOTORS de toute condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE la SAS E-MOTORS et la SA BMW FRANCE à payer à la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS E-MOTORS et la SA BMW FRANCE à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BMW FRANCE à payer à la SAS E-MOTORS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS E-MOTORS et la SA BMW FRANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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