Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 25 févr. 2026, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00504 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DONN
NATURE DE L’AFFAIRE : 72D – Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Florence BATTESTI
— Me Sarah SENTENAC
— Me Christian FINALTERI
CCC Expertises
Le : 25 Février 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
[P] [M] épouse [D]
née le 19 Février 1966 à BASTIA (20222),
demeurant Lieudit PORETTO – 20222 BRANDO
représentée par Maître Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
[G], [X] [D]
né le 27 Février 1957 à MARSEILLE (13000),
demeurant Lieudit PORETTO – 20222 BRANDO
représenté par Maître Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
[R] [W]
En qualité d’administrateur provisoire de la copropriété située lieudit Poretto à BRANDO,
demeurant Immeuble le BELLA VISTA BAT A rue Paratojo – 20200 BASTIA
représentée par Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
[K] [L] [S]
né le 18 Janvier 1945 à MARSEILLE,
demeurant Poretto – 20222 BRANDO
représenté par Maître Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
APPEL EN CAUSE
S.A. ALLIANZ IARD,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis cs30051, 1 cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX – 92076 PARIS
représentée par Maître Christian FINALTERI de la SELASU FINALTERI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le quatre Février, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [D] et madame [P] [M] épouse [D] sont propriétaires d’un bien immeuble sis commune de BRANDO, lieudit Poretto, depuis le 2 octobre 2017. Monsieur [K] [S] est propriétaire du bien mitoyen.
Selon ordonnance du 15 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de BASTIA a désigné madame [R] [W], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.
Se plaignants d’infiltrations d’eau provenant de la terrasse de monsieur [K] [S], laquelle se situe au-dessus de leur chambre, monsieur [G] [D] et madame [P] [M] épouse [D] ont, par exploits du 3 novembre 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur [K] [S] et madame [R] [W], aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 7 janvier 2026.
Parallèlement, par exploit délivré le 18 décembre 2025, monsieur [K] [S] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, son assureur, la société ALLIANZ IARD, aux fins de voir :
Recevoir le présent appel en cause et en garantie ;Ordonner la jonction de la présente instance à l’instance principale enrôlée sous le n° 25/504 ;Juger l’ordonnance à intervenir sur requête de monsieur [D] et madame [D] née [M] et ainsi l’expertise sollicitée commune et opposable à son assurance, la société ALLIANZ.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026, date à laquelle elle a été jointe au premier dossier. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2026.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 26 janvier 2026, monsieur [G] [D] et madame [P] [M] épouse [D], représentés, demandent au juge de :
Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de déterminer et évaluer l’étendue du préjudice matériel direct subi par les demandeurs ;Voir confier la mission ainsi stipulée dans le dispositif de son assignation à un expert judiciaire dont le rapport doit être déposé dans le mois de sa saisine au secrétariat greffe de la présidence du tribunal judiciaire aux fins de constater les désordres listés au constat du commissaire de justice le 24 janvier 2025 de maître [Z].
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2026, la SA ALLIANZ IARD, représentée, demande au juge de :
Juger que la société ALLIANZ ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par madame [P] [D] et monsieur [G] [D] ;Juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves de responsabilités et de garanties ;Juger que cette mesure sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs ;Condamner ces deniers aux entiers dépens de l’instance ;Débouter qui mieux que de droit de toutes autres demandes dirigées à l’endroit de la société ALLIANZ ;Conster que la société ALLIANZ formule des observations utiles aux débats et seront développées par devant le juge du fond pour les raisons exposées aux motifs.
Madame [R] [W], représentée, forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la jonction
Une bonne administration de la justice commande de joindre les procédures RG 25/504 et RG 26/9 sous le numéro RG 25/504.
Sur l’intervention forcée de la société ALLIANZ IARD
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Monsieur [K] [S] a appelé en intervention forcée son assureur la SA ALLIANZ IARD. Bien que monsieur [K] [S] ne communique pas son contrat d’assurance, la SA ALLIANZ IARD, représentée à la présente procédure, reconnait être l’assureur de celui-ci depuis le 10 novembre 2018, dans ces conditions, l’intervention forcée de la SA ALLIANZ IARD sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au soutien de leur demande d’expertise, les demandeurs produisent aux débats un constat du 24 janvier 2025, lequel établit que « depuis le toit de mes requérants, je constate la présence d’une porte fenêtre qui dessert une terrasse située au-dessus de leur chambre. Depuis la chambre des requérants, je constate que leurs rideaux portent les stigmates du passage de l’eau. Je constate sur le plafond et notamment sur les poutres de bois des tâches d’infiltrations d’eau. Je note que les traces du passage de l’eau sur les poutres sont situées au-dessus du lit des requérants. »
Si les photographies ne permettent pas de constater les traces de l’eau sur les poutres, il ne peut être remis en cause, sans élément probant, la véracité des constatations du commissaire de justice qui relate dans son procès-verbal l’existence de tâches d’infiltrations d’eau.
Il est constant et non contesté qu’une terrasse se situe au-dessus de la chambre des époux [D]. A ce titre, monsieur [K] [S] produit aux débats le permis de construire qui lui avait été accordé le 13 août 1997 pour la surélévation de son bâtiment et l’édification de son toit terrasse.
Par ailleurs, il résulte des autres éléments versés aux débats qu’un sinistre avait déjà eu lieu en 2020. La SA ALLIANZ IARD a été rendue destinataire d’une convocation à expertise diligentée par le cabinet ELEX, intervenant pour le compte de la MATMUT, assureur des époux [D], relative à un dégât des eaux survenu le 5 décembre 2020.
Bien que le compte-rendu de l’expertise ne soit pas communiqué aux débats, la SA ALLIANZ IARD, assureur de monsieur [K] [S] explique que cette expertise avait identifié la cause des désordres comme étant un défaut du complexe d’étanchéité de la terrasse de son assuré. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandeurs justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés.
Il y a lieu de faire droit à la mission telle que proposée par les demandeurs en ajoutant toutefois que l’expert pourra se faire remettre tous documents utiles à l’exercice de sa mission, notamment les éléments concernant l’édification du toit terrasse par monsieur [K] [S] selon le permis de construire qui lui a été accordé en ce sens le 13 août 1997.
Enfin, il n’y a pas lieu de rendre la présente ordonnance commune et opposable à la SA ALLIANZ IARD, laquelle est régulièrement attraite à la procédure.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de monsieur [G] [D] et madame [P] [M] épouse [D] en l’état du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS la jonction des affaires RG 25/504 et RG 26/9 sous le numéro RG 25/504 ;
DISONS recevable l’intervention forcée de la SA ALLIANZ IARD ;
ORDONNONS une expertise et désignons monsieur [Q] [B], expert près la cour d’appel de BASTIA, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux litigieux sis lieudit Poretto à BRANDO, après avoir convoqué les parties ;Se faire remettre tous documents utiles, notamment les documents relatifs à l’édification du toit terrasse de monsieur [K] [S] selon le permis de construire accordé le 13 août 1997 ;Examiner les désordres, malfaçons et non façons, non conformités contractuelles se rapportant au sinistre et contenus au procès-verbal du 24/01/2025, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;Préciser si ces malfaçons pouvaient être apparentes lors d’une visite de contrôle du maitre d’œuvre ;Rechercher l’origine et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ils sont imputables ;Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à l’usage auquel il est destiné, ou l’un de ses éléments d’équipement, et préciser quelles en sont les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à sa conformité à sa destination ;Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de la livraison de l’immeuble s’ils étaient apparents ou cachés ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres dénoncés dans l’exploit et leurs délais d’exécution chiffrer à partir des devis et factures fournis par les parties, éventuellement assistés d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Plus précisément chiffrer les prescriptions de travaux de renfort ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible à compter du premier accédit ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects matériels ou immatériels résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;D’une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par monsieur [G] [D] et madame [P] [M] épouse [D], de la somme de 3.000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS monsieur [G] [D] et madame [P] [M] épouse [D] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expertise judiciaire ·
- État ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Maroc ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Effet du jugement ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Santé ·
- Juge
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Centre de soins ·
- État antérieur ·
- Dire ·
- Contrôle ·
- Référé
- Déchéance du terme ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Budget
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Absence
- Guinée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Indemnités journalieres ·
- Service postal ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Assurances ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Messages électronique ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Accord
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.