Confirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 12 janv. 2022, n° 21/06220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06220 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2021 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth IENNE-BERTHELOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2022
(n°4, 23 T)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/06220 (appel) – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNJL auquel est joint le RG 21/6222 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 24 Mars 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite et saisies en date du 25 mars 2021 pris en exécution de l’ordonnance rendue le 24 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, W AA-AB, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de U V, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 20 octobre 2021 :
LA SOCIÉTÉ LABORATOIRES F G S.A.S.
Prise en la personne de son Président Monsieur A Y
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 509 059 879
Élisant domicile au cabinet ARC PARIS AVOCATS
[…]
[…]
Représentée par Maîtres Paul CANTON et Nicolas RIQUELME de l’AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : R176
APPELANTE ET REQUERANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES […]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS
t après avoir entendu publiquement, à notre audience du 20 octobre 2021, les conseils de l’appelante, et le conseil de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 15 Décembre 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 12 janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 24 mars 2021 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l’encontre de :
- la société de droit luxembourgeois SHAD SA représentée par son administrateur de catégorie A, A Y, dont le siège social est 6 rue I J L -2522 Luxembourg, ayant pour objet social notamment la constitution et la gestion de toute activité commerciale liée au domaine pharmaceutique.
L’ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :
- locaux et dépendances sis 72, rue du Faubourg Saint-Honoré […], susceptibles d’être occupés par la société SAS LABORATOIRES F G et/ou la société de droit luxembourgeois SHAD SA et/ou les sociétés SAS REGUS PARIS SA et/ou SAS REGUS HOLDINGS et/ou SAS REGUS BUSINESS CENTERS et/ou SARL LYON PLAZA BUSINESS CENTRE et/ou SARL REGUS MONTPELLIER et/ou SARL REGUS PORTES DE PARIS et/ou SARLL REGUS PROVENCE et/ou SARL REGUS VENDOME et/ou SARL REGUS OPERA.
L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit luxembourgeois SHAD SA exercerait ou aurait exercé en FRANCE une activité de prise de participations et de gestion de marques sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
Et ainsi serait présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
L’ordonnance était accompagnée de 49 pièces annexées à la requête.
Il ressortait des éléments du dossier que la détention capitalistique de la société de droit luxembourgeois SHAD SA serait située en FRANCE.
Antérieurement au 30/09/2015, la SAS F, […] à
Villeurbanne (69100) et dont l’associé unique était A Y détenait la totalité du capital de la SAS LABORATOIRES F G sise à la même adresse. Le 30 septembre 2015, dans le cadre d’une fusion absorption, la SAS F a fait apport à la SAS LABORATOIRES F G d’un actif net de 2.970.733 euros créant, en rémunérations de cet apport 278 864 actions attribuées en totalité à A Y.
Ainsi, à compter du 30 septembre 2015, le capital social de la SAS LABORATOIRES F G était entièrement détenu par A Y, actionnaire unique de la société de droit luxembourgeois SHAD SA.
Dès lors, à l’issue de ces opérations, la SHAD SA, détenue et dirigée par A Y, est devenue l’unique associée de la SAS LABORATOIRES F G.
En outre, la société de droit luxembourgeois SHAD SA serait présumée avoir successivement établi son siège social à des adresses de domiciliation et semblerait ne pas disposer, à l’adresse de son siège social au LUXEMBOURG, de moyens matériels et humains suffisants lui permettant d’exercer une activité conforme à son objet social.
Il apparaîtrait également que quatre administrateurs de catégorie B se seraient succédés depuis la création de la société de droit luxembourgeois SHAD SA et que les administrateurs de catégorie B actuels seraient présumés résider, à titre privé ou professionnel, à des adresses de domiciliation commerciale au LUXEMBOURG.
Compte tenu de la multiplicité de leurs engagements dans de nombreuses sociétés, lesdits administrateurs seraient présumés assurer et/ou avoir assuré une gestion purement administrative de cette dernière.
Il résulterait donc de tout ce qui précède que la société de droit luxembourgeois SHAD SA, dont le siège social au LUXEMBOURG serait présumé ne pas avoir de substance réelle, serait une société holding qui serait présumée disposer du siège de sa direction effective en FRANCE, en la personne de A Y, résident français, qui serait son principal dirigeant et associé unique.
Il était indiqué que la société SAS LABORATOIRES F G exerce une activité commerciale dans le domaine pharmaceutique.
La consultation des déclarations d’Impôt sur les Sociétés (IS) n° 2065 et leurs tableaux annexes laisse apparaître que la SAS LABORATOIRES F G a versé, depuis 2016, un montant de 6 410 000 € à son associé, la société de droit luxembourgeois SHAD SA, à titre de dividendes.
Il ressort de l’examen des comptes annuels déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg que la société de droit luxembourgeois SHAD SA a déclaré, depuis 2016, des revenus de participations provenant de sociétés liées pour 6 427 017,87€.
Ainsi, depuis 2016, le montant des dividendes versés par la société SAS LABORATOIRES F G à sa société mère, la société de droit luxembourgeois SHAD SA, correspondrait quasiment en totalité aux revenus de participations déclarés par cette dernière.
Par conséquent, la société de droit luxembourgeois SHAD SA percevrait des redevances de marques de sa filiale, la société de droit français SAS LABORATOIRES F G.
Il apparaîtrait également que la société de droit belge SPRL F PHARMACEUTICAL, détenue en totalité par la société de droit luxembourgeois SHAD SA, exercerait une activité commerciale dans le domaine de l’industrie pharmaceutique qui ne générerait aucun produit d’exploitation ni produit financier depuis, au moins, l’année 2015.
La société de doit luxembourgeois SARL TROWBRIDGE dispose de son siège social 12 rue I J à Luxembourg, elle a pour activité les services administratifs et le soutien aux entreprises. Elle est représentée par son gérant A Y, et a pour associé unique la société SHAD SA.
Selon les comptes annuels déposés au RCS de Luxembourg, la SARL TROWBRIDGE présente un déficit de 12.342,79 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Dès lors, la société de doit luxembourgeois SARL TROWBRIDGE, détenue en totalité par la société de droit luxembourgeois SHAD SA, exercerait une activité commerciale dans le domaine des services administratifs et soutien aux entreprises présentant un résultat déficitaire au titre du seul exercice clos depuis sa création.
Dans ces conditions, les produits d’exploitation de la société de droit luxembourgeois SA SHAD sont présumés émaner exclusivement de sa filiale française détenue à 100%, la société de droit français SAS LABORATOIRES F G.
Dès lors, il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois SA SHAD exerce sur le territoire français une activité de prise de participations et de gestion de marques.
Dès lors, la société de droit luxembourgeois SHAD SA, qui disposerait en FRANCE du siège de sa direction effective en la personne de A Y, résident français et son principal dirigeant et associé unique, serait présumée exercer ou avoir exercé sur le territoire national une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait ou aurait omis de passer, en FRANCE, les écritures comptables y afférentes.
Au vu de tout ce qui précède, le JLD a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux et dépendances sis 72, rue du Faubourg Saint-Honoré […], susceptibles d’être occupés par la société SAS LABORATOIRES F G et/ou la société de droit luxembourgeois SHAD SA et/ou les sociétés SAS REGUS PARIS SA et/ou SAS REGUS HOLDINGS et/ou SAS REGUS BUSINESS CENTERS et/ou SARL LYON PLAZA BUSINESS CENTRE et/ou SARL REGUS MONTPELLIER et/ou SARL REGUS PORTES DE PARIS et/ou SARLL REGUS PROVENCE et/ou SARL REGUS VENDOME et/ou SARL REGUS OPERA.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 25 mars 2021 dans les locaux susmentionnés, de 8H50 à 17H15 en présence de A Y, représentant légal de la SAS LABORATOIRES F G, occupante des lieux.
Le 8 avril 2021, la société SAS LABORATOIRES F G a interjeté appel contre l’ordonnance (RG 21/06220) et a formé un recours contre le déroulement des opérations (RG 21/06222)..
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 20 octobre 2021 et mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2021. Le délibéré a été prorogé au 12 janvier 2022.
SUR L’APPEL
Par conclusions du 21 juin 2021 et par conclusions n° 2 déposées au greffe de la cour d’appel de PARIS le 8 octobre 2021, l’appelante fait valoir:
I Rappel des faits et de la procédure.
L’appelante rappelle la genèse et les activités de F G et de SHAD SA, en tant que société holding du groupe. Selon l’appelante, SHAD SA est une société holding ayant l’activité d’une société de participation fianancière qui dispose de moyens suffisants au Luxembourg pour l’exercice de son activité courante qui se résume à :
la tenue de la comptabilité (qui comporte très peu de mouvements) dans un logiciel luxembourgeois 'BOB COMPTABILITE’ non partagé avec F G, l’établissement des 4 factures annuelles de redevances à l’attention de F G, à partir de rapports d’utilisation de la marque établis par cette dernière et le contrôle des rapports trimestriels d’utilisation de la marque F par la société F G. Selon l’appelalnte, SHAD SA est une holding luxembourgeoise régulièrement administrée et gérée depuis le Luxembourg, elle est dotée de moyens matériels et humains suffisants pour mener à bien son activité sociale consistant en la gestion de titres de participations de trois sociétés (dont une seule est active) et d’une seule marque concédée exclusivement à une seule société. SHAD SA tient une comptabilité qui est déposée tous les ans auprès des administrations luxembourgeoises et paie des impôts selon le régime fiscal de droit commun.
La société F G a interjeté appel contre l’ordonnance du JLD et présenté un recours contre les opérations de visite.
II Discussion.
A ' Sur l’absence de contrôle effectif de la requête présentée par la DNEF et l’absence de motivation propre de l’ordonnance
1 ' En droit: le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée
Il découle de l’article L. 16 B du LPF une obligation pour le JLD de vérifier « de manière concrète » que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée et qu’elle comporte tous les éléments d’information en possession de l’administration.
Il est soutenu que la jurisprudence de la Cour de Cassation validant la pratique des ordonnances pré-rédigées est, à ce titre, contestable puisqu’elle ne permet pas de s’assurer que le juge a procédé à une quelconque vérification concrète du bienfondé de la demande.
2 ' En l’espèce: les nombreuses erreurs factuelles de l’ordonnance attestent de ce que le juge n’a pas réalisé de contrôle effectif de la requête et des pièces jointes avant de faire droit à la demande d’autorisation
Il est d’abord fait valoir que la grande similitude de rédaction entre l’ordonnance rendue le 24 mars 2021 par le JLD de PARIS et celle rendue le même jour par le JLD de LYON indique que ces documents étaient pré-rédigés par l’Administration.
Par ailleurs, il apparaît que sur les 49 pièces jointes à la requête et visées dans l’ordonnance, 31 ne concernent pas des faits ou des données permettant d’établir la présomption de fraude reprochée à la société SHAD SA, à savoir exercer ou avoir exercé une activité de prise de participation et de gestion de marques en FRANCE sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettre de passer les écritures comptables correspondantes.
En effet, ces 31 pièces permettent seulement de donner un aperçu ' très partiel ' de l’environnement juridique ou économique du dossier.
En outre, l’analyse des pièces jointes à la requête permet de constater que le juge n’a pas procédé à la vérification effective et concrète des éléments fournis par l’Administration.
L’appelante donne cinq illustrations de l’absence de contrôle effectif de la requête et des éléments fournis par l’administration.
Concernant la gérance de la société SHAD SA, le JLD ne désigne que A Y, sans jamais mentionner la qualité de gérant de Madame B X et Monsieur D E, alors que cela ressort de la pièce 1. Le même argument est soulevé concernant la gérance de la société Sarl Trowbrige attribuée à A Y pour laquelle le JLD fait abstraction du rôle des gérants de catégorie B dont la signature est indispensable alors que cela ressort de la pièce 26.
Concernant la présomption selon laquelle le sièe social de SHAD SA serait établi à des adresses de domiciliation, le JLD se limite à constater qu’un nombre important de sociétés sont établies aux adresses des sièges sociaux successifs de SHAD SA, or il ressort du contrôle des pièces 6 et 7 que les chiffres ne reflètent pas le nombre des sociétés établies,ce qui démontre que le juge n’a pas procédé à une vérification concrète, de la même façon la pièce 13 ne reflète pas le nombre de sociétés établies à l’adresse mentionnée adresse de domiciliation commerciale des administrateurs) au jour où les recherches ont été effectuées sur le site Bel first.
De surcroît, la DNEF se garde bien de mentionner les éléments à décharge présents dans les pièces jointes à la requête, donnant ainsi une présentation erronée des faits, alors qu’elle est tenue par un devoir de loyauté.
Pour retenir la prétendue absence de moyens matériels et humains suffisants, l’ordonnance se réfère aux pièces 8 à 8D et 8 bis, en détaillant les frais de téléphone, le montant des immobilisations corporelles et les frais liés à l’emploi du salarié, sans mentinner les autres frais qui sont détaillés (frais professionnels et loyers), alors que ces frais sont systèmatiquement analysés pour apprécier les moyens matériels d’une société.
L’ensemble des erreurs d’analyse des pièces jointes à la requête vont dans le sens de la thèse de l’administration, qui fait une présentation orientée des faits, ce qui est une entorse au devoir de loyauté de l’Administration.
Enfin, il est fait observer que les pièces 8, 8.A, 8.B, 8.C et 8.D qui contiennent les comptes sociaux de SHAD SA sont toutes en langue anglaise, et que sur les 80 T de documents, l’administration ne fournit la traduction que de 8 termes seulement.
Dans ses conclusions la DNEF ne conteste pas ces fausses informations communiquées au JLD mais se contente de justifier les incohérences.
Par conséquent, il est demandé de constater d’une part, que l’ordonnance a été pré-rédigée par l’administration fiscale et d’autre part, que l’analyse de plusieurs pièces jointes à la requête (et reprises à l’appui de l’ordonnance) mettent en évidence l’inexactitude des affirmations contenues dans l’ordonnance, et de constater que le JLD n’a pas réalisé un contrôle effectif des éléments fournis par l’administration fiscale comme l’impose l’article L. 16 B du LPF.
En conséquence, l’ordonnance devra être annulée.
B ' Sur l’absence de caractérisation des conditions posées par l’article L. 16 B du LPF
1 ' Les documents soumis au JLD ne permettaient pas de présumer l’existence d’une fraude commise par la société SHAD SA
a ' En droit: le juge doit justifier, concrètement, de l’existence de plusieurs présomptions de fraude pour autoriser une mesure de visite domiciliaire
Il ressort des dispositions de l’article L. 16 B du LPF que l’autorisation de procéder à une visite domiciliaire est conditionnée à l’existence de « présomptions » de fraude fiscale.
Il est donc nécessaire que l’administration fiscale rapporte plusieurs éléments concordants de nature à caractériser ces « présomptions » de fraude.
Selon la jurisprudence, une ordonnance doit être infirmée lorsqu’elle retient des éléments insuffisants, incomplets, inexacts ou contradictoires.
En outre, le Premier Président, saisi d’un appel, doit analyser si l’Administration n’a pas omis de présenter au JLD des éléments à décharge, qui auraient été de nature à remettre en cause les éléments retenus au titre de l’existence d’une présomption de fraude fiscale.
b ' En l’espèce: les éléments factuels parcellaires figurant dans l’ordonnance sont insuffisants pour justifier toute présomption de fraude à l’encontre de SHAD SA
A titre liminaire, il est rappelé que la création d’une société holding au LUXEMBOURG à laquelle sont apportés des actifs immatériels est une opération classique et parfaitement licite.
Aussi, la seule existence d’une société holding au LUXEMBOURG titulaire d’une marque n’est en aucun cas constitutive d’une fraude et ne saurait être de nature à fonder une demande d’autorisation au titre de l’article L. 16 B du LPF.
Pour contourner cette difficulté, l’administration fiscale a tenté de contester la réalité de SHAD SA au Luxembourg en indiquant qu’elle aurait son siège de direction effectivé en France. Toutefois les éléments factuels retenus par le JLD sont ml fondés pour justifier toute présomption de fraude.
i ' Sur la description des liens capitalistiques entre SHAD SA et F G
Il est soutenu que le fait qu’une personne physique, résidente fiscale française, détienne les titres d’une société luxembourgeoise détenant à son tour les titres d’une société française, n’est pas, en soi, constitutif d’une fraude.
Par ailleurs, l’énonciation selon laquelle SHAD SA serait « dirigée par A Y » est erronée dès lors que SHAD SA dispose de trois gérants et que M. A Y, à lui seul, ne peut engager la société.
Dès lors, aucune des conclusions tirées de la description des liens capitalistiques entre SHAD SA et F G n’est de nature à établir des présomptions selon lesquelles la société SHAD SA exercerait ou aurait exercé une activité de prise de participations et de gestion de marques en FRANCE.
ii ' Sur la prétendue absence de substance de SHAD SA au LUXEMBOURG et sa direction effective depuis la FRANCE
Il est soutenu que les éléments mentionnés dans l’ordonnance n’étaient pas, à eux seuls, suffisants pour permettre au premier juge de présumer que SHAD SA avait établi son siège social à des adresses de domiciliation.
Outre les éléments évoqués supra, il est précisé que les annuaires téléphoniques INFOBEL, YELLOW et EDITUS répertorient uniquement les lignes de téléphones fixes de sorte que le fait que la société SHAD SA n’apparaisse pas sur les bases de données de ces sites ne saurait permettre de conclure que SHAD SA ne dispose d’aucune ligne téléphonique au LUXEMBOURG.
D’ailleurs, le fait que les comptes de SHAD SA, analysés par l’Administration, fassent apparaître des frais de télécommunication va à l’encontre de cette conclusion.
En l’espèce, SHAD SA dispose d’un véritable bureau au LUXEMBOURG et non d’une simple adresse de domiciliation, ainsi que le contrat en date du 1er mars 2017 de mise à disposition de locaux avec la société S.R.E. J REAL ESTATE le démontre (pièce n° 5).Le contrat porte sur une salle de tenue d’assemblée d’actionnaires, une salle de réunion et un bureau disposant de tout le matériel nécessaire).
Il est fait observer que si l’ordonnance affirme que les moyens de SHAD SA étaient insuffisants pour lui permettre d’exercer une activité conforme à son objet social, en se fondant sur les immobilisations corporelles de 2015 à 2019, à aucun moment elle ne décrit concrètement l’activité de SHAD SA.
En effet, l’ordonnance se contente de rappeler l’objet social de la société luxembourgeoise sans jamais analyser son activité et ainsi être en mesure de déterminer l’adéquation entre ses moyens et ses besoins, alors que le JLD doit apprécier concrètement la situation qui lui est soumise.
Il est rappelé la décision de la CA de Paris du 17 mars 2021 et l’argument de la DNEF à ce sujet.
Si le juge avait analysé concrètement la situation de SHAD SA il aurait convenu que 3 gérants et un salarié sont suffisants pour mener une activité de gestion d’une seule marque, il aurait aussi constaté que les comptes de SHAD SA font apparaître des charges 'rent’ qui attestent du paiement du loyer du bureau au Luxembourg.
De plus il convient de rappeler qu’il a été constaté par voie d’huissier de justice, le jour de la visite domiciliaire du 25 mars 2021, la présence de moyens matériels suffisants au Luxembourg (pièce 6).
Dans ces conditions, les éléments énoncés dans l’ordonnance ne sont pas de nature à présumer que SHAD SA ne disposerait pas, à l’adresse de son siège social au LUXEMBOURG, de moyens matériels et humains suffisants lui permettant d’exercer une activité conforme à son objet social.
Concernant l’affirmation selon laquelle « quatre administrateurs de catégorie B se sont succédés depuis la création de la société de droit luxembourgeois SHAD SA », l’analyse des pièces jointes à l’ordonnance démontre qu’il y a une réelle continuité dans la gestion de la société SHAD SA dès lors que depuis sa constitution, soit depuis environ 6 ans, Mme B X a assuré la gestion de la société en tant qu’administrateur de catégorie B durant cinq ans. Durant l’année d’absence de Mme X, la gérance était notamment assurée par M. D E, présent depuis la constitution de la société.
En conséquence, une analyse attentive des pièces jointes à la requête empêche d’insinuer un manque de stabilité dans la gestion de SHAD SA.
Il est argué que l’information chiffrée relative au nombre de sociétés (152) établies à l’adresse 16, […] n’était pas fiable, de sorte que le JLD n’aurait pas dû s’en servir pour asseoir son raisonnement.
Par ailleurs, n’ayant pas pris le soin d’analyser l’activité de SHAD SA, le JLD n’est pas en mesure d’évaluer concrètement les besoins de SHAD SA en termes de gestion et donc ne peut conclure que les administrateurs de catégorie B assureraient une gestion purement administrative de cette dernière.
Il est rappelé que présenter uniquement M. A Y comme étant le « gérant » de SHAD SA n’est pas conforme aux dispositions statutaires qui prévoient trois gérants et l’engagement de la société par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.
Cette présentation est également non conforme à la réalité de la gestion de SHAD SA qui n’est pas gérée par M. Y, seul, depuis la FRANCE.
En outre, aucun élément factuel repris dans l’ordonnance ne permet de justifier la conclusion selon laquelle la société de droit luxembourgeois SHAD SA n’aurait pas de substance réelle.
Il est argué que la présomption selon laquelle SHAD SA disposerait de son siège de direction en FRANCE, en la personne de A Y, n’est justifiée par aucun élément de l’ordonnance.
De surcroît, aucun élément n’est rapporté pour identifier ne serait-ce qu’un seul acte de gestion de la société SHAD SA qui aurait été réalisé depuis la FRANCE, et par M. A Y.
iii ' Sur la description des flux financiers entre SHAD SA et F G
I l e s t s o u t e n u q u e l a d e s c r i p t i o n d e s f l u x f i n a n c i e r s e n t r e S H A D S A e t J U V I S E G est ce qu’il y a de plus normal entre une filiale et sa société mère, et ne recèle aucun élément susceptible de laisser présumer une fraude commise par SHAD SA.
Par ailleurs, il est fait observer que la pièce n° 21 de l’ordonnance révèle des éléments à décharge importants en faveur de la société SHAD SA puisqu’elle rattache sans ambiguïté la gestion de la marque F au LUXEMBOURG, et non à la FRANCE, sans toutefois que l’ordonnance en fasse mention.
L’administration a produit la pièce n° 21 à l’appui de la requête pour indiquer que la société SHAD SA a déposé à l’INPI la marque internationale 'F’ en 2016 et 2017, or cette pièce révèle un éléments à décharge, car elle rattache la gestion de la marque F au Luxembourg et non à la France comme le prétend l’administration fiscale, étant observé que l’ordonnance n’en fait pas mention.
iv ' Sur l’activité des filiales belges et luxembourgeoises de SHAD SA
Il est d’abord fait valoir que le simple constat d’inactivité commerciale de la filiale belge de SHAD SA, la SPRL F PHARMACEUTICAL, n’est pas de nature à laisser présumer une quelconque fraude de la part de SHAD SA.
Il en va de même concernant le fait que « la société de droit luxembourgeois SARL TROWBRIDGE, détenue en totalité par la société de droit luxembourgeois SHAD SA, exerce une activité commerciale dans le domaine des services administratifs et soutien aux entreprises présentant un résultat déficitaire au titre du seul exercice clos depuis sa création ». Ce constat factuel n’est pas de nature à démontrer une fraude de SHAD SA.
Il est argué que l’ordonnance se contente ici d’affirmer l’existence d’une présomption d’exercice en FRANCE de l’activité de SHAD SA, sans démonstration aucune.
Dans ces conditions, la conclusion selon laquelle il existerait des présomptions de ce que la société SHAD SA exercerait ou aurait exercé en FRANCE une activité de prise de participation et de gestion de marques, alors que cette dernière n’est titulaire que d’une seule marque, est parfaitement injustifiée.
v ' Sur l’absence de souscription par SHAD SA de déclarations fiscales en FRANCE
Il est soutenu que l’absence d’inscription en FRANCE de la société SHAD SA est parfaitement logique dès lors que SHAD SA est une société luxembourgeoise, régulièrement inscrite auprès du RCS et des services fiscaux luxembourgeois, qui ne réalise aucune activité en FRANCE.
Par ailleurs, l’absence de tenue de comptabilité en FRANCE ne saurait, en toutes hypothèses, constituer un grief à l’encontre de la société SHAD SA, dès lors que cette dernière établit régulièrement une comptabilité dans un autre pays de l’Union européenne.
En conséquence, il est demandé de constater que l’ordonnance ne donne aucune description précise de l’activité réelle de SHAD SA et F G ni de la nature des interactions qu’elles ont entre elles, ne donne aucune description de l’environnement économique des sociétés, ne prend pas la peine de vérifier le nombre de marques dont est titulaire SHAD SA, ne prend pas la peine de vérifier les modalités d’exploitation de la marque (cette recherche aurait permis de s’apercevoir que la marque était concédée exclusivement à F G), n’aborde pas non plus les besoins que requiert la gestion d’une société holding ne disposant que d’une filiale active et d’une seule marque; et de constater que les éléments factuels parcellaires figurant dans l’ordonnance sont insuffisants à établir l’existence d’une présomption de fraude commise par la société SHAD SA.
Par conséquent, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
2 ' L’ordonnance n’établit pas l’existence d’acte ou d’omission entrant dans le champs de l’article L. 16 B du LPF
Il découle de l’article L. 16 B du LPF que l’autorisation de procéder à une visite domiciliaire est conditionnée au fait que l’Administration fiscale justifie qu’un « contribuable » est présumé se soustraire à l’impôt français.
En l’espèce, l’ordonnance est fondée sur le fait que SHAD SA serait présumée s’être soustraite au paiement de l’impôt « en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ['] dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ». Cette conclusion se fonde sur trois éléments: le fait que SHAD SA ne soit pas immatriculée au RCS en FRANCE; qu’elle ne soit pas répertoriée auprès du Service des Impôts des Non-Résidents ' service de Remboursement de la TVA aux assujettis établis à l’étranger; et le le fait qu’elle ne soit pas répertoriée au compte fiscal des professionnels de la base nationale de la Direction générale des Finances Publiques.
En premier lieu, aucun de ces éléments n’est de nature à établir que SHAD SA aurait omis de passer des écritures dans des documents comptables dont la tenue est exigée par le CGI.
En deuxième lieu, la société SHAD SA tient une comptabilité complète et régulière au LUXEMBOURG, ce qui n’est pas contesté.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que SHAD SA n’a pas sciemment omis de tenir les documents comptables requis par le droit luxembourgeois, qui sont les seuls documents comptables que cette dernière est tenue d’établir.
Il est soutenu qu’il appartenait au JLD d’effectuer cette simple constatation matérielle pour rejeter la thèse de l’Administration selon laquelle SHAD SA aurait omis de tenir une comptabilité.
Il est argué que ni l’administration ni le premier juge pouvaient faire abstraction de cette comptabilité luxembourgeoise, dès lors qu’un tel déni constituerait une discrimination liée à la nationalité, sanctionnée par la jurisprudence de la CJUE.
Par conséquent, l’absence de dépôt de déclarations fiscales en FRANCE ne saurait à elle seule constituer une présomption d’absence de comptabilité justifiant la mise en 'uvre de l’article L. 16 B du LPF.
L’appelante cite l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 9 septembre 2020 (aff. LVMH, n° 19/16971) à l’appui de son argumentation.
En conséquence, il est demandé de constater que SHAD SA tient une comptabilité régulière au LUXEMBOURG intégrant les redevances et les dividendes perçus de sa filiale française F G ; et de juger que l’absence de dépôt de déclarations fiscales en FRANCE ne saurait à elle seule constituer une présomption d’absence de comptabilité justifiant la mise en 'uvre de l’article L. 16 B du LPF.
A ce titre, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
C ' Sur l’absence de contrôle de proportionnalité quant à l’autorisation de la visite domiciliaire
1 ' En droit: le juge doit s’assurer que la visite domiciliaire est justifiée, nécessaire et proportionnée, compte tenu de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et du domicile
Il ressort de l’article 8 de la CESDH ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qu’il ne peut être porté atteinte au respect de la vie privée et du domicile, en autorisant une mesure de visite et saisie, qu’à la seule condition que cette atteinte soit justifiée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
Il s’ensuit que le JLD doit vérifier in concreto si la visite domiciliaire est proportionnée, en vérifiant notamment qu’aucun autre moyen à la disposition de l’administration fiscale ne permettait d’atteindre le but recherché.
2 ' En l’espèce, la mesure de visite et saisie présente un caractère disproportionné.
A titre liminaire, il est rappelé que la société F PHARMACEUTUCALS a fait l’objet d’une vérification de comptabilité s’agissant des années 2014, 2015 et 2016 qui s’est terminée le 14 décembre 2017 par une absence de rectification.
Il est fait valoir qu’au cours de ces opérations de contrôle, les services de vérification ont nécessairement eu connaissance de l’organisation du groupe autour de la holding luxembourgeoise, la société SHAD SA, de la cession de la marque de F SAS à SHAD SA, et que l’Administration a également pu contrôler les relations économiques entre les sociétés SHAD SA et F G.
Par ailleurs, l’administration a eu accès à l’ensemble de la documentation juridique, comptable et fiscale de la société F G qui correspond, pour l’essentiel, aux pièces finalement recherchées et saisies par la DNEF.
Enfin, des mesures de contrôle sur pièces et des demandes de renseignements ont également été diligentées à l’encontre de M. A Y personnellement.
Il est souligné que l’administration a posé de nombreuses questions sur l’activité de SHAD SA et obtenu de multiples éléments d’information, sans que cela jamais ne la conduise à contester la réalité de l’activité de SHAD SA depuis le LUXEMBOURG.
Ainsi, dès lors que l’administration fiscale avait précédemment obtenu des informations sur l’organisation du groupe durant une opération de contrôle fiscal qui n’avait donné lieu à aucun redressement, la présente autorisation de visite apparaît manifestement disproportionnée.
De surcroît, il est évident que le JLD n’a procédé à aucun contrôle de proportionnalité de la mesure autorisée, ainsi que le montre l’absence de motivation sur ce point.
Il est fait valoir que les termes généraux employés par l’ordonnance (l’existence de liens capitalistiques et les relations commerciales) ne sont pas de nature à justifier un acte aussi intrusif qu’une visite domiciliaire.
En outre, l’ordonnance évoque l’existence de plusieurs « relations commerciales » entre les sociétés SHAD SA et F G sans toutefois les détailler. De même, à aucun moment, l’Administration ne fournit d’autres éléments concrets de nature à démontrer la participation effective, depuis la FRANCE, de F G à la gestion de la société SHAD SA.
I l d é c o u l e d e c e q u i p r é c è d e q u e l a v i s i t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t s e c o n d a i r e d e J U V I S E G est totalement disproportionnée.
Par conséquent, il est demandé d’annuler l’ordonnance pour violation de l’article 8 de la CEDH.
En conclusion, il est demandé de :
annuler l’ordonnance rendue par le JLD du TJ de PARIS le 24 mars 2021;
Et en conséquence,
- annuler les opérations de visite et saisie autorisées par cette ordonnance ;
- interdire à l’Administration d’opposer au contribuable les informations recueillies sur le fondement des objets et opérations ci-dessus mentionnés;
- ordonner la destruction de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l’Administration fiscale de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- dire et juger que passé ce délai, s’appliquera une astreinte de 2 000 euros par jour de retard jusqu’à la justification effective de la destruction de ces documents ;
- dire et juger que l’Administration sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;
- condamner la DNEF à verser à l’appelante la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 septembre 2021 et conclusions n°2 déposées le 18 octobre 2021, l’Administration fait valoir:
1 Un rappel préalable de la procédure est exposé.
[…]
2-1 Rappel préalable des faits :
L’Administration fiscale rappelle et développe les éléments soumis à l’appréciation du juge justifiant la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire dans la requête ainsi que les pièces produites.
Aux termes de l’article L 16B du LPF, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements.
Il est rappelé la jurisprudence constante de la Cour de Cassation en la matière.
Il est d’ailleurs rappelé que la Cour de cassation a jugé de manière constante que le Premier Président statuant en appel, appréciait l’existence des présomptions de fraude, sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait (Cass com 8/12/2009 pourvoi 08-21017, Cass com 21/01/2014 pourvoi 12-28695).
2-2 L’argumentation développée par l’appelante ne remet pas en cause le bien fondé des présomptions retenues par le premier juge.
a ' Sur la prétendue absence de contrôle du juge et sur la prétendue absence de motivation de l’ordonnance
S’agissant de la critique relative à la pré-rédaction de l’ordonnance, selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée; la circonstance que l’ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d’autres Présidents n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité; au titre de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient au Premier Président, saisi d’un recours contre une décision autorisant des visites domiciliaires, de statuer à nouveau, en fait et en droit sur le bien-fondé de la requête de l’Administration.
Par un arrêt récent, la Haute juridiction a également précisé que le nombre de pièces produites ne peut, à lui seul, laisser présumer que le premier juge s’est trouvé dans l’impossibilité de les examiner.
En l’espèce, rien n’autorise l’appelante à suspecter que le premier juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation, avant de rendre l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire.
Concernant le reproche tenant à l’absence de caractérisation de présomptions de fraude, il est rappelé qu’il ressort de l’article L. 16 B du LPF ainsi que de la jurisprudence que l’administration n’est tenue de présenter au JLD que de simples présomptions de fraude fiscale.
Par ailleurs, en ce qui concerne la critique relative à l’absence de vérification concrète et effective des éléments produits par l’administration, lesquels comporteraient des erreurs, il est fait valoir que l’appelante ne peut reprocher à l’administration de ne pas avoir établi des faits parfaitement caractérisés, alors qu’elle était tenue d’établir que de simples présomptions.
Ainsi, si l’appelante produit des éléments permettant d’apprécier concrètement l’activité de la société SHAD, les autres éléments produits par l’administration permettent de présumer un agissement de fraude.
Au cas présent, il a seulement été exposé, et retenu par l’ordonnance, que la société luxembourgeoise était présumée exercer tout ou partie de son activité en FRANCE, à partir des moyens dont elle disposait, et aurait dû être soumise à l’ensemble des impôts commerciaux, ce qui résultait des éléments d’enquête réunis.
Le premier juge, qui devait seulement analyser les éléments qui lui étaient soumis pour apprécier les conditions effectives de l’activité exercée, en a exactement conclu qu’il pouvait être présumé que cette société exercerait en FRANCE une activité commerciale sans respecter ses obligations déclaratives fiscales et comptables sur le territoire national.
Dès lors, l’Administration n’a aucunement manqué à son devoir de loyauté.
Enfin, s’agissant de la critique tenant à l’absence de traduction des documents en langue anglaise produits par l’Administration, la Cour de Cassation a jugé que l’utilisation de la langue française ne concerne que les actes de procédure et qu’il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis.
Dans ces conditions, il est demandé de confirmer l’ordonnance.
b ' Sur la prétendue absence de caractérisation des conditions de l’article L. 16 B du LPF
-Sur la prétendue absence de caractérisation de présomptions de fraude
Il est fait valoir qu’au vu des éléments factuels réunis, détaillés dans l’ordonnance, il existait des présomptions selon lesquelles la détention capitalistique de la société luxembourgeoise SHAD était située en FRANCE; M. A Y est dirigeant de la société SHAD (ainsi que de la société TROWBRIDGE) ; la société SHAD est susceptible d’avoir établi son siège social à des adresses de domiciliation et dispose de moyens matériels et humains insuffisants pour exercer son activité (à cet égard, il est précisé que dans la décision du 17 mars 2021 de la cour d’appel de Paris, citée dans ses écritures par l’appelante, il était question de véhicules d’investissements financiers, c’est-à-dire d’instruments complètement passifs, ce qui n’est pas le cas de la société SHAD, qui est une holding); les administrateurs de catégorie B de la société SHAD sont réputés avoir assuré une gestion purement administrative; la société SHAD a une activité consistant à percevoir des revenus (résultant de prises de participations et de redevances) ; elle est présumée exercer une activité occulte sur le territoire français, n’étant ni immatriculée en FRANCE ni répertoriée auprès de l’Administration fiscale en FRANCE.
Dès lors, il y a lieu de considérer les éléments factuels rapportés ensemble pour retenir une présomption de fraude : la société de droit luxembourgeois SHAD, qui dispose en FRANCE du siège de sa direction effective en la personne de A Y, résident français et son principal dirigeant et associé unique, est présumée exercer ou avoir exercé sur le territoire national une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omet ou aurait omis de passer, en FRANCE, les écritures comptables y afférentes.
Il est soutenu que le premier juge a bien indiqué ce qui lui permettait de présumer que la société ne respectait pas ses obligations comptables et fiscales en FRANCE.
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, une requête est suffisamment motivée au regard de son objet, lorsqu’elle précise qu’une société développerait sur le territoire national une activité commerciale sans avoir souscrit les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes, en en déduisant que cette société était présumée se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt par les différents moyens énumérés à l’article L. 16 B du LPF.
Enfin, la Haute juridiction a également jugé que l’article L. 16 B du LPF autorisait les visites et saisies, lorsque existaient des présomptions d’agissements relevant de l’article 1741 du CGI, au nombre desquels figure le manquement aux obligations déclaratives.
Par conséquent, la présomption d’exercice d’une activité taxable en FRANCE a été suffisamment établie.
-Sur la prétendue absence d’acte ou d’omission entrant dans le champ de l’article L. 16 B du LPF
A titre liminaire, il est précisé que l’ordonnance de la cour d’appel de Paris du 9 septembre 2020, citée par l’appelante dans ses écritures, fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Par ailleurs, postérieurement, la cour d’appel de Paris a été amenée à rejeter une argumentation identique par deux ordonnances en date des 3 mars 2021 et 30 juin 2021.
L’Administration rappelle, en premier lieu, que la discussion de l’application d’une convention fiscale relève de la compétence du juge de l’impôt, ce que n’est pas le magistrat saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire, ni le Premier président statuant en appel.
De même, la discussion de l’existence d’un établissement stable en FRANCE relève du contentieux de l’impôt.
En deuxième lieu, l’ordonnance vise « des présomptions selon lesquelles la société de droit luxembourgeois SHAD SA exercerait ou aurait exercé en FRANCE une activité de prise de participations et de gestion de marques, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait ou aurait omis de passer les écritures comptables correspondantes ».
Contrairement aux affirmations de l’appelante, la société SHAD n’est pas seulement visée par des présomptions d’omission de passation d’écriture comptables, mais elle est, avant tout, visée par des présomptions d’exercice d’une activité de prise de participations et de gestion de marques, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes.
Il est soutenu que ces présomptions se rattachent, de toute évidence, à l’article L. 16 B du LPF: la société SHAD SA est en effet présumée se soustraire à l’impôt « en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ».
Dès lors, s’il n’est pas contesté que la société SHAD SA tient une comptabilité au LUXEMBOURG, celle-ci ne reflète pas sincèrement et fidèlement son activité qu’elle est présumée déployer en FRANCE.
Il en découle que la prétendue discrimination alléguée par l’appelante est inopérante.
En troisième lieu, l’administration ne reproche pas à la société SHAD de tenir sa comptabilité au LUXEMBOURG (et non en FRANCE).
Il est encore rappelé que ce qui était ici en cause était la présomption d’une activité exercée à partir de la FRANCE, où il pouvait être présumé que la société disposait d’une direction effective et de moyens propres d’exploitation.
Il est argué qu’une telle activité aurait dû être déclarée en FRANCE, pour y être soumise à l’ensemble des impôts commerciaux.
Contrairement aux affirmations de l’appelante, le fait que la société SHAD tienne sa comptabilité au LUXEMBOURG n’interdit pas à l’Administration d’enquêter sur les conditions effectives d’exercices de son activité en FRANCE et de recourir à l’article L. 16 B du LPF sans que cela ne constitue une quelconque entrave à la tenue d’une comptabilité sur le territoire du lieu de situation du siège social ou au choix du lieu du siège social.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 16 B du LPF constituent uniquement un moyen d’investigation destiné à contrôler le respect de la réglementation fiscale et pouvant être mis en 'uvre sur autorisation du JLD et pouvant faire l’objet d’un contrôle par le Premier Président de la cour d’appel.
Il résulte de tout ce qui précède que les motifs retenus par l’ordonnance entrent parfaitement dans le champ d’application de l’article L. 16 B du LPF.
c ' Sur le principe de proportionnalité
Il est d’abord rappelé que la procédure de visite domiciliaire vise la société SHAD, alors que la vérification de comptabilité visait la société F G. Il est donc évident que les investigations ne concernaient pas directement SHAD et donc des informations différentes.
Aussi, la mesure de visite domiciliaire peut concerner des années postérieures aux années ayant fait l’objet d’une vérification de comptabilité.
En outre, aux termes de l’arrêt du 21 février 2008 (aff. Ravon c/FRANCE), la CEDH avait jugé que les personnes concernées par la visite devaient bénéficier d’un contrôle juridictionnel effectif de la régularité de l’autorisation de visite et saisie, sans qu’aucune autre exigence ne ressorte de cet arrêt, qui confirme la légalité des visites domiciliaires judiciairement autorisées en cas de présomption de fraude, dès lors que la législation et la pratique des États en la matière offraient des garanties suffisantes contre les abus.
Il est fait valoir que la Cour de Cassation a toujours jugé qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’Administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve ou à d’autres procédures.
En effet, l’article L. 16 B du LPF exige seulement l’existence de présomptions de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l’un des agissements qu’il prévoit, dont fait partie la présomption de passation inexacte des écritures comptables.
La Haute juridiction a également rappelé que le juge de l’autorisation n’était pas le juge de l’impôt et n’avait pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées, mais seulement s’il existait des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée, et que le Premier Président, statuant en appel, appréciait l’existence de présomptions de fraude, sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait.
Dès lors qu’existent des présomptions d’agissements frauduleux, la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
Ainsi que la Cour de Cassation l’a rappelé à maintes reprises, l’article L. 16 B du LPF exige des simples présomptions.
Par conséquent, il ne peut être reproché à l’Administration d’avoir fait usage de la procédure prévue par l’article L. 16 B du LPF.
Enfin, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 16 B du LPF, l’autorité judiciaire peut autoriser des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
Selon la jurisprudence, le juge peut autoriser des visites en tous lieux, dès lors qu’il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s’y trouver, ce qui est le cas des locaux de sociétés ayant des liens capitalistiques ou en relation d’affaires avec une société présumée frauduleuse.
Ainsi, d’une part, l’appelante ne pourra pas contester que F G a des liens capitalistiques avec SHAD et d’autre part, la concession de licence d’une marque et le paiement corrélatif de la redevance constitue de toute évidence une relation d’affaires, donnant lieu à un lien à la fois contractuel et financier.
En conséquence, l’ordonnance attaquée ne saurait être annulée.
En conclusion, il est demandé de:
-confirmer l’ordonnance du JLD de PARIS du 24 mars 2021;
-rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
-condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LE RECOURS
Par conclusions du 21 juin 2021 et conclusions en réplique déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 8 octobre 2021, la requérante fait valoir:
I Rappel de la procédure :
La visite domiciliaire s’est déroulée le 25 mars 2021 dans les locaux de l’établissement secondaire de la société F G. Des courriers électroniques figurant dans la messagerie liée à l’adresse 'A.Y@F.com’ ont été saisis.
II Discussion :
La saisie de la messagerie pratiquée par la DNEF a été massive, la saisie de plusieurs éléments devra être anulée.
A ' Annulation de la saisie d’éléments couverts par le secret professionnel des avocats
1 ' En droit: les éléments couverts par le secret professionnel des avocats sont insaisissables
Il est rappelé que le secret professionnel de l’avocat est un principe essentiel de l’ordre juridique, protégé par de nombreux textes, et notamment par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles 6 et 8 de la CESDH.
En matière de visite domiciliaire, le respect du secret professionnel des avocats est garanti par l’article L. 16 B, III du LPF et l’article 56 du code de procédure pénale.
Par conséquent, il est de jurisprudence constante que les saisies de pièces protégées par le secret professionnel doivent être annulées.
2 ' En l’espèce: la saisie de documents protégés par le secret professionnel des avocats dans la messagerie électronique de M. A Y devra être annulée
Il est soutenu que malgré la communication d’une liste de noms d’avocats de M. A Y aux agents de l’administration, de nombreux documents couverts par le privilège légal ont été saisis.
En effet, ont été saisis des échanges d’emails entre le personnel/dirigeants de F G et des avocats (pièces n° 3 et 4) ainsi que des échanges d’emails auxquels étaient jointes des consultations d’avocats (pièce n° 5).
La saisie est une violation de la confidentialité attachée aux échanges entre l’avocat et son client. Dans le cadre de ses conclusions, la DNEF reconnaît le bien fondé de la demande d’annulation de la saisie des e mails figurant aux pièces n°3, 4 et 5.
Par conséquent, il est demandé d’écarter ces documents.
B ' Annulation de la saisie d’éléments personnels sans lien avec la fraude présumée
1 ' En droit: les éléments personnels sans lien avec l’autorisation ne peuvent être saisis
En application des principes affirmés aux articles 8 de la CESDH et 9 du code civil, la saisie d’éléments personnels sans lien avec la fraude présumée doit être annulée.
2 ' En l’espèce: la saisie de documents personnels, sans lien avec la fraude présumée, dans la messagerie électronique de M. A Y devra être annulée
Au cas présent, les agents de la DNEF ont procédé à une saisie massive de documents sans procéder à l’exclusion des courriels se rapportant à des données personnelles.
Ainsi, ont été saisis plusieurs documents relatifs à la vie privée de M. A Y sans rapport avec la recherche de la fraude présumée de la société SHAD SA (pièce n° 6).
Il est demandé donc d’écarter ces documents. Dans ses conclusions, la DNEF reconnait le bien fondé de la demande d’annulation des mails figurant en pièce n° 6, à l’exception des pièces : ° 6-8 , 6-9 et 6-10, 6-30, 6-32 à 6-37.
S’agissant plus particulièrement des pièces n° 6-8 à 6-10, dont l’Administration persiste à affirmer la régularité de la saisie, il est précisé que ces documents sont des relevés de comptes personnels de M. A Y qui n’ont absolument aucun lien avec l’autorisation de saisie figurant sur l’ordonnance du 24 mars 2021.
Il est argué que les pièces n° 6-31 à 6-37 ont trait également à la vie privée de M. Y (échange avec un notaire et échange avec des négociants en navire notamment).
C ' Annulation de la saisie d’éléments hors du champ de l’ordonnance
1 ' En droit: les éléments sans lien avec la fraude présumée ne peuvent être saisis
Il est fait valoir que compte tenu du caractère éminemment attentatoire aux libertés que représente une mesure de visite et saisie, les saisies ne doivent porter que sur des éléments entrant dans le champ de l’autorisation de l’ordonnance.
2 ' En l’espèce: la saisie de documents hors du champ de l’autorisation devra être annulée
En l’espèce, seule la saisie d’éléments de nature à prouver que « la société de droit luxembourgeois SHAD SA exercerait ou aurait exercé en FRANCE une activité de prise de participations et de gestion de marques, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes » a été autorisée.
Dès lors, la saisie des éléments hors du champ de l’ordonnance figurant à la pièce n° 7 devra être annulée. La DNEF reconnait le bien fondé de cette demande à l’exception de la pièce 7-8. Il est précisé que la pièce n° 7-8 est incontestablement un document hors du champ de l’ordonnance puisqu’il s’agit d’un document de présentation de la société F, propre à cette société, sans aucun lien avec l’activité de la société SHAD.
En conclusion, il est demandé de :
-annuler la saisie de l’ensemble des documents listés en pièces n° 3 , 4 et 5 (ainsi que les éventuels documents en pièce jointe), qui sont couverts par le secret professionnel des avocats ;
-annuler la saisie de l’ensemble des documents listés en pièce n° 6 (ainsi que les éventuels documents en pièce jointe), qui sont des documents personnels de salariés hors du champ de l’autorisation ;
-annuler la saisie de l’ensemble des documents listés en pièce n° 7 (ainsi que les éventuels documents en pièce jointe), qui sont hors du champ de l’ordonnance du 24 mars 2021;
-ordonner la destruction de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l’administration de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
-dire et juger que passé ce délai, s’appliquera une astreinte de 2 000 euros par jour de retard jusqu’à la justification effective de la destruction de ces documents ;
-dire et juger que l’administration fiscale sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;
En tout état de cause,
condamner la DNEF à verser à la requérante 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 septembre 2021 et conclusions n° 2 déposées le 18 octobre 2021, l’Administration fait valoir:
La société requérante demande l’annulation de la saisie de plusieurs documents ou fichiers: éléments couverts par le secret professionnel des avocats, éléments personnels hors du cham de l’ordonnance, et éléments hors du champ de l’ordonnance.
Sur les saisies de documents couverts par le secret professionnel des avocats
L’Administration acquiesce à l’annulation de la saisie des e-mails figurant en pièces adverses n° 3,4 et 5. (ces éléments pour lesquels l’annulation de la saisie est acceptée sont repris en pièce n°1)
Sur les saisies hors du champ de l’autorisation
L’administration acquiesce à l’annulation des e-mails figurant en pièces adverses n° 6 et 7, à l’exception des pièces n° 6-8, 6-9 et 6-10, 6-30 et 7-8, au motif que les avocats ne sont pas les destinataires principaux de ces échanges mais ils sont simplement en copie « cc ».
L’administration acquiesce également à écarter les pièces n° 6-32 à 6-37.
Ces modifications sont reprises en pièce 2Bis qui reprend les éléments de la pièce 2. En tout état de cause, conformément à la jurisprudence, le fait qu’un document couvert par le secret professionnel de l’avocat, ou sans rapport avec la présomption de fraude, figure au sein des saisies effectuées n’a pas pour effet d’entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations, seule la saisie d’une pièce qui serait irrégulière devant être éventuellement annulée, sans remise en cause de la validité du procès-verbal établi à cette occasion.
En conclusion, il est demandé de :
- donner acte à l’Administration de ce qu’elle acquiesce à l’annulation de la saisie des éléments repris en pièce n° 1 et 2bis.
- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- condamner la requérante au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
SUR LA JONCTION :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient, en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 21/06220 (appel) et RG 21/06222 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
SUR l’APPEL
- Sur l’absence de contrôle effectif de la requête présentée par la DNEF et l’absence de motivation propre de l’ordonnance
Selon une jurisprudence constante, les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire. La Cour de Cassation a jugé que la circonstance que l’ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d’autres Présidents n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité, d’ailleurs, au titre de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient au Premier Président, saisi d’un recours contre une décision autorisant des visites domiciliaires, de statuer à nouveau, en fait et en droit sur le bien-fondé de la requête de l’Administration.
Par arrêt en date du 30 mars 2016, la Cour de Cassation a également précisé que le nombre de pièces produites ne peut, à lui seul, laisser présumer que le premier juge s’est trouvé dans l’impossibilité de les examiner.
En l’espèce, l’appelante estime que le JLD n’a pas effectuer une vérification concrête des pièces fournies par l’administration.
Or il ressort de l’appréciation in concreto des pièces fournies par l’administration que :
- en ce qui concerne la pièce 1, il convient de se reporter à la page 8 de l’ordonnance, pour relever que contrairement ce qu’affirme l’appelante, le JLD fait bien mention de 'B X’ et 'D E,' en tant qu’administrateurs de catégorie B de la société SHAD SA, qu’il a ainsi bien tenu compte de ses éléments et du fait que A Y est le gérant et l’unique administrateur de catégorie A de la société SHAD, pour motiver son ordonnance ;
- en ce qui concerne la pièce 26, le rôle des gérants de catégorie B n’a pas d’incidence, le JLD ayant déduit des pièces que la SARL Trowbride présentait un résultat déficitaire et que les produits d’exploitation de la société SHAD SA sont présumés émaner 'exclusivement 'de sa filiale française ;
- en ce qui concerne les pièces 6, 7 et 13, il résulte de l’examen de ces pièces que la consultation de l’annuaire ' bel first’ concernant 'rue I J 6« indique 349 sociétés à cette adresse, que la consultation concernant 'allée Scheffer 9 » indique 507 sociétés à cette adresse, que que la consultation concernant 'avenue Pasteur 16 " indique 152 sociétés à cette adresse, que ces chiffres apparaissent sur les pièces fournies à l’appui de la requête et sont difficilement contestables ;
- en ce qui concerne les pièces 8, 8 A à 8D, s’agissant des comptes sociaux de la société SHAD, il convient de relever qu’en pièce 8 bis l’administration fiscale a effecué une traduction libre des principaux termes utilisés, permettant de comprendre les comptes dans leur grande ligne qui apparaissent en pièces 8, 8A à 8D, de plus en fin de chacune des pièces , les pièces concernant l’affectation du résultat au 31/12/2015, au 31/12/2016, au 31/12/2017, au 31/12/2018 et au 31/12/2019 apparaissent en langue française, ce qui a permis au JLD de motiver son ordonnance et de viser utilement ces documents (page 10 de l’ordonnance).
Il en résulte que rien n’autorise l’appelante à suspecter que le JLD se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation, avant de rendre l’ordonnance autorisant la mise en 'uvre de la procédure de visite domiciliaire.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur l’absence de caractérisation des conditions posées par l’article L. 16 B du LPF
-Selon l’appelante les documents soumis au JLD ne permettaient pas de présumer l’existence d’une fraude commise par la société SHAD SA
Or il convient de rappeler que l’article L. 16 B du LPF exige seulement l’existence de présomptions de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l’un des agissements qu’il prévoit, dont fait partie la présomption de passation inexacte des écritures comptables.
La Haute juridiction a également rappelé que le juge de l’autorisation n’était pas le juge de l’impôt et n’avait pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées, mais seulement s’il existait des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée, et que le premier président, statuant en appel, appréciait l’existence de présomptions de fraude, sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait.
Dès lors qu’existent des présomptions d’agissements frauduleux, la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
Ainsi que la Cour de Cassation l’a rappelé à maintes reprises, l’article L. 16 B du LPF exige des simples présomptions.
L’appelante argue que le JLD dans son ordonnance donne une description erronée des liens capitalistiques entre SHAD SA et F G, or il résulte de cette ordonnance, fondée sur les pièces de l’administration fiscale, que la SA SHAD a été constituée par A Y (gérant et administrateur de catégorie A), que la détention capitalistique de la société est située en France, que suite à une opération de fusion absorption, le capital social de la SAS Laboratoires F G était entièrement détenu par A Y, que A Y, actionnaire unique de la société de droit luxembourgeois SHAD SA a fait apport en 2015 à cette dernière de la totalité des actions de la SAS laboratoires F G , augmentant le capital de la société SHAD SA par l’émission d’actions entièrement souscrites par lui même, qu’il en résulte qu’à compter de décembre 2015, la société SHAD SA, détenue et dirigée par A Y devient l’unique associée de la SAS Laboratoires F G, établissant ainsi un lien capitalistique certain, que le fait que SHAD SA dispose d’autres administrateurs de catégorie B n’y change rien.
L’appelante argue que le JLD dans son ordonnance n’a pas démontré l’absence de substance de SHAD SA au Luxembourg et sa direction effective en France, or il résulte de l’ordonnance que cette société semble avoir établi son siège social à des adresses de domiciliation à Luxembourg, qu’il résulte des comptes annuels des années 2017, 2018 et 2019 que cette société déclare des montants très faibles au titre des immobilisations corporelles, que ses frais de personnels déclarés correspondent à l’emploi d’un salarié à temps partiel, que ces indices permettent de présumer que la société SHAD ne dispose pas de moyens matériels et humains suffisants au Luxembourg pour exercer une activité conforme à son objet social, en ce qui concerne la mise à disposition des locaux (pièce 5), la pièce soumise à la cour est entièrement rédigée en anglais et ne permet pas d’en comprendre la durée ni la superficie des locaux mis à dispositions, de plus l’adresse du '12 'rue I J a été barré et remplacé par '6", qu’ en ce qui concerne le constat d’huissier en date du 31 mars 2021, il en ressort que l’espace occupé par la société SHAD SA semble très restreint (un bureau),que selon le décompte de rémunération fourni concernant le salarié à temps partiel Depienne Gilles, il est indiqué un travail de 16H par mois, que les pièces 5 et 6 de l’appelante tendent à établir que la société SHAD ne dispose pas de moyens suffisants au Luxembourg eu égard à son objet social.
S’agissant de la direction de la société, le JLD a justement relevé que que A Y, gérant et administrateur de catégorie A réside en France, que plusieurs administrateurs de catégorie B, (K L, B X, D E, M N) se sont succédés, que le JLD a pu en déduire que les administrateurs étaient présumés assurer une gestion purement administrative et que la direction effective de la société assurée par F. Y était située en France.
La partie appelante argue que les flux financiers entre SHAD SA et F sont normaux s’agissant de relations entre la société mère et sa filiale, néanmoins il résulte des pièces que le montant des dividendes versés par la société SAS laboratoires F G à sa société mère ( SHAD) correspondent quasiment en totalité aux revenus de participations déclarées de cette dernière, de même en ce qui concerne l’activité des filiales belges et luxembourgeoises de SHAD SA, l’appelante ne conteste pas les constatations de l’Administration fiscale sur l’activité des filiales belges et luxembourgeoises de SHAD, et que les produits d’exploitation de la société de droit luxembourgeois SHAD correspondant à des redevances de marques et franchises sont présumés émaner exclusivement de sa filiale française détenue à 100%. De plus il convient de rappeler que la fiscalité luxembourgeoise en terme de propriété intellectuelle bénéficie d’avantages notables (exonération d’imposition importante des revenus retirés de la concession ou licence ou de la cession de droits de propriété industrielle ou intellectuelle dont les sociétés luxembourgeoises sonr détentrices).
En ce qui concerne la pièce n°21, celle-ci atteste du dépôt à l’INPI par la société SHAD SA de la marque internationale 'F’ en 2017, afin d’éclairer le JLD sur l’activité de SHAD, et ne peut être considérée comme un élément 'à décharge’comme le prétend la partie appelante.
La partie appelante argue que l’absence de souscription par SHAD SA de déclarations fiscales en France est logique dès lors que SHAD SA est une société luxembourgeoise, et que l’ordonnance ne donne aucune description précise de l’activité de SHAD. Or il résulte de l’ordonnance du JLD que la société SHAD a une activité consistant à percevoir des revenus (résultant de prises de participations et de redevances) et qu’elle est présumée exercer une activité occulte sur le territoire français, n’étant ni immatriculée en FRANCE ni répertoriée auprès de l’administration fiscale en FRANCE.
Il en résulte que les documents soumis au JLD permettaient de présumer l’existence d’une fraude commise par la société SHAD SA.
Ce moyen sera rejeté.
- Selon l’appelante l’ordonnance n’établit pas l’existence d’acte ou d’omission entrant dans le champs de l’article L. 16 B du LPF.
L’appelante argue que la société SHAD SA tient une comptabilité complète et régulière au Luxembourg . Il convient de rappeler que la discussion de l’application d’une convention fiscale et la discussion de l’existence d’un établissement stable en FRANCE relèvent du contentieux de l’impôt et de la compétence du juge de l’impôt, ce que n’est pas le magistrat saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire, ni le premier président statuant en appel.
Il convient de rappeler également que l’ordonnance vise « des présomptions selon lesquelles la société de droit luxembourgeois SHAD SA exercerait ou aurait exercé en FRANCE une activité de prise de participations et de gestion de marques, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait ou aurait omis de passer les écritures comptables correspondantes ». Il en résulte que la société SHAD n’est pas seulement visée par des présomptions d’omission de passation d’écritures comptables, mais elle est, avant tout, visée par des présomptions d’exercice d’une activité de prise de participations et de gestion de marques, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes. Or ces présomptions se rattachent à l’article L. 16 B du LPF: la société SHAD SA est en effet présumée se soustraire à l’impôt « en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ».
Dès lors, s’il n’est pas contesté que la société SHAD SA tient une comptabilité au LUXEMBOURG, celle-ci ne reflète pas sincèrement et fidèlement son activité qu’elle est présumée déployer en FRANCE, l’ordonnance du JLD recourant à l’article L. 16 B du LPF et autorisant la visite domiciliaire était donc justifiée .
Il résulte de tout ce qui précède que les motifs retenus par l’ordonnance entrent parfaitement dans le champ d’application de l’article L. 16 B du LPF.
Ce moyen sera rejeté.
Ainsi, la motivation de l’ordonnance du JLD en date du 24 mars 2021comporte les éléments qui caractérisent parfaitement les conditions posées par l’article L16B du LPF.
-Sur l’absence de contrôle de proportionnalité quant à l’autorisation de la visite domiciliaire
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article L. 16 B du LPF constituent uniquement un moyen d’investigation destiné à contrôler le respect de la réglementation fiscale, qui peut être mis en 'uvre sur autorisation du JLD et peut faire l’objet d’un contrôle par le Premier Président de la Cour d’appel.
Par ailleurs, en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’Administration fiscale, le JLD exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’Administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’investigation moins intrusifs. En conséquence, la signature de l’ordonnance par le JLD signifie que ce dernier entend privilégier l’enquête dite «'lourde'» de l’article L.16 B du LPF et que les diligences auprès du contribuable seraient insuffisantes et dénuées de 'l’effet de surprise, d’ailleurs la Cour de Cassation a toujours jugé qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’Administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve ou à d’autres procédures.
En ce qui concerne l’argument selon lequel l’Administration fiscale avait obtenu des informations sur l’organisation du groupe durant une opération de contrôle fiscal antérieure, il convient de relever que la procédure de visite domiciliaire vise la société SHAD, alors que la vérification de comptabilité visait la société F G.
Par conséquent, il ne peut être reproché à l’Administration d’avoir fait usage de la procédure prévue par l’article L. 16 B du LPF.
L’article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.
En l’espèce, le JLD a parfaitement motivé sa décision au vue de la requête de l’Administration fiscale et des 49 pièces produites, il a à juste titre relevé que 'des documents et supports d’informations illustrant la fraude présumée étaient suceptibles de se trouver dans les locaux du 72, rue du Faubourg Saint-Honoré […], susceptibles d’être occupés par la société SAS LABORATOIRES F G et/ou la société de droit luxembourgeois SHAD SA […] , qu’il n’y a pas eu de violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et la mesure n’a aucunement été disproportionnée eu égard au but poursuivi.
Ce moyen sera rejeté.
L’ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mars 2021 sera déclarée régulière et confirmée.
SUR LE RECOURS
-Sur la demande d’annulation de la saisie d’éléments couverts par le secret professionnel des avocats.
La partie requérante demande l’annulation de la saisie de documents protégés par le secret professionnel des avocats figurant dans la messagerie électronique de M. A Y, visés en pièces n° 3, 4 et 5.
L’Administration fiscale acquiesce à l’annulation de la saisie des emails figurant en pièces adverses 3, 4 et 5 ( reprises en pièce 1 par la DNEF).
Il convient d’en donner acte à l’Administration.
-Sur la demande d’annulation de la saisie d’éléments personnels sans lien avec la fraude présumée
La partie requérante demande l’annulation de la saisie des documents figurant en pièce n°6 qu’elle produit.
L’Administration fiscale acquiesce à l’annulation de la saisie des documents figurant en pièce 6 (y compris 6-32 à 6-37) qu’elle produit en pièce n°2 bis, sauf en ce qui concerne les pièces 6-8, 6-9, 6-10, 6-30 et 6-31.
Il résulte de l’examen in concreto des pièces susvisées que :
les pièces 6-8,6-9 et 6-10 sont des échanges de mail avec des relevés de compte de la Caisse d’Epargne de A Y, sur lesquels apparaissent des opérations avec 'laboratoires F PH', qu’elles doivent être considérées comme entrant dans le champ de l’ordonnance du JLD.
La pièce 6-30 est un échange de mail entre A Y et O P (Notaire) concernant un 'simulateur pour calculer le coût de transmission de SHAD', que cette pièce doit être considérée comme entrant dans le champ de l’ordonnance du JLD, que cet échange étant en copie envoyé à la boite mail d’un conseil, il n’est pas considéré comme couvert par le secret professionnel d’avocat.
la pièce 6-31 est un échange de mail entre O P (notaire) et A Y avec ' testament’ en pièce jointe, que cette pièce n’entre pas dans le champ de l’ordonnance du JLD.
Il convient de donner acte à l’Administration de son acquiescement à l’annulation de la saisie des pièces qu’elle produit en pièce n° 2bis, sauf en ce qui concerne les pièces 6-8, 6-9, 6-10, 6-30 dont la saisie est confirmée.
Il convient d’annuler la saisie de la pièce n° 6-31 comme n’entrant pas dans le champ de l’ordonnnance du JLD.
-Sur la demande d’annulation de la saisie d’éléments hors du champ de l’ordonnance.
La partie requérante demande l’annulation de la saisie des documents figurant en pièce n°7 qu’elle produit. L’Administration acquiesce à l’annulation de la saisie des documents figurant en pièce 7 (qu’elle produit en pièce 2 reprise par la pièce 2bis), sauf en ce qui concerne la pièce 7-8.
Concernant la pièce 7-8, s’agissant d’un document daté de 2017 de présentation de l’activité de 'F G’entre 2003 et 2016, que 'Shad holding’ apparaît dans un schéma, que ce document entre dans le champ de l’ordonnance du JLD qui concerne la société SHAD, société en lien d’affaire étroit avec la société F, étant observé que l’ordonnance autorise des opérations de visite domiciliaire dans des locaux susceptibles d’être occupés par la société SAS Laboratoires F G.
Il convient de donner acte à l’administration de son acquiescement à l’annulation de la saisie des documents figurant en pièce n° 7( de la requérante ), à l’exception de la pièce n° 7-8 qui entre dans le champ de l’ordonnance du JLD et dont la saisie sera confirmée.
Enfin les circonstances de l’instance commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’Administration fiscale.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
-Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21/06220 (appel) et de RG 21/ 06222 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG 21/ 06220) ;
- Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 24 mars 2021;
- Déclarons régulières les opérations de visite et saisies effectuées en date du 25 mars 2021 dans les locaux et dépendances sis : 72, rue du Faubourg Saint-Honoré […], susceptibles d’être occupés par la société SAS LABORATOIRES F G et/ou la société de droit luxembourgeois SHAD SA […] ;
- Donnons acte à l’Administration fiscale de son acquiescement concernant l’annulation des saisies des éléments repris en pièces n° 1 et n° 2 bis, sans possibilité pour l’Administration fiscale d’en garder copie ;
- Confirmons la saisie des pièces 6-8, 6-9, 6-10, 6-30 produites par la requérante ;
- Annulons la saisie de la pièce 6-31 produite par la requérante, sans possibilité pour l’Administration fiscale d’en garder copie ;
- Rejetons toute autre demande ;
- Disons qu’il convient d’accorder la somme de 1000 euros (mille euros) à charge pour la partie appelante à verser à la DNEF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
U V W AA-AB 1. Q R S T
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