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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp retablisst personnel, 24 sept. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Références : N° RG 25/00219 – N° Portalis DBX6-W-B7I-2ABC
JUGEMENT
DU : 24 SEPTEMBRE 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de M. Jean-Jacques TACHE, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assisté de Monsieur Stéphane LAURENT, Greffier
Sur la contestation formée par
Société [12]
29194000 loyers ancienne adresse
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [L]
à l’encontre des mesures imposées en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la [16] pour traiter le surendettement de Madame [P] [F] [V] ;
Madame [P] [F] [V]
née le 25 Novembre 1977 à [Localité 19]
domiciliée : chez M. [O] [W]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Comparante et représentée par Me Axelle DUTEN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Société [21] [Localité 18]
1291537362 T2021-376 et 717
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Absente
Société [17] [Localité 13]
746852/762535/440192
[Adresse 10]
[Localité 5]
Absente
Après débats à l’audience du 08 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 1er juillet 2024, Madame [P] [X] [F] [V] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 19 septembre 2024.
Par lettre du 21 novembre 2024 adressée au secrétariat de la Commission puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 13], la société [12] a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la Commission le 31 octobre 2024 au profit de Madame [P] [X] [F] [V].
La mesure ayant été notifiée le 07 novembre 2024 à la société [12], la contestation est déclarée recevable en la forme selon les articles L.741-4 et R.741-1 alinéa 2 du Code de la consommation.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe pour l’audience prévue le 24 mars 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à deux reprises pour être fixée le 08 juillet 2025.
Lors de l’audience, la société [12] régulièrement représentée par Madame [J] [L], confirme son opposition à l’effacement de sa créance laquelle s’est accrue pour atteindre le montant de 6998,95 €. Elle fait valoir que Madame [F] [V] est âgée de 47 ans, qu’elle a un enfant à charge en âge (10 ans) d’être scolarisé et qu’elle est hébergée à titre gratuit ayant restitué son logement au bailleur social le 09 février 2021. Selon la société, Madame [F] [V] ne justifiant pas du non renouvellement de son titre de séjour , est en mesure de trouver une activité rémunérée stable. Elle indique de plus, que la débitrice a déjà bénéficié en juillet 2022 d’un moratoire de 24 mois.
Elle fournit des documents pour appuyer sa demande dont, en autres, le contrat de location, la signification d’Ordonnance de référé et le Commandement de quitter les lieux en date du 24 novembre 2020, un constat contradictoire « sortant », l’arrêt du 07 juillet 2021 de la 1ère Chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX, l’arrêt du 13 octobre 2022 de la 2ème Chambre civile de la même Cour d’appel, et un relevé de compte établi par [12] mentionnant la dette de 6998,95 €.
Madame [P] [X] [F] [V] a comparu à l’audience assistée de son Conseil. Elle indique que sa situation financière s’est dégradée depuis plusieurs années, car elle ne peut plus travailler en l’absence d’un titre de séjour et qu’elle ne perçoit comme seule et unique ressource une pension alimentaire de 150 € par mois au lieu de 300 € en 2022. Elle explique également qu’elle n’a pas reçu de réponse à son recours suite au refus de délivrance d’un titre de séjour. Selon elle, la Préfecture répond rarement au recours gracieux. Elle déclare également être de bonne foi.
Elle demande en conséquence de :
DÉBOUTER les créanciers de toutes leurs contestations et demandes ;CONFIRMER la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE en date du 1er novembre 2024 ;En conséquence,
CONSTATER le caractère irrémédiable de la situation financière de Madame [F] [V] ;CONFIRMER la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE ;ACCORDER l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [F] [V] ;DIRE que chacune des parties prendra à sa charge ses dépens.À l’appui de ses dires, elle fournit une copie de son passeport ainsi que deux actes de naissance, sa déclaration de revenus 2024, l’attestation de logement, l’OQTF et une copie du dépôt de recours gracieux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455, du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [20] 713-4 du code de la consommation, à toute partie d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement.
Selon l’article 2274 du Code civil, c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
La bonne foi est évolutive, le juge doit se déterminer d’après les circonstances particulières de la cause, au vu des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge du fond (Civ.1ère du 04 avril 1991 et Civ 2ème du 02 juillet 2020 n° 18-26.213).
La détermination de la mauvaise foi s’effectue au travers de deux critères l’intention caractérisée de s’endetter et le lien direct entre le comportement et le surendettement. Le juge doit avoir une appréciation globale de la situation et ne pas se cantonner à un seul fait.
Ainsi au regard des dispositions de cet article, le juge apprécie l’absence de bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis et au jour où il statue, la bonne foi étant présumée de droit.
En l’espèce, les éléments détenus par le tribunal ne permettent pas de déterminer l’absence de bonne foi de Madame [P] [X] [F] [V], que d’ailleurs la société [12] ne met pas en cause.
Sur le rétablissement personnel de Madame [P] [X] [F] [V]
L’article L. 724-1 du Code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ".
À cet égard, il résulte des dispositions des articles L.731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Selon l’article L733-12 du Code de la consommation, le juge peut (…) même d’office s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures recommandées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
La commission de surendettement des particuliers a estimé que la situation de Madame [P] [X] [F] [V] était irrémédiablement compromise en raison de sa situation sociale et personnelle.
La commission avait retenu que Madame [P] [X] [F] [V] disposait comme ressources mensuelles la somme de 150 euros (pension alimentaire).
Ses charges étaient estimées à la somme mensuelle de 844 euros (Forfait de base)
Madame [P] [X] [F] [V] disposant d’une capacité de remboursement négative (- 694 €), la commission de surendettement a décidé le 26 décembre 2024 de lui accorder un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
* *
Les pièces produites à l’audience et les éléments exposés lors de l’audience par la société [12] et le conseil de Madame [P] [X] [F] [V] ainsi que les informations transmises par la commission, permettent d’apprécier la situation du débiteur comme suit :
Madame [P] [X] [F] [V] est âgée de 47 ans, célibataire avec un enfant âgé de 10 ans. Elle est sans emploi dans l’attente de la délivrance d’un nouveau un titre de séjour et ne perçoit qu’une pension alimentaire.
Ses ressources mensuelles sont d’un montant de 150 euros (pension alimentaire).
Ses charges sont estimées à la somme mensuelle de 853euros (Forfait de base 2025)
La capacité de remboursement de Madame [P] [X] [F] [V] calculée selon les éléments fournis lors de l’audience, est négative (-703 €).
Malgré ce qu’avance la société [12], rien ne permet d’anticiper la décision qui sera prise dans le cadre de son recours gracieux quant au renouvellement de son titre de séjour, et sans celui-ci il est impossible pour Madame [P] [X] [F] [V] de trouver un travail rémunéré.
De plus, rien ne laisse penser que ses situations financière et sociale puissent s’améliorer et le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation de la débitrice, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l’espèce, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court et moyen termes.
En conséquence, à l’étude de ces éléments chiffrés, et au regard de la précarité de sa situation sociale et personnelle et de l’extrême fragilité de ses ressources financières, Madame [P] [X] [F] [V], n’est pas en mesure d’apurer même partiellement ses dettes sur la période de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du Code de la consommation, éventuellement combinée avec l’effacement prévu au 2° de l’article L. 733-4 du même code.
La décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la [16] est donc fondée et sera en conséquence confirmée, en conséquence la société [12] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
Il sera dit que chaque partie prendra à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la société [12] ;
DÉCLARE Madame [P] [X] [F] [V] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que Madame [P] [X] [F] [V] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
CONFIRME la décision du 31 octobre 2024 de la commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE au profit de Madame [P] [X] [F] [V] ;
DÉBOUTE la société [12] de sa demande d’infirmer la décision du 31 octobre 2024 de la commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE au profit de Madame [P] [X] [F] [V] ;
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [F] [V] ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire à titre provisoire ;
— DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [X] [F] [V] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE.
DIT que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, et ont signé, après lecture faite,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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