Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 24 sept. 2025, n° 25/02939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître YTURBIDE le :
■
PS ctx technique
N° RG 25/02939 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKLW
N° MINUTE :
Requête du :
10 Juillet 2025
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
rendue le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
[4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [E]
CHEZ MME [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidan
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 24 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 25/02939 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKLW
ORDONNANCE
Remise par mise à disposition au greffe
En dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [E] a été victime d’un accident de travail survenu le 09 novembre 2015 qui a entraîné une fracture et luxation du pied droit.
Par décision du 03 août 2018, la [5] ([6]) de Seine et Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 11 % à la date de consolidation du 10 décembre 2017 pour des séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’avant pied droit ayant entrainé des fractures multiples et consistant en une raideur de la cheville, en douleur de l’avant pied droit, l’ensemble entraînant un retentissement professionnel et au quotidien notable pour un travailleur manuel.
Par courrier adressé le 28 septembre 2018 et réceptionné le 1er octobre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [O] [E] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 juin 2023.
Monsieur [O] [E] a comparu et a indiqué qu’il contestait selon les termes de sa requête initiale la décision de la Caisse du 03 août 2018 fixant à 11 % son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation du 10 décembre 2017 comme ne décrivant pas la réalité de ses séquelles.
Il explique que depuis son accident du travail, il est en arrêt de travail. Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que le taux d’incapacité soit à nouveau évalué pour tenir compte de la réalité de ses séquelles.
La [6] sollicite la confirmation de sa décision du 03 août 2018 mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.
Par jugement avant dire droit du 4 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [C] [H] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique avec pour mission de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Monsieur [O] [E],
— décrire les séquelles dont souffrent Monsieur [O] [E],
— déterminer son taux d’IPP en relation avec un accident du travail en date du 09 novembre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 10 décembre 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles);
L’expert a déposé son rapport au greffe le 18 décembre 2023. En conclusion de son rapport il indique « Au vu des éléments communiqués, à la date de consolidation le taux d’IPP de 11% n’indemnise pas de manière équitable les séquelles douloureuses et fonctionnelles de l’accident du travail du 09/11/2015 conformément aux barème Légifrance AT/MP, le taux d’IPP imputable à l’accident du trvail du 09/11/2015 doit être fixé à 15% pour persistance d’une gêne fonctionnelle de la sous astragalienne et de la médiotarsienne avec persistance d’une amyotrophie du mollet droit ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [O] [E] a comparu. Son conseil a adressé un mail au pôle social le jour de l’audience à 8h50 sollicitant une dispense de comparution et l’entérinement du rapport d’expertise et les dépens à la charge de la [6].
Par un mail daté du 10 mars 2025 (doublé d’une lettre reçue le 17 mars 2025), la [7] a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal. Cependant elle a transmis une pièce complémentaire n°8 afin de s’opposer à l’attribution d’un taux d’incidence professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Dans le jugement en date du 20 mai 2025, il est indiqué dans le « PAR CES MOTIFS » :
—
— « DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 9 novembre 2015 dont a été victime Monsieur [O] [E] est fixé à 12% » .
—
Par courrier en date du 1er juillet 2025 et reçu le 9 juillet 2025 au greffe du pôle social, la [7] indique qu’une erreur matérielle portant sur le taux d’IPP de M. [E] figure dans le « PAR CES MOTIFS » du jugement puisqu’il est mentionné un taux de « 12% » alors qu’en réalité le taux est de « 15% ».
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Ainsi, il convient de constater qu’une erreur matérielle affecte la décision critiquée puisqu’il est mentionné :
Dans le jugement en date du 20 mai 2025, il est indiqué dans le « PAR CES MOTIFS » :
— « DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 9 novembre 2015 dont a été victime Monsieur [O] [E] est fixé à 12% » .
La [7] fait observer dans un courrier du 1er juillet 2025 qu’une erreur matérielle portant sur le taux d’IPP de M. [E] s’est glissée dans le « PAR CES MOTIFS » puisqu’il y est indiqué un taux d’IPP de 12% au lieu de 15%.
Ainsi, il convient, de rectifier cette erreur et de lire dans le « PAR CES MOTIFS » de la décision :
— « DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 9 novembre 2015 dont a été victime Monsieur [O] [E] est fixé à 15% » .
Les autres mentions du jugement demeurant inchangées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Xavier LE MITOUARD, statuant par ordonnance, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification sus-indiquée ;
Dit que mention en sera faite en marge de la décision dont s’agit et qu’aucune expédition de ladite décision ne pourra être délivrée sans porter mention de la rectification intervenue ;
Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 8] le 24 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
5ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Installation ·
- Pompe à chaleur ·
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Devis
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Menuiserie ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Honoraires ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Gestion ·
- Détournement ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Avis ·
- Copie ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation
- Ville ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Associations ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Droit privé
- Prêt ·
- Écrit ·
- Intention libérale ·
- Épouse ·
- Virement ·
- Mineur ·
- Preuve ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet
- Installation ·
- Cinéma ·
- Injonction de payer ·
- Opérateur ·
- Inexecution ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Écran ·
- Dommages et intérêts ·
- Courriel
- Pénalité ·
- Test ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Montant ·
- Délivrance ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- République ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Recours
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Cliniques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.