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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 11 avr. 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00139
Dossier : N° RG 25/00435 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IO6N
ORDONNANCE
Rendue le 11 AVRIL 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [F] [E] épouse [Y]
née le 05 Juillet 1978 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Matthieu BOULET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Madame [Z] [E], domiciliée [Adresse 1],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 10 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 04 avril 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [F] [E] épouse [Y], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 09 avril 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de Mme [F] [Y] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 31 mars 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [F] [Y] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète. Elle a demandé la levée de cette mesure en s’interrogeant sur la justification de celle-ci. Elle ne comprend pas son hospitalisation et préférerait être chez elle. Elle indique qu’elle avait un suivi avec un psychiatre tous les 3 mois et un traitement adapté. Elle trouve que le traitement donné à l’hôpital lui entraîne des effets secondaires. Elle demande une permission de sortir pour le week-end de Pâques.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [F] [Y] a été motivée par la rupture de suivi de son traitement médicamenteux, la patiente présentant des troubles du comportement et errant la nuit en laissant ses enfants seuls à son domicile. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente se présente tendue, imprévisible, méfiante et inaccessible à l’échange rationnel, cette dernière n’ayant aucune conscience de ses troubles et se montrant réfractaire aux soins, ce qui entraîne un risque de fugue.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [F] [Y] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
Il est précisé que les autorisations de sortie temporaire sont accordées par les médecins et ne relèvent pas de la compétence du juge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [F] [E] épouse [Y]
née le 05 Juillet 1978 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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