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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 2 déc. 2025, n° 25/02302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC : |
|---|
Texte intégral
Le 02 /12/2025
Nous, Anne-Sophie SAMAKÉ, juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de LARROQUE Dominique, Greffier, étant en salle d’audience située au centre hospitalier d’ARGENTEUIL
DEMANDEUR :
[T] [X]
Comparant
Né(e) le 01/10/73 à [Localité 4]
Adresse : [Adresse 1]
assisté de Maître MOREAU avocat au barreau de PONTOISE désignée par le Bâtonnier,
DEFENDEUR :
Monsieur le Directeur de l’hôpital D'[Localité 2]
Régulièrement convoqué
Non comparants
MINISTERE PUBLIC :
M. le Substitut du procureur de la République
ayant adressé des observations écrites
Non comparant
Madame [T] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 5 septembre 2025, par une décision prise par le directeur d’établissement, suite à une réintégration après un programme de soin.
Par décision du 9 septembre 2025, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète.
Par requête enregistrée le 27 novembre 2025, Madame [T] [X] a saisi le juge afin qu’il soit mis fin à la contrainte. Elle souhaite bénéficier d’un plan de soins en allant voir un psychologue et en bénéficiant d’un suivi au CMP de [Localité 5].
L’avis du ministère public en date du 1er décembre 2025 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue le 1er décembre 2025 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l’audience, Madame [T] [X] souhaite que l’audience soit en chambre du conseil car sa situation personnelle est évoquée et du public peut entendre. Elle est revenue sur le motif de sa saisine du juge. Elle explique que les permissions se sont très bien passées. Elle reconnaît qu’une fois elle ne voulait pas rentrer car elle se sentait bien chez elle. Elle précise que les forces publiques ne l’ont pas amenées de force. Elle dit ne pas se sentir bien. Elle déclare ne plus avoir d’activités. Elle souhaite faire un programme de soins. Elle pense aller au CMP de [Localité 5] et voir sa psychologue de ville ainsi que sa psychiatre. Elle précise que les médicaments ralentissent sont discours. Elle déclare que le fait de ne pas voir son fils l’affecte grandement.
Son curateur est revenu sur la dernière permission de sortir, précisant que Madame [T] [X] avait bloqué son téléphone. Il a fallu faire intervenir les forces publiques car elle refusait de rentrer. Il précise qu’elle n’avait rien à manger.
L’avocat de Madame [T] [X] a été entendu en ses observations.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L.3212-7 du code de la santé publique, à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
[…]
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière, étant précisé que les si les certificats mensuels n’ont pas été transmis en amont de l’audience, ils ont pu être consulté avant l’audience par le juge.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [T] [X]. Il résulte de l’avis médical que la patiente est calme mais de présentation négligée à la limite de l’incurie. Le discours est ralenti. Par ailleurs, les troubles cognitifs comportent toujours une importante atteinte mnésique ce qui majore les difficultés de compréhension du projet thérapeutique. Il est relevé des caractéristiques psychotiques avec idées de persécution centrées sur l’équipe soignante et dans une moindre mesure sur son curateur et sa famille. Elle n’est pas consciente que ses troubles ont des incidences sur son autonomie. Elle n’est pas en mesure de vivre seule ou de suivre son traitement sans une surveillance constante. Elle nie la particulière sévérité de ses troubles et ne reconnaît pas le risque majeur de rechute catatonique. La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [T] [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. En conséquence, il convient de rejeter la requête de Madame [T] [X] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Statuant publiquement après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons [T] [X] de sa demande de tenue de l’audience en chambre du conseil ;
Déboutons [T] [X] de sa demande de mainlevée de la mesure ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification et que la déclaration d’appel doit être faite devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) .
Le Greffier, Le Vice Président
Notifications faites à :
L’intéressée par remise de copie
Contre émargement
le conseil
M. le Procureur de la République
Par remise de copie
Le greffier
M. Le directeur de l’hôpital pour remise de copie
Le Greffier,
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PONTOISE
■
cabinet de Madame [F]
juge des libertés et de la détention
AVIS D’UNE SAISINE D’OFFICE
EN MAINLEVÉE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Monsieur/Madame le Directeur
du centre hospitalier de
SOINS PSYCHIATRIQUES
— SAISINE D’OFFICE MAINLEVÉE-
N° RG : N° RG 25/02302 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5QO
Me [K] [O]
Conformément aux dispositions de l’article R.3211-14 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous informer, par le présent courrier, que le juge des libertés et de la détention a décidé de se saisir d’office d’une procédure de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont bénéficie Me [K] [O].
En conséquence, il vous appartient conformément à l’article R.3211-11 du code de la santé publique ci-dessous reproduit, de faire parvenir au greffe par tout moyen et au plus tard dans les 5 jours suivant la date du présent avis, tous les éléments utiles au tribunal, accompagnés d’une copie du présent avis.
[Vous voudrez bien m’adresser par tout moyen un avis de réception du présent avis. (Notamment si envoi par lettre simple ou télécopie)]
PJ :
❒ copie de la requête
❒ autre(s) (à préciser)_______________________________________________________
Le 03 Décembre 2025
Le greffier,
Art. R.3211-11 du code de la santé publique :
Le directeur d’établissement, soit d’office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l’enregistrement de la requête, tous les éléments utiles au tribunal, et notamment :
1°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers, les nom, prénoms et adresse de ce tiers, ainsi qu’une copie de la demande d’admission ;
2°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté prévu à l’article L.3213-1 et, le cas échéant, la copie de l’arrêté prévu à l’article L.3213-2 ou le plus récent des arrêtés préfectoraux ayant maintenu la mesure de soins en application des articles L.3213-4 ou L.3213-5 ;
3°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4°° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile en sa possession, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintient des soins ;
5°° L’avis du collège mentionné à l’article L.3211-9 dans les cas prévus au II de l’article L.3211-12 ;
6°° Le cas échéant :
a) L’opposition de la personne qui fait l’objet de soins à l’utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant, selon le cas, les motifs médiaux qui feraient obstacle à son audition ou attestant que son état mental ne fait obstacle à l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
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