Confirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 2 mars 2026, n° 26/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01141 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKS2
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 février 2026 par le préfet de la Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [W] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 février 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [W] [X], notifiée à l’intéressé le 25 février 2026 à 20h35;
Vu le recours de M. [W] [X], né le 01 Janvier 1989 à MANDI BAHAUDDIN (PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise daté du 26 février 2026, reçu et enregistré le 27 février 2026 à 17h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] datée du 1er mars 2026, reçue et enregistrée le 1er mars 2026 à 08h33, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [X], né le 01 Janvier 1989 à [Localité 3], de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [J] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Diana CAPUANO (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2];
— M. [W] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [W] [X] enregistré sous le N° RG 26/01141 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKS2 et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/01146 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Sur les I et II moyens tirés de l’impossible contrôle du juge judiciaire quant au respect du délai de présentation à un magistrat dans un délai de 20 heures
Contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, les dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale ne s’appliquent pas au cas d’espèce puisque la garde à vue de l’intéressé s’est terminée le 25 février 2026 à 0h05 et que conformément aux dispositions légales de l’article 803-2 du CPP seule une présentation dans la journée est exigée (Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt).
Les moyens tendant à faire appliquer le cadre légal de l’article 803-3 du CPPP sont donc inopérants.
Sur le moyen subséquent développé à l’audience tiré de la déloyauté de la procédure faisant au grief au procureur de la République d’avoir donné pour instruction de lever la garde à vue à 0h05 afin, selon le conseil du retenu, de ne pas astreindre la procédure à un délai de présentation de 20 heures.
Il est constant que les dispositions de l’article 803-3 du CPP résultent d’une exception à celles de l’article 803-2.
Il est établi que M. [X] a été placé en garde à vue le vingt quatre février deux mil vingt six, à huit heures cinquante cinq minutes et qu’il a été mis fin à cette mesure le vingt cinq février deux mil vingt six à zéro heure cinq minutes. Il en résulte que la mesure de garde à vue n’a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l’article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d’attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007 + Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079).
En outre la chambre criminelle de la Cour de Cassation a retenu que n''encourt pas la censure l’arrêt, qui énonce que moins de vingt heures se sont écoulées entre la levée effective de la garde à vue le 3 avril à 0 heure 07 et la comparution devant le juge d’instruction à 16 heures, peu important que l’instruction de mettre fin à la mesure ait été donnée par le procureur de la République le 2 avril 2004 à 19 heures. (Crim. 26 octobre 2004, pourvoi n° 04-84.550, Bull. n° 255).
Est consacré jurisprudentiellement un écart temporel entre le moment où le procureur de la République donne instruction de lever la mesure de garde à vue et le moment où l’officier de police judiciaire notifie la fin de cette mesure à la personne gardée à vue.
Sur le moyen III tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention de l’étranger
Selon les dispositions de l’article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
Le défaut d’information du procureur de la République quant au placement en rétention de l’étranger entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Aucun formalisme n’est exigé quant à cette information, et il n’est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Dès lors, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaitre que le magistrat compétent a été avis é dès le début de la mesure dans des conditions lui permettant d’exercer son contrôle.
Le procureur de la République à aviser peut-être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405).
En l’espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de [Localité 4], procureur du lieu du centre de rétention, a été avisé dans un premier temps par courriel à 20h58 par le brigadier chef [P] puis dans un second temps par télécopie du 25/02/2026 à 22h20 (réitération lors de l’arrivée au centre) du placement en rétention de Monsieur [X] ce dernier étant placé en rétention administrative le même jour à 20h35.
Le moyen manque donc en fait et sera rejeté.
Sur la loyauté de la procédure
Si en défense le retenu communique un arrêté de placement en rétention qui a été soumis à la signature de M. [X] le 25 février 2026 à 0h05 soit immédiatement après la levée de sa garde à vue, force est de constater que ce premier arrêté n’a jamais pu produire effet, puisque l’intéressé a été déféré au TJ de [Localité 5] comme indiqué supra, de sorte qu’il était toujours soumis à un régime de contrainte, en l’espèce une retenue judiciaire, incompatible avec une rétention administrative. En effet, il ne peut y avoir une dualité de régime de contrainte qui s’applique, mais seulement une succession de mesure conformément à l’article L741-6 du CESEDA. Le placement en rétention étant l’acte subséquent de la procédure judiciaire.
Sur le moyen tiré de l’absence d’effectivité des droits et l’atteinte au droit à un recours effectif
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du Code de Procédure Pénale ou tout autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
De plus, concernant le droit spécifique propre à la rétention, en vertu de l’article L 742-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats », or, dans le cas d’espèce et pour les motifs indiqués plus haut, aucune atteinte substantielle aux droits n’est caractérisée ni même au demeurant énoncée.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ». Aucune nullité ne peut être formelle, il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger.
Il faut donc démontrer que l’irrégularité a causé à la personne une atteinte à ses intérêts « pas de nullité sans grief ».
Cette exigence du vice substantiel développé par l’arrêt du CE assemblée 23 décembre 2011 [G] : suppose que seuls les vices de procédure ayant eu une influence sur le contenu de la décision ou ayant privé l’administré d’une garantie entraîne une irrégularité de la décision.
Il faut donc une atteinte aux droits de la personne.
Etant précisé que les irrégularités portant ou non atteinte aux droits de la personne relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ( Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691. – Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-25.224. Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-23.581 ).
Sur ce,
Bien que M. [X] estime avoir été conduit tardivement au centre de rétention, il s’avère que l’intéressé a été placé au centre immédiatement après son parcours judiciaire ce qui n’a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger qui a porté à l’audience de ce jour une requête en contestation de la légalité de la décision de placement en rétention administrative et peut discuter l’ensemble des moyens d’attaquer l’ensemble de la procédure diligentée. De plus, il ne fait pas la démonstration d’avoir été privé d’un autre de ses droits. En effet, il avait également toute la journée du 26 février pour exercer son recours contre l’OQTF avec l’association ou son client pour respecter le délai de 48 heures.
Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans droit ni titre
En l’espèce, s’agissant du moyen faisant grief de 30 minutes écoulées entre la fin de la mesure judiciaire privative de liberté (20H04) et le placement en rétention administrative (20H35), le rapprochement de l’horodatage suffit à établir, eu égard à la masse importante d’informations à notifier lors de cette procédure administrative, que cette formalité a manifestement commencé dès la fin de la mesure judiciaire et des formalités de restitution de la fouille, la notification du placement en rétention s’inscrivant dans la continuité et plus précisément dans un même trait de temps, d’autant qu’il a fallu accorder du temps à l’intéressé pour se voir relire l’arrêté de placement en rétention lequel comporte une motivation étayée sur les circonstances de droit et de fait qui justifient la mesure, puis un exposé des voies et délais de recours et enfin une notification des droits en rétention.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.
Le moyen, qui manque en fait, ne peut qu’être rejeté.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
La Cour de cassation considère enfin qu’il " ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience " ( re 1 Civ., 23 novembre 2022, o n 21-19.226 ).
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué les pièces relatives à la privation de liberté pendant le défèrement.
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2.
La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui « sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (1 re Civ., 8 juillet 2020, n 19-16.408 ; re o 1 Civ., 26 octobre 2022, n 21-19.352 ).
En l’occurrence, il ressort de la procédure que les pièces suivantes sont versées : l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et la fiche détaillée permettant de connaître la chronologie des différentes étapes du défèrement de M. [X] dans l’enceinte judiciaire du TJ De [Localité 5].
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
De ce faisceau d’indices, laissé à la libre appréciation du juge, lequel fonde sa décision sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Par ailleurs la requête a saisi la juridiction dans les 96 heures de l’arrêté de placement en rétention, soit une saisine le 1er mars à 8h33 alors que l’arrêté de placement en rétention remontait au 25 février 2026 à 20h35 (26 / 27 / 28 février/ 1er mars à 20h35 = 96 H)
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur la base légale
le conseil du retenu estime qu‘il n’est pas justifié de la date de notification de l’OQTF de sorte que la décision portant placement en rétention est dépourvue de base légale.
Or, il est versé en procédure une OQTF qui a été notifiée le 25 février à 0h06 à l’issue de la garde à vue, ce qu’aucun texte ne prohibe.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
En outre, l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Sur ce,
La lecture des pièces du dossier permet de constater que M. [X] jusqu’à présent en situation régulière sur le territoire pour être titulaire d’une carte portuguaise, n’a jamais fait l’objet d’une autre obligation de quitter le territoire que celle qui fonde la mesure de rétention actuelle et qu’il n’est pas démontré par le préfet que M. [X] aurait la volonté d’échapper aux services chargés du de son éloignement.
Force est de constater que l’arrêté mentionne de manière erronée que l’intéressé est dépourvu de
document d’identité alors que Monsieur [X] est détenteur de son titre de séjour portugais en cours de validité et qu’il n’a jamais été condamné par la justice tout comme il n’avait préalablement à cette procédure jamais fait l’objet d’une garde à vue. Ainsi dès lors qu’il a à sa disposition un logement et surtout qu’il a fait part de sa volonté de rentrer au Portugal, la décision de placement en rétention apparaît infondée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/01146 et celle introduite par le recours de M. [W] [X] enregistré sous le N° RG 26/01141 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKS2 ;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [X] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [W] [X] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [W] [X] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [X].
RAPPELONS à M. [W] [X] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Mars 2026 à 17h05.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 02 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 mars 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01141 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKS2 – M. [W] [X]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 02 mars 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 02 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 02 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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