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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 14 mai 2025, n° 23/03045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCE QBE EUROPE |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 14 Mai 2025
N° RG 23/03045 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEKG
==============
[B] [I], [X] [P]
C/
Compagnie d’assurance QBE EUROPE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me [Localité 7] T1
— Me LE ROY T16
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [B] [I]
née le 31 Juillet 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] ; représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Monsieur [X] [P]
né le 02 Septembre 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] ; représenté par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD-NATHALIE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSE :
COMPAGNIE D’ASSURANCE QBE EUROPE,
N° RCS 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Anne-gaëlle LE ROY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 ; Me Xavier LEBRASSEUR, avocat plaidant (Cabinet ALCHIMIE AVOCATS à [Localité 9]) ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 05 décembre 2024, à l’audience du 05 Mars 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 30 avril 2025 et prorogée au 14 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 14 Mai 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 septembre 2020, Monsieur [X] [P] et Madame [B] [I] ont commandé auprès de la société ARV INSTALLATION, l’acquisition et l’installation d’une pompe à chaleur pour équiper leur maison moyennant le paiement d’un montant de 17 900 EUROS.
L’installation a été réalisée en octobre 2020. Le 28 janvier 2021, une entreprise sous-traitante du fabricant de la pompe à chaleur a réalisé une visite de mise en service de l’installation. A l’issue de cette visite, plusieurs constats de non-conformité de l’installation ont été formalisés dans un rapport daté du même jour.
Après une mise en demeure, restée sans suites, Monsieur [P] et Madame [I] ont assigné en référé, le 10 février 2022, devant le tribunal judiciaire de CHARTRES, le mandataire liquidateur de la société ARV INSTALLATION, liquidée par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 04 octobre 2021, et le courtier en assurance APRIL PARTENAIRES, aux fins que soit ordonnée une expertise. Le 21 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de CHARTRES a désigné comme expert Monsieur [T]. La compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ARV INSTALLATION, est intervenue volontairement aux opérations expertales. L’expert a déposé son rapport le 11 janvier 2023.
Le 15 novembre 2023, Monsieur [P] et Madame [I] ont assigné au fond la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV devant le tribunal judiciaire de CHARTRES.
La clôture est intervenue le 5 décembre 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, puis prorogé au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, Monsieur [P] et Madame [I], demandent au tribunal de :
— Condamner la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV à payer la somme de 18 117,48 EUROS correspondant au montant des travaux de reprise de leur installation ;
— Condamner la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV à payer la somme de 6 224,01 EUROS correspondant aux frais et intérêts du prêt qu’ils ont souscrit pour financer l’acquisition et l’installation de leur pompe à chaleur ;
— Condamner la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV à payer la somme de 19 200 EUROS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi ;
— Condamner la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV à payer la somme de 4 000 EUROS au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV à supporter les dépens de la procédure, y compris les frais d’expertise ;
— Condamner la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur le fond, s’appuyant sur l’article 1792 du code civil exclusivement, les demandeurs soutiennent que les désordres sur leur installation, considérée comme un ouvrage, relèvent de la garantie décennale, qui doit être mise en œuvre par l’assureur de la société ARV INSTALLATION. Eu égard aux faits, ils s’appuient sur le rapport de l’expert judiciaire déposé le 11 janvier 2023 qui a constaté un nombre important de désordres sur l’installation faite par la société ARV INSTALLATION. L’installation présente des non-conformités aux réglementations en usage ou aux règles de l’art. La pompe à chaleur n’est plus fonctionnelle et donc impropre à sa destination. Concernant leurs préjudices, Monsieur [P] et Madame [I] estiment d’abord subir celui engendré par les nécessaires travaux de reprise de leur installation. Ils soutiennent ensuite que le montant de ce préjudice doit être augmenté du coût total du crédit qu’ils ont contracté auprès de la société COFIDIS pour acquérir la pompe à chaleur. Enfin, ils estiment subir un préjudice de jouissance du fait que leur habitation est dépourvue de chauffage depuis deux hivers. Ils estiment un tel préjudice en s’appuyant sur une valeur locative mensuelle de leur bien et sur une période de mois de chauffe.
En réponse aux conclusions adverses, les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont aucune connaissance en matière de plomberie, chauffage et installation de pompe à chaleur. Ils étaient dans l’incapacité de déterminer si la pompe à chaleur installée à leur domicile par un professionnel l’avait été dans les règles de l’art ou d’évaluer l’ampleur et les conséquences des désordres révélés au cours des opérations d’expertise. Ils considèrent que la compagnie d’assurance tente par tous moyen de se soustraire à ses obligations et commet ainsi une faute par résistance abusive et injustifiée et que le préjudice qui leur est causé doit être indemnisé.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Monsieur [P] et Madame [I] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— A titre subsidiaire :
o Débouter Monsieur [P] et Madame [I] de leur demande de paiement de la somme de 18 117,48 EUROS au titre des travaux de reprise de l’installation ;
o Débouter Monsieur [P] et Madame [I] de leur demande de paiement de la somme de 6 224,01 EUROS au titre des frais et intérêts engendrés par le prêt souscrit par Monsieur [P] et Madame [I] ;
o Débouter Monsieur [P] et Madame [I] de leur demande de paiement de la somme de 19 200 EUROS en réparation du préjudice de jouissance ;
o Débouter Monsieur [P] et Madame [I] de leur demande de paiement de la somme de 4 000 EUROS au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée de sa part ;
— Condamner les demandeurs aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de
3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En appui à sa demande à titre principal, la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV soutient que la garantie décennale du constructeur n’est pas mobilisable en ce que Monsieur [P] et Madame [I] ont réceptionné l’installation de leur pompe à chaleur en octobre 2020 sans formuler de réserves. Elle ajoute que les désordres sur l’installation de Monsieur [P] et Madame [I] étaient manifestement visibles, voire flagrants pour certains, et que la réception de l’ouvrage a purgé les vices apparents. Elle affirme encore que les dysfonctionnements étaient décelables par des non-professionnels de la plomberie le jour de la réception.
Subsidiairement, la défenderesse soutient que seuls devraient être couverts par la garantie décennale le coût des travaux de reprise de l’ouvrage, à hauteur du seul devis présenté à et retenu par l’expert à l’issue des opérations expertales. Les frais et intérêts engendrés par le prêt souscrit par les demandeurs pour l’acquisition de la pompe à chaleur et le préjudice de jouissance de leur bien ne sont pas couverts selon elle par la garantie décennale de la société ARV INSTALLATION. Enfin, la défenderesse conteste les allégations des demandeurs quant à un comportement de sa part ayant laissé croire à une éventuelle transaction en vue d’une indemnisation, et rappelle le caractère confidentiel des discussions amiables entre avocats.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRINCIPE DE LA GARANTIE DECENNALE
L’article 1792 du code civil prévoit que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » Ce régime de responsabilité repose sur la réception des travaux, qui est définie, aux termes de l’article 1796 du code civil, comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves et qui doit être prononcée contradictoirement. La date de réception des travaux constitue le point de départ des délais de prescription des garanties de parfait achèvement, biennale et décennale, qui sont associées à ce régime spécial de responsabilité.
Dans le cas d’espèce, le rapport d’expertise judiciaire relève (page 4) que l’installation de la pompe à chaleur a été effectuée en octobre 2020 et qu’une visite de mise en service officielle de l’équipement a eu lieu le 28 janvier 2021 avec la venue d’un technicien de l’entreprise SERV’ELITE (page 9). Ce dernier a produit un rapport, qui a été versé au débat. Il est indiqué que l’installation était non-conforme, détaillant certains désordres et recommandant certaines actions. Les demandeurs produisent la copie d’un courrier daté du 18 juin 2021 mettant en demeure la société ARV INSTALLATION, au titre de la garantie de bon achèvement, de reprendre les désordres qui lui ont été signalés suite à l’envoi du rapport établi par le technicien de l’entreprise SERV’ELITE en février 2021.
Au regard des pièces versées au débat, aucun élément se rapportant à une réception de l’ouvrage n’est produit. Pour autant, les parties ne débattent pas de l’existence ou non d’une réception, Les demandeurs arguent pour leur part de travaux non achevés ayant donné lieu à une mise en demeure le 18 juin 2021, et la défenderesse, pour sa part, fait état d’une « réception sans réserve » en octobre 2020. Il peut donc être retenu une réception qui doit être considérée comme faite sans réserves, au mois d’octobre 2020.
L’expert judiciaire indique (page 22) que le technicien de la société ARV INSTALLATION n’a pas respecté les règles de l’art, entre autres, dans le raccordement électrique de la pompe à chaleur, dans l’exécution des réseaux frigorigène et hydraulique et dans la pose de l’unité extérieure de l’installation. De fait, le matériel ne peut pas fonctionner et il est considéré comme impropre à sa destination. L’expert conclut que les dommages qui en résultent sont imputables à la société ARV INSTALLATION.
A la lecture du rapport d’expertise, certains désordres peuvent en effet être considérés comme apparents, à l’exemple de la pose de l’unité extérieure de l’installation, sans pour autant suggérer une défaillance interne au matériel lui-même. Néanmoins, ceux constatés sur l’installation intérieure, à savoir le pincement des liaisons sur le rayon de courbure, la section limitée du passage de fluide frigorigène, la courbure faite à la main par le chauffagiste, ou la dégradation des isolants des tubes ne peuvent être considérés comme visibles ou flagrants pour un non-professionnel de la plomberie. Le rapport d’expertise souligne d’ailleurs, concernant les tubes, qu’il est difficile, sans dépose du matériel, de localiser d’autres désordres de ce type en l’absence d’outillage adapté. Les désordres adjacents relevés par l’expert sur les installations électrique et de raccordement d’eau, par exemple l’absence de disconnecteur au niveau de l’arrivée d’eau froide sanitaire ou l’absence de pompe à boue, nécessitent également des connaissances techniques aux fins d’être décelés à première vue ou avec un minimum d’investigations. Les demandeurs affirment être respectivement technicien télécom et employée polyvalente et ces qualités ne sont pas contestées par la défenderesse. Dès lors, il doit être considéré que Monsieur [P] et Madame [I] ne disposaient pas de l’expertise technique ou professionnelle permettant de déceler immédiatement un désordre sur leur installation. Les désordres n’étaient donc pas apparents à la réception pour des non-professionnels des pompes à chaleurs.
Ainsi, le moyen selon lequel la réception sans réserve a purgé les vices apparents est inopérant.
En outre, il ressort des pièces versées au débat par les demandeurs une attestation d’assurance relative la responsabilité décennale obligatoire. Ladite attestation, établie par la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV est au bénéfice de son assuré, la société ARV INSTALLATION. Il n’est pas contesté par la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV qu’elle garantit les travaux litigieux au titre de la responsabilité décennale. Par ailleurs, elle indique dans ses écritures être le seul assureur concerné par le litige.
Dès lors, il sera considéré que la garantie décennale du constructeur est mobilisable auprès de son assureur. Les demandeurs voient donc accueillie en son principe leur demande de garantie à l’encontre de la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV.
SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION
a. Sur les travaux de reprise
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 19) que les demandeurs ont sollicité et obtenu deux devis de deux entreprises aux fins de chiffrage pour une reprise totale de leur installation non-conforme. L’expert a retenu le devis de l’entreprise BPC, daté du 6 septembre 2022, pour un montant de 15 270,72 EUROS, en ce qu’il est détaillé sur différents postes de travaux (réseau frigorigène, réseau chauffage, électricité et pose d’une dalle de béton) et qu’il concerne un équipement équivalent en puissance à celui en place. De plus, c’est à juste titre que l’expert observe que la compagnie d’assurance QBE n’a pas cru devoir produire un devis contradictoire.
Monsieur [P] et Madame [I] produisent aux débats un nouveau devis de l’entreprise BPC, du 21 novembre 2022 et d’un montant de 18 117,48 EUROS. Il apparaît que l’expert ne s’est prononcé ni sur la teneur ni sur le chiffrage proposé par ce devis. Les demandeurs n’expliquant pas les raisons de la production de cette pièce et la différence avec le précédent devis émis deux mois auparavant par la même société, elle sera écartée dans l’appréciation du montant des travaux de reprise.
Par conséquent, au titre de la garantie décennale, il sera fait droit à la demande indemnitaire de Monsieur [P] et de Madame [I] au titre des travaux de reprise de l’installation mais uniquement à hauteur du montant figurant dans le rapport d’expertise et demandé par la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV. Cette dernière, du fait de sa qualité d’assureur au titre de la garantie décennale de la société ARV INSTALLATION, sera donc condamnée à payer la somme de 15 270,72 EUROS aux demandeurs.
b. Sur les frais et interets engendres par le prêt souscrit aupres de cofidis
La mise en œuvre des mécanismes de la responsabilité civile doit permettre de rétablir la victime dans une situation identique à celle dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, tout en évitant qu’elle puisse tirer de la réparation un enrichissement injuste.
Les demandeurs versent au débat deux pièces se rapportant au prêt à la consommation qu’ils ont souscrit auprès de l’établissement de crédit spécialisé COFIDIS et qui a été affecté à l’acquisition de leur pompe à chaleur auprès de la société ARV INSTALLATION. Les frais et intérêts se rapportant à ce prêt sont d’un montant de 6 224,01 EUROS. Les demandeurs considèrent que cette somme doit leur être indemnisée par la défenderesse du fait que la pompe à chaleur acquise par ce prêt n’a pas été installée dans les règles de l’art et qu’elle est à l’arrêt. Ce raisonnement ne peut être suivi dès lors que l’état de fonctionnement de la pompe à chaleur financée est sans conséquence sur l’obligation de rembourser les sommes prêtées ainsi que les frais et intérêts y afférents. Enfin, il est souligné que l’indemnisation qui sera accordée au titre des travaux de reprise de l’installation permettra de replacer Monsieur [P] et Madame [I] dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés si la société ARV INSTALLATION n’avait pas été défaillante dans l’installation de leur pompe à chaleur. Dans tel cas, leur obligation personnelle de rembourser l’établissement de crédit spécialisé COFIDIS demeure en toute circonstance.
Par conséquent, Monsieur [P] et Madame [I] seront déboutés de leur demande de paiement des frais et intérêts engendrés par le crédit qu’ils ont souscrit.
c. Sur le prejudice de jouissance
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Dans le cas d’espèce, les demandeurs ont exclusivement fondé leurs prétentions sur les dispositions relatives au régime de la garantie décennale tel que prévu aux articles 1792 et suivants du code civil, Le juge se trouve ainsi limité dans sa saisine au seul fondement juridique invoqué par les demandeurs.
Il ressort des pièces versées à la fois par les demandeurs et la défenderesse, notamment de l’attestation d’assurance et des conditions particulières se rapportant au contrat d’assurance « Contrat CUBE Entreprises de Construction » souscrit par la société ARV INSTALLATION auprès de la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, que la garantie décennale apportée par l’assureur ne couvre que les travaux réparatoires de l’ouvrage, et aucun autre type de préjudice. Le tableau des garanties attaché à l’attestation d’assurance précise, concernant la responsabilité civile décennale obligatoire : « Pour les ouvrages à usage d’habitation : à hauteur du coût des travaux de réparation de l’ouvrage, y compris les travaux de démolition, déblaiement et dépose ».
Par conséquent, Monsieur [P] et Madame [I] seront déboutés de leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance sur le fondement de la garantie décennale, en ce que ce préjudice est exclu du périmètre de la garantie décennale du constructeur par l’assureur.
d. Sur la resistance abusive et injustifiee de la defenderesse
En l’espèce, les demandeurs n’apportent aucun élément tendant à caractériser une résistance abusive et injustifiée de la part de la défenderesse, en ce que cette dernière aurait organisé un retard dans le déroulement du procès en leur laissant croire à une transaction et à une indemnisation.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande indemnitaire quant à une résistance abusive et injustifiée de la part de la défenderesse.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les depens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans le cas de la présente instance, la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV se voit déboutée de sa demande principale et condamnée à payer à Monsieur [P] et Madame [I] la somme de 15 270,72 EUROS au titre de la reprise des travaux.
Il y a ainsi lieu à considérer que la défenderesse succombe à l’instance. Par conséquent, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrepetibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à payer à Monsieur [P] et Madame [I] une somme que l’équité commande de fixer à 3 500 EUROS.
Sur l’execution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV à payer la somme de 15 272,70 EUROS à Monsieur [X] [P] et à Madame [B] [I] au titre des travaux de reprise de l’installation de pompe à chaleur, avec intérêts au taux légal à la date du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] et Madame [B] [I] du surplus de leurs demandes, tant au titre du coût du crédit, que du préjudice de jouissance et pour résistance abusive ;
CONDAMME la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [X] [P] et Madame [B] [I] une indemnité de 3 500 EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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