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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 nov. 2025, n° 24/06193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06193 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M36E
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/06193 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M36E
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur [P]
Le 14 novembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. HOME SVE
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en la personne de son gérant
Monsieur [E] [P]
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Monique SULTAN,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 247
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une facture impayée en date du 19 janvier 2024, la SARL HOME SVE a formé une requête en injonction de payer devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg pour un montant total de 2.138,01€, dont 2.000 € en principal.
Par ordonnance du 14 mai 2025, il a été fait droit à la requête et le Tribunal a enjoint Monsieur [W] [T] à payer à la SARL HOME SVE :
— la somme de 2.000 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13/05/2024 sur la somme de 2.000 € ;
— 5,85 € en principal ;
— 2,58 € au titre de frais de procédure ;
— 51,60 € au titre de frais de requête ;
— les dépens.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [W] [T] le 27 mai 2024 par dépôt à l’étude de Maître [Z] [M], Commissaire de Justice à [Localité 8].
Le 26 juin 2024, Monsieur [W] [T] a formé opposition à ladite ordonnance.
L’affaire a été évoquée une première fois le 3 décembre 2024 puis renvoyée à deux reprises afin de permettre au conseil de Monsieur [W] [T] de conclure et de tenter de trouver une solution amiable.
A l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SARL HOME SVE, représentée par son gérant, sollicite la condamnation de Monsieur [W] [T] à lui payer :
— la somme de 2.000 € au titre de la facture du 19 janvier 2024 ;
— la somme de 520,27 € au titre des pénalités de retard de paiement ;
— la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la somme de 500 € pour temps passé à l’audience ;
— la somme de 128,78 € à titre de règlement de la facture d’huissier.
Au soutien de ses demandes, il indique qu’il a livré et mis en place l’ampli Home Cinéma ayant fait l’objet d’un devis en date du 31 mars 2023.
Il affirme que l’ampli fonctionne et que le problème ne vient pas du matériel mais de l’opérateur free ; qu’il a indiqué à Monsieur [W] [T] qu’il devait changer de box mais qu’il n’a eu aucun retour ; qu’il n’a pas manqué à ses obligations et doit être payé.
Il conclut en indiquant qu’il s’oppose à une mesure de consultation, celle-ci n’ayant pas d’intérêt.
Monsieur [W] [T] , représenté par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 13 septembre 2025.
Ainsi, il demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter la SARL HOME SVE de ses demandes ;
— condamner la SARL HOME SVE à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— condamner la SARL HOME SVE aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— subsidiairement, avant dire droit : la désignation d’un technicien qui devra décrire et examiner l’installation, déterminer ses dysfonctionnements, prescrire les moyens d’y remédier et faire toutes observations utiles, et, la prise en charge de l’avance sur les frais de consultation par chaque partie, par moitié.
Au soutien de ses demandes, il se fonde sur les articles 1219 et 1603 du Code Civil ainsi que sur l’article L 217-5 du code de la consommation.
Il fait valoir que :
* il disposait d’une installation home cinéma avec un vidéo-projecteur, un ancien ampli et une freebox Devialet en place depuis 2019 ; que sur les conseils de la SARL HOME SVE il a acquis un nouvel ampli, l’ancien ne s’accordant plus avec les nouvelles technologies, et l’avantage du nouveau étant de faire fonctionner l’ensemble avec une seule télécommande ;
* depuis l’installation du nouvel ampli, le home cinéma ne fonctionne plus et la commande unique n’existe pas ; que le devis qui lui a été présenté ne mentionnait nullement l’obligation de changer le décodeur Free contre un autre modèle et que Free, contactée à de nombreuses reprises, lui a indiqué qu’il n’y avait pas d’incompatibilité ;
* il entend se prévaloir de l’exception d’inexécution car le matériel livré n’est pas conforme et que cette inexécution est suffisamment grave puisque l’installation ne fonctionne pas ; que les pièces produites et les échanges avec free démontrent que cette inexécution est le fait de la SARL HOME SVE qui n’a pas rempli ses obligations légales ;
* il a subi un préjudice de privation de jouissance de l’installation car depuis janvier 2024 elle ne fonctionne plus alors qu’auparavant cette installation fonctionnait parfaitement ; qu’il a également consacré de nombreuses heures à tenter par lui-même de régler ces problèmes puisque la SARL HOME SVE s’est refusée à intervenir, soutenant que le problème venait de free ;
* il sollicite la désignation d’un professionnel afin de trouver l’origine des dysfonctionnements et les moyens pour y remédier.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la qualification de la décision
La SARL HOME SVE étant présente et Monsieur [W] [T] étant régulièrement représenté, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 39 du Code de Procédure Civile, l’ensemble des demandes, excluant les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, étant inférieures à 5.000 €, le jugement sera rendu en dernier ressort.
* Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [W] [T] le 27 mai 2024 par dépôt à l’étude de Maître [Z] [M], Commissaire de Justice à [Localité 8].
L’opposition, formée le 26 juin 2024, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL HOME SVE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
* Sur la demande avant-dire droit tendant à une mission de consultation
Monsieur [W] [T] sollicite une mission de consultation technique, à titre subsidiaire, mais également avant-dire droit.
Il convient de se prononcer dores et déjà sur cette mesure.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Au regard des dispositions des articles 256 et suivants du Code de Procédure Civile, le juge peut charger une personne d’une simple consultation lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes.
Cependant, cette mesure ne doit pas avoir pour objet de pallier la carence de la preuve de l’une des parties.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ampli tuner home cinéma faisant l’objet de la facture du 19 janvier 2024, dont la SARL HOME SVE sollicite le paiement, a été livré et installé et qu’il fonctionne.
Ce que reproche Monsieur [W] [T] à la SARL HOME SVE est un dysfonctionnement optimal de l’installation : ainsi, il résulte des courriels produits aux débats, dont celui du 22 janvier 2024 qu’il lui est impossible d’avoir un écran seul et qu’il doit maintenir la télévision allumée pour conserver l’image sur le grand écran.
Il ajoute qu’il souhaitait pouvoir rationaliser le problème de télécommande et pouvoir faire fonctionner l’ensemble avec une télécommande et ne pas pouvoir le faire.
La SARL HOME SVE ne conteste pas cette difficulté mais a, par courriel du 14 février 2024, indiqué que le problème vient du protocole hdmi de la box free devialet. Elle a réitéré cette affirmation par courriel du 3 décembre 2024 adressé à Monsieur [W] [T] en indiquant qu’elle lui demande de changer son décodeur Free Devialet contre un autre modèle, Le Player TV Free 4K.
Monsieur [W] [T] produit plusieurs courriels échangés avec l’opérateur Free, desquels il résulte qu’au cours du mois de mai 2025, plusieurs interventions, tant téléphoniques que sur place, avec la présence d’un technicien, ont eu lieu, en vain.
L’opérateur affirme que le problème ne vient pas de lui mais de l’installation.
Or, il sera relevé que si la box de Monsieur [W] [T] a été changée à plusieurs reprises depuis le mois de janvier 2024, il n’y a pas eu de changement de modèle de box, la box livrée étant toujours une box free devialet.
Ainsi, même la nouvelle box livrée le 4 août 2025 apparaît être une Player Devialet, et non une Player TV Free 4K.
Dès lors, une mesure de consultation n’apparaît pas opportune en l’espèce puisque la solution préconisée par la SARL HOME SVE, à savoir un changement de box free, n’a pas été opérée et ne permet ainsi pas de vérifier si, comme le soutien la demanderesse, la difficulté vient du protocole hdmi de la box free devialet, le professionnel indiquant avoir déjà eu ce type de problème antérieurement.
Le consultant ne sera ainsi pas à même de déterminer si la difficulté vient de la box ou de l’installation, la box de Monsieur [W] [T] n’apparaissant pas être en adéquation avec la technologie du nouvel ampli.
En outre, une telle mesure n’apparaît pas utile, le Tribunal disposant d’éléments lui permettant de trancher la présente procédure, et aura un coût disproportionné par rapport à la valeur en litige.
Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de consultation sollicitée par Monsieur [W] [T].
* Sur la demande en paiement de la facture
Conformément aux dispositions de l’article 1603 du Code Civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend et de la garantir. Il est également tenu à une obligation de conseil.
L’acheteur a, quant à lui, l’obligation de payer le prix, et ce, en vertu de l’article 1650 du même code.
Il peut, en revanche, et conformément aux dispositions de l’article 1219 du Code Civil, refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il appartient à celui qui se prévaut de cette exception d’inexécution de prouver une inexécution suffisamment grave de son cocontractant ; en l’espèce, il appartient à Monsieur [W] [T] de prouver que la SARL HOME SVE a manqué à son obligation de délivrance ou de conseil.
En l’espèce, selon devis du 31 mars 2023, accepté le 10 janvier 2024, ayant donné lieu à une facture du 19 janvier 2024, la SARL HOME SVE s’est engagée à livrer et à mettre en place un ampli-tuner Home Cinéma Yamaha pour téléviseur et vidéo projecteur au bénéfice de Monsieur [W] [T].
Il n’est pas contesté que cet appareil a été livré et installé.
Néanmoins, et tel que cela a déjà été développé préalablement, Monsieur [W] [T] estime que cette installation ne fonctionne pas correctement car qu’il lui est impossible d’avoir un écran seul et qu’il doit maintenir la télévision allumée pour conserver l’image sur le grand écran et qu’il ne peut pas faire fonctionner l’ensemble avec une seule télécommande.
Ainsi, l’ampli tuner home cinéma installé fonctionne et remplit son office, mais pas selon les souhaits de Monsieur [W] [T].
Il sera tout d’abord relevé que la SARL HOME SVE lui a proposé une solution pour pouvoir régler le problème, à savoir changer de box free : changer le décodeur Free Devialet contre un autre modèle, le Player TV Free 4K.
Monsieur [W] [T] ne justifie pas avoir suivi cette préconisation ; si les courriels produits aux débats démontrent qu’il a bien contacté son opérateur free et que des interventions sont intervenues, il ressort des éléments du dossier qu’il n’y a eu que des échanges de box mais toujours du même modèle, à savoir le décodeur Free Devialet. Or, dès le 14 février 2024, la SARL HOME SVE a indiqué à Monsieur [W] [T] que le problème provenait du protocole hdmi de la devialet et que ce problème a déjà été rencontré chez d’autres possesseurs de box free devialet.
Il apparaît que l’envoi réceptionné par Monsieur [W] [T] au mois d’août 2025 est à nouveau une box devialet. En tout état de cause, s’il ne s’agissait pas de cette box mais d’une autre box, celui-ci ne justifie pas que le changement de box n’a pas réglé la difficulté.
Ainsi, la SARL HOME SVE a bien tenté de solutionner le problème en indiquant à Monsieur [W] [T] de changer de modèle de box, mais celui-ci n’a pas procédé au changement du modèle, se contentant de solliciter des échanges de box du même modèle.
Dès lors, les éléments du dossier ne permettent pas de dire que la SARL HOME SVE a manqué à ses obligations, notamment à la tentative de régler le problème.
Si le problème persiste, il est lié à l’absence de changement de box ; le fait que Monsieur [W] [T] n’y ait pas procéder ne permet pas de démontrer que la SARL HOME SVE ait commis une erreur dans l’installation du matériel ou que le matériel est défectueux ou inadapté.
Le seul manquement qui peut être reproché à la SARL HOME SVE est de ne pas s’être renseignée au moment du devis du modèle du décodeur et de l’opérateur de Monsieur [W] [T] et de ne pas l’avoir avisé lors du devis ou lors de l’installation, des dysfonctionnements pouvant éventuellement survenir sur le home cinéma en raison du modèle de la box free devialet.
Néanmoins, ce manquement sera réparé, comme cela sera développé ultérieurement, par des dommages et intérêts, de sorte que Monsieur [W] [T] n’apporte pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave justifiant l’exception d’inexécution.
En effet, Monsieur [W] [T] peut tout de même utiliser l’ampli, même s’il ne peut pas tout contrôler avec une télécommande et que la télévision doit rester allumée lors de l’utilisation du grand écran. Il sera relevé qu’il ne sollicite pas l’annulation du contrat de vente et ne propose pas plus une restitution du matériel.
Dès lors, il ne peut pas invoquer l’exception d’inexécution et il devra ainsi payer à la SARL HOME SVE le montant de la facture du 19 janvier 2024, à savoir la somme de 2.000 €.
La SARL HOME SVE sollicite le paiement d’intérêts de retard au taux légal en vigueur entre professionnels à hauteur de 480,27 €, à savoir le taux applicable conformément à l’article L 441-10 du Code de Commerce, soit un taux de 8,03% sur 605 jours de retard, ainsi que l’indemnité forfaitaire de 40 €.
Il sera précisé qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que Monsieur [W] [T] soit un professionnel ou un commerçant et qu’il ait acheté l’ampli litigieux dans un cadre professionnel.
Au contraire, il résulte des courriels produits que cet achat a été fait dans le cadre privé. Dès lors, en l’absence de preuve que Monsieur [W] [T] ait agi en tant que commerçant ou professionnel, il ne peut pas être fait application de l’article 441-10 du code de commerce.
La SARL HOME SVE sera ainsi déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 € ainsi que de sa demande relative aux intérêts de retard au taux entre professionnels.
En revanche, des intérêts au taux légal seront appliqués sur la somme due, et Monsieur [W] [T] sera ainsi condamné à payer à la SARL HOME SVE la somme de 2.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de la sommation par lettre taxée.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-6 du Code Civil que les intérêts moratoires constituent la sanction normale de retard de paiement et que l’obtention par le créancier de dommages et intérêts distincts reste subordonnée à la preuve qu’il a subi un préjudice indépendant de ce retard causé par un débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, la SARL HOME SVE ne démontre aucun autre préjudice que le retard de paiement. Elle ne démontre pas plus la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts susvisée.
* Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [W] [T]
Monsieur [W] [T] sollicite des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ainsi que pour les tracas entraînés, notamment le fait de devoir contacter son opérateur internet à de nombreuses reprises, en vain.
Tel que développé précédemment, la SARL HOME SVE a manqué à son obligation de renseignement et de conseil. En effet, celle-ci aurait dû s’assurer de la compatibilité de la box de Monsieur [W] [T] avec son nouvel ampli et lui faire part des difficultés déjà rencontrées par d’autres possesseurs de box free devialet dans des installations similaires.
Cela aurait permis à Monsieur [W] [T] de faire le nécessaire avant l’installation du matériel et d’éviter les désagréments rencontrés, ou de s’apercevoir d’emblée de difficultés.
De ce fait celui-ci subi un préjudice de jouissance puisqu’il n’a pas pu utiliser son installation home cinéma dans des conditions de confort optimales et lui a entraîné des tracas, notamment ceux de prendre contact avec son opérateur téléphonique.
Néanmoins, ce préjudice doit être limité par le comportement de Monsieur [W] [T] qui n’a pas procédé au changement du modèle de la box, ni au mois de février 2024, ni au mois de décembre 2024, et ce, alors même que la SARL HOME SVE le lui avait recommandé, celle-ci ayant même indiqué le nom de la box à solliciter, ce qui aurait permis de s’assurer que la difficulté provenait bien de celle-ci.
En outre, il sera relevé que les multiples contacts avec son opérateur free datent de mai 2025, soit après que la SARL HOME SVE lui ait à nouveau indiqué de changer de box.
Dès lors, le préjudice de Monsieur [W] [T] devra être minoré de ce fait.
Il sera justement réparé par l’octroi de dommages et intérêts de la part de la SARL HOME SVE à hauteur de 300 €.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [T], qui succombe de manière principale, aux dépens, lesquels comprendront le coût de la procédure en injonction de payer et de la sommation par lettre taxée du 13 mai 2025 d’un montant de 128,78 €.
Il sera par conséquent débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient le débouté de la demande de la SARL HOME SVE fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mai 2024 formée par Monsieur [W] [T] est recevable, et statuant à nouveau :
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 14 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg ;
DIT n’y avoir lieu à une mesure de consultation et DEBOUTE Monsieur [W] [T] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la SARL HOME SVE la somme de 2.000€ au titre de la facture du 19 janvier 2024, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
CONDAMNE la SARL HOME SVE à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL HOME SVE de sa demande au titre des pénalités de retard sur le fondement de l’article L 441-10 du Code de Commerce, de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire, de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [W] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la procédure en injonction de payer et de la sommation par lettre taxée du 13 mai 2025 d’un montant de 128,78 € ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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