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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 7 mai 2025, n° 23/02860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02860 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UL6
N° MINUTE :
Requête du :
03 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-marie JOB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SAIDI, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 07 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02860 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UL6
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Les services de l’Assurance Maladie ont opéré un contrôle de l’activité de la SELAS [14] située [Adresse 1] à [Localité 12].
Par courrier du 12 juillet 2022, la [7] [Localité 11] (ci-après “la Caisse”) a notifié à la SELAS [14] un indu à hauteur de 782.663,43 euros pour la période allant du 26 novembre 2020 au 17 janvier 2022.
Par courrier du 16 septembre 2022, la SELAS [14] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 15 novembre 2022.
Par requête du 19 janvier 2023 reçue au greffe le 23 janvier 2023, la SELAS [14] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision (requête enregistrée sous le n° RG23/00178).
Parallèlement, le 24 mai 2023, la Commission des pénalités s’est réunie et a retenu à l’unanimité la matérialité des faits et la nécessité d’infliger une pénalité à la [13] à hauteur de 847.952,16 euros pour les griefs de la fraude relatifs à la facturation d’actes fictifs et 179.343,67 euros pour les griefs de faute.
Ainsi et par courrier du 30 juin 2022, le Directeur Général de l’Assurance Maladie a notifié à la SELAS [14] une pénalité d’un montant de 1.027.285,83 euros.
Par requête du 03 août 2023 reçue au greffe le 04 août 2023, la SELAS [14] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette pénalité (requête enregistrée sous le n° RG 23/02860).
Par courrier recommandé envoyé le 10 avril 2020 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la SELARL [16] a saisi cette juridiction en contestation dudit avertissement.
Les deux affaires ont été appelées pour la première fois à l’audience du 22 Septembre 2023 puis ont fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être utilement appelée à l’audience du 19 février 2025 à laquelle elles ont pu être retenues et plaidées.
Soutenant oralement ses conclusions n°3 déposées à l’audience, la SELAS [14], assistée par son conseil, demande au tribunal de :
Surseoir à statuer dans l’attente du sort de la plainte pénale déposées par elle-même relatives à des délivrances incriminées par la [8] et fondant une partie de la demande d’indu ;A titre principal, Infirmer la décision de pénalité financière prise par le Directeur Général de la [6] à son encontre et fixant une pénalité d’un montant de 1.027.295,83 euros et débouter la Caisse de ses demandes, A titre subsidiaire, juger que la pénalité financière est excessive et en réduire le montant à de plus justes proportions ou échelonner en cas de condamnation sur 24 mensualités, En tout état de cause, déboute la Caisse de sa demande au titre de l’exécution provisoire et de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi que statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir avoir déposer plainte contre X des faits d’escroquerie auprès du département de Police des Gares BREF GARE [10] en septembre 2023, que celle-ci n’aurait pas été transmise pour enquête et qu’elle a dû de nouveau déposer plainte directement auprès du Procureur de la République de [Localité 11] en décembre 2024. Elle considère que les conclusions de l’enquête permettraient de démontrer la régularité des délivrances à l’origine de l’indu notifié par la Caisse et donc que le Tribunal doit surseoir à statuer dans l’attente.
Au fond, elle conteste le principe et le montant de la pénalité financière prononcée à son encontre. Elle fait notamment valoir que l’ensemble des tests antigéniques facturés à la Caisse ont bien été délivrés aux professionnels concernés et qu’elle a bien effectué les tests antigéniques aux assurés sociaux ciblés par l’enquête de la Caisse. Elle soutient qu’aucune intention de fraude n’est établie à son égard. En outre, elle fait valoir sa bonne foi en arguant ne pas avoir eu connaissance du fait que les ordonnances qu’elle exécutait pouvaient être fausses ou que les tests n’étaient pas délivrés aux prescripteurs figurant sur les ordonnances.
Sur la pénalité au titre du grief de faute, elle fait valoir que ce grief est essentiellement formaliste dès lors qu’il n’est pas contesté que les tests facturés ont bien été achetés par la Pharmacie et délivrés à des professionnels de santé pour leurs besoins professionnels, et qu’il n’en résulte donc aucun préjudice financier pour la Caisse.
Soutenant oralement ses conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
Confirmer le bienfondé de la pénalité infligée à la SELAS [14] ;Débouter la SELAS [14] de toutes ses demandes ;Condamner la SELAS [14] à lui verser la somme de 1.027.295,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 ; Condamner la SELAS [14] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle s’oppose au prononcé d’un sursis à statuer.
Sur le fondement de l’article R. 147-11 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la réalité des délivrances faites au profit de deux professionnels de santé, à savoir le Docteur [O] et Monsieur [F], kinésithérapeute n’a pas été établie et qu’il en résulte la caractérisation d’une fraude. Elle soutient que la requérante ne peut se prévaloir de sa bonne foi compte tenu des montants en jeu et alors qu’elle reconnait n’avoir traité qu’avec des intermédiaires s’agissant des commandes enregistrées comme de la remise des produits, ce qui constitue au mieux de la négligence complaisante.
Sur le fondement de l’article R.147-8 du même code, elle soutient que la requérante a commis une faute en ne permettant pas d’identifier le professionnel de santé au bénéfice duquel la délivrance de tests antigéniques était réalisée en ne mentionnant pas son numéro d’identification mais celui de la Pharmacie en qualité de prescripteur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, soit à la même date que la décision statuant sur le bien fondé de l’indu à l’origine de la pénalité financière (n° RG23/00178).
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de sursis à statuer
L’article 4 du Code de procédure pénale dispose que « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Au regard des termes de l’article 378 du Code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Par ailleurs, eu égard à la jurisprudence en vigueur, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la [14] fait valoir que l’indu réclamé correspondant à des délivrances de tests antigéniques « prétendument » fictives qui concerneraient deux professionnels de santé le Docteur [O] et le kinésithérapeute Monsieur [F] et qu’elle aurait déposé plainte contre X pour des faits d’escroquerie auprès du Département de Police des Gares [5] en septembre 2023. Elle verse aux débats la preuve que cette plainte n’a vraisemblablement pas été transmise pour enquête ainsi que la preuve d’un nouveau dépôt de plainte le 05 décembre 2024 directement auprès du Procureur de la République de [Localité 11] pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance à l’encontre de Monsieur [K] [D] en sa qualité de transporteur, arguant que celui-ci se serait présenté comme intermédiaire, mandaté et habilité par les professionnels de santé pour transmettre les ordonnances et recevoir les cartons de tests.
Or, le Tribunal considère que les suites éventuellement données à ce dépôt de plainte est indifférente à l’issue du litige dès lors que l’objet du présent débat porte sur le respect ou non des règles de facturation et de délivrance de la [14], qu’en cas de confirmation de l’indu et d’éventuelles suites opérées dans le cadre pénal, celle-ci disposera alors d’actions judiciaires pour faire valoir ses droits et être indemnisés par qui de droit.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer et la demande formulée en ce sens doit sera rejetée.
II – Sur le bien-fondé de la pénalité
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, “ I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
[…]
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
[…]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
[…]
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
[…]
V.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
[…]
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis.- Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. »
Aux termes de l’article R. 147-2 du même code, “I.-Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. […] Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. […]
Aux termes du II de l’article R. 147-5 du même code, « II.-Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d’assurance maladie […]. L’organisme d’assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant.”
Aux termes de l’article R. 147-8 du même code : « Peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
1° Ayant obtenu ou tenté d’obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d’une somme ou le bénéfice d’un avantage injustifié en ayant :
a) Présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ;
b) Procédé au détournement de l’usage d’une des cartes mentionnées à l’article L. 161-31 et L. 161-33 ;
2° N’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l’article L. 322-5, y compris les règles prises pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique ;
b) Non-respect, de manière répétée, de l’obligation prévue par les 1°, 2° et 3° de l’article L. 162-4, étendu par l’article L. 162-8, de mentionner le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu’ils prescrivent en dehors des indications ouvrant droit à prise en charge ;
c) Non-respect, de manière répétée, des obligations prévues à l’article L. 162-4-2, pour le prescripteur, de mentionner le nom du pharmacien chargé de délivrer les soins ou traitements susceptibles de faire l’objet de mésusage, d’un usage détourné ou abusif et, pour le pharmacien, de ne procéder à la délivrance que si son nom est mentionné sur la prescription s’agissant des soins ou traitement en cause;
d) Non-respect, de manière répétée, de l’obligation faite au pharmacien par l’article R. 162-20-6, reprenant l’article R. 5123-3 du code de la santé publique, de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l’ordonnance ;
e) Facturation abusive d’actes ou de délivrances présentée comme relevant du livre IV alors que ces actes ou délivrances sont sans lien avec un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle ;
f) Non-respect, de manière répétée, de l’obligation de conformité des prescriptions avec le protocole mentionné à l’article L. 324-1 ;
g) Non-respect du mode de transport prescrit en application des articles L. 322-5 et R. 322-10-1 ou des modalités de facturation des frais de transport mentionnés aux articles R. 322-10-2 à R. 322-10-7 ;
h) Facturation par une entreprise de transports sanitaires terrestres réalisés avec des moyens en véhicules et en personnels non conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 et R. 6312-10 du code de la santé publique ;
i) Facturation par une entreprise de taxi à l’assurance maladie de transports réalisés sans être titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique ou d’une carte professionnelle en cours de validité ;
j) Abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
3° Ayant empêché ou tenté d’empêcher l’exercice des activités de contrôle d’un organisme d’assurance maladie par le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle, de l’enquête ou de la mise sous accord préalable prévus aux articles L. 315-1, L. 114-9 à L. 114-21 et L. 162-1-15. Il en va de même lorsqu’il aura été établi qu’une ou plusieurs méconnaissances des formalités administratives liées aux délais d’envoi des documents ouvrant droit à prise en charge prévus à la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier a ou a eu pour objet de limiter les possibilités de contrôle de l’organisme d’assurance maladie ;
[…]»
Aux termes de l’article R. 147-8-1 du même code , dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « I.-La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l’article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :
1° 50 % des sommes définies au II de l’article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l’article R. 147-8 ;
2° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu’il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l’article R. 147-8 susvisé ; cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d’empêcher le contrôle ;
3° La moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu’il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l’article R. 147-8 ;
4° Deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les faits mentionnés au 5° de l’article R. 147-8 ou quatre fois ce même plafond si le niveau de prescriptions ou de réalisations du même acte, produit ou prestation ou groupe d’actes, produits ou prestations, ou du montant de remboursement est supérieur de plus du double à la moyenne régionale et pour une activité comparable. Cette sanction n’est pas exclusive d’une nouvelle période de mise sous accord préalable telle que prévue à l’article L. 162-1-15 qui peut être prononcée au cours de la même procédure.
II. – La pénalité prononcée au titre du 6° de l’article R. 147-8 est fixée, en tenant compte de l’importance du niveau de non-réalisation de l’objectif et de tous les éléments relatifs à la pratique du médecin pendant la période concernée, à un maximum de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette sanction est infligée indépendamment d’une mise sous accord préalable du praticien qui peut être prononcée pour les mêmes faits.
III.- L’organisme local d’assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner l’inobservation des mêmes règles.
Aux termes de l’article R. 147-11-1 du même code, “le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l’article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n’a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l’article R. 147-6-1 n’est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l’article L. 114-17-1.”
Sur le principe de la pénalité
A titre liminaire, il convient de relever que la procédure de prononcé de la pénalité financière litigieuse n’est pas contestée.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et des investigations menées par la Caisse que la [14] a facturé des tests antigéniques sur le compte de deux professionnels de santé pour un montant de 423.015,75 euros sans que la réalité de leur délivrance n’ait pu être établie. Ainsi et par jugement du même jour, le Tribunal judiciaire de Paris a, au regard des éléments produits, confirmé l’indu notifié par la Caisse sur ce grief et confirmé les griefs retenus à l’encontre de la [14] a ce titre.
En outre, l’enquête de la Caisse a également permis de relever la facturation de tests antigéniques non réalisés, les assurés interrogés ayant confirmé ne pas avoir effectué de tests antigéniques dans un barnum situé [Adresse 17], indu devenu définitif en l’absence de constatation par la requérante de ce grief devant la Commission de recours en temps et lieus utiles.
Au regard de ces éléments et sur le fondement de ces deux griefs, la Directrice de la [8] a retenu une fraude et a prononcé une pénalité financière de 847.952,16 euros.
En outre, les investigations de la Caisse ont également permis de relever un non-respect des modalités de facturation par la [14] en ce que l’étude du flux de facturations associés à l’utilisation du NIR ont laissé apparaitre qu’à 1235 reprises, celle-ci n’avait pas identifié le prescripteur sur le compte duquel elle avait imputé les délivrances facturées en tiers payant, et qu’elle s’était en lieu et place indiqué en qualité de prescripteur ; anomalies ayant freiné le bon déroulement des contrôles devant être menés par l’organisme.
Ainsi et sur le fondement de ce grief, la Directrice de la [8] a retenu une faute et a prononcé une pénalité financière de 179.343,67 euros.
En premier lieu et s’agissant de la pénalité prononcée sur le fondement de la faute, il ressort de la décision rendue ce jour sur le bien-fondé de l’indu (RG23/00178) que le Tribunal a confirmé l’existence d’un non-respect des règles de facturation à hauteur de 358.687,35 euros et a ainsi confirmé l’indu dont se prévalait la Caisse.
En effet et comme le fait valoir la Caisse, la gratuité de délivrance de tests antigéniques était soumise à des règles de facturation ayant fait l’objet de communications de la part de l’Assurance Maladie, selon lesquelles il appartenait au pharmacien de saisir l’identité du prescripteur ; qu’ainsi en renseignement uniquement le numéro PS du Pharmacien, en contradiction avec les règles de facturation, la [14] a nécessairement rendu impossible le contrôle de l’assurance maladie pour les 1213 lignes du tableau d’indu notifié.
Or et comme le rappelle à juste titre la Commission des pénalités, le pharmacien est responsable de sa facturation et ne peut se retrancher derrière l’absence de préjudice financier en ayant découlé pour l’organisme de sécurité sociale ni sur le fait qu’il aurait transmis en pièce jointe les justificatifs correspondants aux professionnels de santé et ce d’autant plus qu’il a été relevé dans le cadre du jugement rendu sous le numéro RG23/00178 ; que les justificatifs transmis en pièce jointe ne respectaient pas plus les règles de délivrance pourtant applicables.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que le principe de la pénalité au titre de la faute est justifié dès lors que la matérialité des faits reprochés à la [14] est établie.
En second lieu et s’agissant de la pénalité prononcée sur le fondement de la fraude, le Tribunal relève que la Pharmacie n’a pas été en capacité de rapporter la preuve de la délivrance effective des tests pourtant commandées puis facturées à la Caisse aux noms des professionnels de santé.
Or, force est de constater qu’en facturant puis en délivrant un nombre particulièrement conséquents de tests pour le compte de deux professionnels de santé, nombre en inadéquation manifeste avec les besoins nécessaires de l’activité d’un médecin généraliste ou d’un kinésithérapeute sur une si courte période, par le biais d’un supposé « transporteur » dont la qualité n’a manifestement pas été vérifiée et en méconnaissance des règles de délivrance de produits de santé et de vigilance qu’incombent pourtant aux pharmaciens d’officine, la [14] ne pouvait manifestement ignorer faire preuve de négligences complaisantes, négligences ayant un caractère volontaire dès lors que répétées, qu’en contradiction avec les règles de facturation pourtant applicables et dont elle a nécessairement tiré un intérêt propre.
Ainsi, il résulte de ses éléments que la qualification de fraude doit être retenue et le principe de la pénalité financière prononcée à ce titre apparait justifié.
Sur le montant de la pénalité
En droit, il appartient au juge de la sécurité sociale de vérifier l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par le professionnel de santé auquel elle s’applique.
En application de l’article L. 114-17-1 précité, le montant de la pénalité est fixé, entre un plancher et un plafond, en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées, soit forfaitairement. En cas de fraude, le plafond est porté à 200 % des sommes concernées et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables.
En l’espèce, s’il y a lieu de prendre en compte la gravité des faits et le montant important de l’indu pour déterminer le montant de la pénalité, il apparait toutefois que dans le cadre du présent litige, l’application du montant maximum retenue par la Commission des Pénalités (soit 200% du montant de l’indu relatif à la fraude et 50% du montant de l’indu relatif à la faute ) apparait pour autant excessif et ce notamment en l’absence de poursuite pénale et/ou discipline mise en œuvre par la Caisse à l’encontre de la [14] ainsi qu’en l’absence d’éléments permettant de considérer que cette dernière s’était d’ores et déjà vu reconnaitre de tels actes.
Par conséquent, au regard du principe de personnalisation et de proportionnalité de la sanction, il y a lieu de réduire le montant de la pénalité à la somme de 500.000 euros au titre tant de la fraude que de la faute.
La SELAS [14] ne faisant pas état de ce qu’elle se serait acquittée de la somme correspondant à la pénalité financière initialement prononcée, il y a donc lieu de la condamner à payer à la Caisse la totalité de la pénalité, soit la somme ramenée au montant de 500.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023, date de la notification de la pénalité financière initiale.
III – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner LA SELAS [14], succombant principalement en ses prétentions, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
En l’espèce, LA SELAS [14], partie succombante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la Caisse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera en outre débouter de sa demande de condamnation formulée sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SELAS [14] de sa demande de sursis à statuer,
Ramène à la somme de 500.000 euros la pénalité financière d’un montant de 1.027.295,83 euros prononcée le 30 juin 2023 par le Directeur Général de l’Assurance maladie de [Localité 11] à l’encontre de la SELAS [14] ;
Condamne la SELAS [14] à payer à la [7] [Localité 11] la somme de 500.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 ;
Déboute la SELAS [14] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SELAS [14] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SELAS [14] à verser la [7] [Localité 11] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SELAS [14] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 11] le 07 Mai 2025.
La Greffière La Président
N° RG 23/02860 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UL6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.E.L.A.S. [15]
Défendeur : [4] [Localité 11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
14ème page et dernière
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