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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 4 mai 2026, n° 25/03657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/03657 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULSJ
NAC: 36E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame GALLIUSSI, Juge
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé : Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 09 Mars 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. GUICHARD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [M] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 248
M. [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 248
Mme [Y] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 248
M. [S] [N]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 248
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [1], RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1], ès qualité de gestionnaire de bien, représenté par Maître Jean [B] [W] de la SELARL [2],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.E.L.A.S. [3],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 423
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice des 14 et 18 août 2025, Madame [Y] [P] épouse [N], Monsieur [S] [N], Madame [M] [N] épouse [Z] et Monsieur [T] [N] ont fait assigner la Sarl [4] représentée par Maître [K] [W] et la société [3] en sa qualité de liquidateur de la Sarl susdite pour faire fixer au passif une créance de 665 814 euros en leur qualité d’associés de la société civile immobilière [5].
L’acte a été signifié le 14 août 2025 au domicile de la Selas [3] et le 18 août 2025 à la personne d’un collaborateur de Maître [W].
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du code de procédure civile leur a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 10 novembre 2025.
La Selas [3] a constitué avocat pendant le cours du délibéré mais n’a pas déposé de conclusions.
DISCUSSION
Les demandeurs personnes physiques sont Madame [N] mère et ses trois enfants ; ils sont les membres de l’indivision [I] ensuite du décès de Monsieur [P] qui était l’époux de [Y] [N] et le père des enfants.
La Sarl [4] a été placée en redressement judiciaire le 21 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse qui le 18 janvier 2024 a converti cette mesure en une procédure de liquidation judiciaire et a nommé la Selas [3] aux fonctions de liquidateur.
Par ailleurs et pour l’exercice des droits propres de la société [4], Maître [W] a été nommé en qualité de représentant ad hoc par une ordonnance du 14 février 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Toulouse.
Les demandeurs font valoir que dans le cadre de la procédure collective de la société [4], ils ont déclaré trois créances ; que deux créances ont été contestées et que par ordonnance du 17 juillet 2025 le juge commissaire a sursis à statuer dans l’attente du jugement sur le fond et que c’est dans ces circonstances que l’assignation a été délivrée.
Les créances contestées sont une créance de 265 814 euros au titre de la responsabilité de la société [4] en sa qualité de gestionnaire de la société civile immobilière et une créance de 400 000 euros qui correspond au remboursement des honoraires versés au gestionnaire depuis l’année 2009 jusqu’au 17 juillet 2023.
Leur droit à agir repose sur l’action ut singuli qui est prévue par les dispositions de l’article 1843-5 du code civil.
Il sera rappelé à titre liminaire que si le défaut de comparution ou l’absence de contestation des défendeurs permet de présumer qu’ils n’ont pas d’argument à opposer à la demande, le juge ne doit faire droit que s’il estime cette demande régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la créance de 265 814 euros :
En premier lieu, les pièces produites montrent que la société [4], dont le gérant était Monsieur [J] [U], disposait d’un mandat d’administration des biens de la société civile immobilière [Adresse 7] au terme duquel le Cabinet [6] en contrepartie de son administration percevait un honoraire de 5 % HT des loyers versés par le locataire de la société civile immobilière.
En second lieu, les demandeurs estiment que le Cabinet [6] a commis des fautes dans l’exécution de son mandat dont il doit répondre au terme des dispositions de l’article 1992 du code civil ; qu’il s’agit d’abord du détournement de la somme de 237 000 euros qui a été mis en évidence par Madame [G], expert-comptable chargé par les demandeurs d’une mission d’examen des comptes et qui le 30 décembre 2021 a déposé un rapport selon lequel le compte de la société civile immobilière a été débité par le Cabinet [6] sans justification de la somme de 357 523 euros et crédité de même de la somme de 120 000 euros (357 523-120 000=237 523).
Il s’agit au débit des virements ou chèques des 13, 21 et 27 octobre 2014 de 73 411 euros, 21 528 euros, 36 810 euros, du chèque du 11 février 2016 de 195 811 euros, et des virements des 18 et 25 septembre 2018 de 972 et 29 000 euros.
De fait, la société [4] n’a jamais fourni d’explications sur ces débits alors même qu’elle doit rendre compte de sa gestion ; au demeurant et dans le cadre d’une problématique similaire qui a concerné une autre société civile des demandeurs ([Adresse 8]), elle s’est bornée à justifier des débits inexpliqués faits à son profit par l’exécution de son mandat de gestion, sans donner aucune précision sur la cause des opérations et leur intérêt pour la société civile immobilière.
Enfin, il doit être relevé que les demandeurs n’ont eu accès notamment aux relevés bancaires qu’à la suite d’ordonnances du juge des référés de ce tribunal des 10 décembre 2019 et 20 décembre 2022 qui ont ordonné leur production sous astreinte alors même que la société [4] faisait valoir à tort que le compte propre aux différentes sociétés civiles n’existait pas et qu’elle utilisait un unique compte pivot.
Par conséquent, il sera retenu que le mandataire s’est soustrait à ses obligations de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il avait reçu en vertu de sa procuration ; qu’il a donc à tout le moins méconnu les dispositions de l’article 1993 du code civil.
En sorte que la demande est régulière, recevable et bien fondée et que la créance de 237 000 euros doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [4].
En revanche, le tribunal ne trouve dans les écritures ou pièces des demandeurs aucun élément de nature à justifier de la somme de 265 814 euros, de sorte que seule celle de 237 000 euros sera retenue.
— Sur la créance de 400 000 euros :
Cette demande porte sur la responsabilité du gestionnaire de bien pour le remboursement des honoraires de gestion versés depuis 2009 et jusqu’au 17 juillet 2023.
Selon les demandeurs et depuis l’année 2009, le Cabinet [6] a perçu un honoraire de gestion au départ de 22 471 euros par an qui a été porté à 26 999 euros en 2017 ; ils ajoutent qu’ils n’ont eu connaissance de ces honoraires que lors de l’assemblée générale du 12 février 2019 et qu’à défaut de tenue d’assemblées postérieures, ils sont en droit de présumer que de 2018 à 2023, la somme de 26 999 euros a été prélevée chaque année ; qu’il en résulte la somme de 400 000 euros.
Ils estiment alors qu’en raison du détournement susdit, ces honoraires doivent leur être remboursés.
Sur le principe l’honoraire est dû puisque la rémunération du mandataire est prévue par la convention des parties qui stipule un honoraire de 5 %, aucun élément n’indiquant que ce taux ait été dépassé.
En sorte que l’absence d’information avant 2019 ne saurait emporter le remboursement des sommes perçues en exécution de la convention qui fait la loi des parties.
En outre et dès lors que les demandeurs obtiennent la fixation au passif du montant du détournement, le remboursement des honoraires en raison de ce détournement emporterait une double indemnisation du même préjudice.
Au surplus, aucune faute n’est relevée avant l’opération du 13 octobre 2014 (rapport [G]) en sorte que pour les années 2009 à 2013, la demande ne repose en tout état de cause sur aucun fondement.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de cette demande.
— Sur la créance de 250 000 euros :
Cette somme, suivant une convention du 6 février 2013 correspond à des avances faites par des investisseurs (les époux [E]) en contrepartie de leur entrée au capital de la société civile immobilière; par un jugement du 15 novembre 2024, ce tribunal estimant que la société civile immobilière n’avait pas rempli ses engagements a notamment ordonné la résolution du contrat et le remboursement de la somme de 250 000 euros.
Les demandeurs estiment alors que le gérant doit remboursement.
Mais, ils précisent que cette créance n’a pas été déclarée et ne forment au final aucune demande de fixation au passif pour son montant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
FIXE au passif de la procédure collective de la Sarl [4] la somme de 237 000 euros en remboursement des prélèvements non justifiées ;
DEBOUTE Madame [Y] [P] épouse [N], Monsieur [S] [N], Madame [M] [N] épouse [Z] et Monsieur [T] [N] du surplus de leur demande à ce titre ;
DEBOUTE Madame [Y] [P] épouse [N], Monsieur [S] [N], Madame [M] [N] épouse [Z] et Monsieur [T] [N] de leur demande au titre du remboursement des honoraires de gestion.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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