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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 8 janv. 2026, n° 24/04931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/04931 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MA73
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [F] [L] [H]
né le 06 Août 1985 à GRENOBLE (38100), demeurant 65 Route de Bois de Nèfles – Appt 46 – Résidence Les Goélettes – 97490 ST DENIS (SAINTE CLOTILDE)
Madame [A] [S] [I] épouse [H]
née le 26 Novembre 1986 à ECHIROLLES (38130), demeurant 65 Route de Bois de Nèfles – Appt 46 – Résidence Les Goélettes – 97490 ST DENIS (SAINTE CLOTILDE)
représentés par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [T] [X] [H]
née le 06 Mars 2001 à SAINT MARTIN D’HÈRES, demeurant 20 Rue des Bonnais – 38120 SAINT EGREVE
non comparante
Monsieur [K] [V],
né le 9 janvier 1980 à SAINT MARTIN D’HÈRES, demeurant 191 Rue des épis – 38530 LA BUISSIERE, pris en sa qualité de représentant légal de Monsieur [B] [V], son fils mineur né le 30 Septembre 2016 à SAINT MARTIN D’HÈRES, demeurant 191 Rue des épis – 38530 LA BUISSIERE
représenté par Maître Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, prorogé au 08 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par virement du 19 juillet 2021, Monsieur [O] [H] et Madame [A] [I], épouse [H], ont versé la somme de 10 000 euros à Madame [W] [H].
Par acte notarié du 3 août 2021, la SCI VALKAM, dont Madame [W] [H] et Madame [T] [X] [H] sont les uniques associées, a acquis un local commercial. Les frais d’acte s’élevaient à 9 200 euros.
Madame [W] [H] est décédée le 14 décembre 2021, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madame [T] [X] [H] et Monsieur [B] [V]. Ce dernier, encore mineur, est représenté en succession par son père, Monsieur [K] [V].
Par acte en date du 26 mars 2024, les héritiers ont accepté purement et simplement la succession de leur mère.
Par la suite, les époux [H] se sont rapprochés des héritiers afin d’obtenir le remboursement de la somme de 10 000 euros versée à la défunte.
Le 29 juillet 2024, ils ont assigné, Madame [T] [X] [H] et Monsieur [K] [V] en qualité de représentant légal de [B] [V] en paiement de la dette.
Suite au paiement de la somme de 5 000 euros par Madame [T] [H], les demandeurs dirigent désormais leur action uniquement à l’encontre de Monsieur [K] [V] en sa qualité de représentant légal du mineur [B] [V].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, Monsieur [O] [H] et Madame [A] [I], épouse [H] reprenant les demandes contenues dans leurs conclusions, sollicitent du tribunal de voir :
Constater l’existence d’un prêt de 10 000 euros de leur part consenti à la défunte Madame [W] [H] ;
Condamner en conséquence Monsieur [K] [V], en sa qualité de représentant légal de [B] [V], à leur régler la somme de 5 000 euros au titre du remboursement de la dette contractée par la défunte ;
Condamner Monsieur [K] [V], en sa qualité de représentant légal du mineur [B] [V], aux entiers dépens ;
Condamner Monsieur [K] [V], en sa qualité de représentant légal [B] [V], à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de leur demande tendant à constater l’existence d’un prêt à la défunte Madame [W] [H], les demandeurs invoquent les articles 1359 et 1360 du Code civil, selon lesquels s’il faut prouver par écrit sous signature privée ou authentique l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros, exception est faite en cas d’impossibilité morale de se procurer un écrit. Les demandeurs rapportent qu’ils ont prêté la somme de 10 000 euros le 19 juillet 2021 à Madame [W] [H] pour couvrir les frais d’acte notarié et ainsi l’aider dans son projet d’achat d’un local commercial pour son activité professionnelle de coiffure. Ils font valoir que les liens familiaux entre frère et sœur qui unissaient Monsieur [O] [H] et Madame [W] [H] constituaient une telle impossibilité morale, à laquelle s’est ajouté l’état de santé de Madame [W] [H] en phase terminale d’une maladie, les empêchant de se procurer un écrit constatant ce prêt.
Par conséquent, ils arguent que la preuve du prêt peut être apportée par tous moyens. Ils s’appuient sur les articles 1361 et 1362 du Code civil selon lesquels il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit, émanant de celui qui conteste un acte rendant vraisemblable ce qui est allégué, corroboré par un autre moyen de preuve. Ils fournissent le relevé d’opérations bancaires de Madame [W] [H] faisant apparaître un virement de 10 000 euros de leur part en date du 19 juillet 2021.
De plus, ils expliquent que le commencement d’exécution de remboursement d’un prêt constitue un acte d’exécution qui peut venir compléter le commencement de preuve par écrit. Le remboursement de la moitié de la dette par Madame [T] [X] [H] caractérise cet acte d’exécution, selon eux.
À l’appui de leur demande de voir condamner Monsieur [K] [V], en sa qualité de représentant légal de son mineur [B] [V], à leur régler la somme de 5 000 euros au titre du remboursement de la dette contractée par la défunte, ils invoquent l’article 873 du Code civil, en vertu duquel les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession. Ils expliquent que [B] [V] héritier de la succession de sa mère, Madame [W] [H], a accepté purement et simplement la succession.
À l’audience, [K] [V], en sa qualité de représentant légal du mineur [B] [V], reprenant les demandes contenues dans ses conclusions, sollicite :
À titre principal :
Débouter Monsieur [O] et Madame [A] [I], épouse [H], de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [A] [I], épouse [H], à lui verser, en sa qualité de représentant légal de [B] [V], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [A] [I], épouse [H], aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [O] [H] et Madame [A] [I], épouse [H], de leur demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
À défaut réduire, réduire le montant de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
Débouter Monsieur [O] [H] et Madame [A] [I], épouse [H], de leur demande de sa condamnation, en qualité de représentant légal de [B] [V], au paiement des dépens, et notamment ceux imputables à [T] [M] ;
Ecarter l’exécution provisoire ;
À l’appui de sa demande principale de voir les époux [H] débouter de leurs demandes, le défendeur invoque les articles 1359 et 1360 du Code civil afin de soutenir l’absence de preuve de l’existence d’un contrat de prêt. Il ajoute que l’impossibilité morale de se procurer un écrit ne renverse pas la charge de la preuve, qui pèse toujours sur le demandeur, auquel il incombe de prouver par tous moyens l’obligation dont il réclame l’exécution. Il explique que la preuve d’une remise de fond à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de la restituer, une présomption existant au bénéfice de celui qui prétend les avoir reçus à titre libéral, charge au demandeur de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don. [K] [V] pointe la preuve insuffisante de la remise de fond. Il explique que le relevé de compte bancaire laissant apparaître le virement de 10 000 euros réalisé par les époux [H] au profit de la défunte, le 19 juillet 2021, ne précise pas le motif ou la raison du virement, ne permettant ainsi pas de définir sa nature de prêt.
De plus, il dénonce l’absence d’élément objectif venant corroborer ce relevé bancaire et ainsi prouver l’existence d’un prêt. En ce sens, Monsieur [K] [V] soulève plusieurs points. Tout d’abord, il dénonce l’absence de production des échanges évoqués par le demandeur entre lui et sa sœur au notaire de la succession pour prouver leur volonté d’être remboursé dès le départ. En outre, il pointe une erreur de [T] [M] ou sa manipulation par les défendeurs pour obtenir des attestations et le remboursement de 5 000 euros. Enfin, il dénonce la production d’attestations d’opportunité par des membres de la famille venant confirmer l’existence d’un prêt.
De plus, en soutien à sa demande principale, Monsieur [K] [V] invoque l’article 1107 du Code civil, selon lequel le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de qu’elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l’une parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. Selon, le défendeur l’intention libérale des époux [H] se manifeste à plusieurs égards. Tout d’abord, aucune demande de remboursement n’a été formulée avant le début de l’année 2023. Ensuite, il ne figure aucun motif ou information mentionnant la nature de prêt sur l’intitulé du virement de 10 000 euros en faveur de Madame [W] [H]. En outre, aucune mention d’un financement des frais et droits de mutation par un prêt familial n’apparaît dans l’acte de vente du local commercial, et cette dette n’est pas non plus inscrite au passif de la SCI VLAKAM. Par ailleurs, les demandeurs n’ont pas vérifié le montant exact des frais et droits de mutation. Enfin, ni les époux [H], ni Madame [W] [H] n’ont déclaré ce prêt à l’administration fiscale, alors que son montant dépasse les 1 500 euros, ce qui rend cette démarche obligatoire.
Au soutien de sa demande subsidiaire, de voir les époux [H] déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut réduite à de plus justes proportions, Monsieur [K] [V] invoque sa parfaite bonne foi dans l’ignorance de l’existence d’un quelconque prêt et explique avoir agi dans l’intérêt de son fils.
MOTIVATION
I/ Sur l’existence d’un prêt de Monsieur [O] [H] et Madame [A] [H] à la défunte, Madame [W] [H]
L’article 1107 du Code civil dispose que le contrat est à titre onéreux lorsque que chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de qu’elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l’une parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
Par ailleurs, l’article 1359 du Code civil prévoit que l’acte juridique portant sur une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par un écrit sous signature privée ou authentique. Une exception est posée par l’article 1360 du même code en cas d’impossibilité morale de se procurer un écrit. L’article 1362 du même code dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Il résulte des dispositions de l’article 1362 du même code que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il le représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, Monsieur [O] [H] et Madame [A] [I], épouse [H], demande la reconnaissance d’un prêt de 10 000 euros au profit de leur sœur et belle-sœur respective, Madame [W] [H].
L’impossibilité morale de se procurer un écrit découle du lien familial qui unit les deux parties, d’autant plus que l’état de santé de Madame [W] [H] s’est gravement détérioré peu de temps après le virement bancaire.
Le relevé de compte de la défunte de juillet 2021, faisant apparaître le versement de la somme de 10 000 euros en date du 19 juillet 2021 en provenance de « Mr [H] ou Mlle [P] » atteste de l’existence d’un transfert de fonds en sa faveur mais les demandeurs doivent établir la preuve d’absence d’intention libérale.
Il doit être relevé l’absence d’intitulé du virement qui rendrait sans équivoque l’intention de prêter des époux [H].
En l’espèce, le versement spontané après le début de la procédure de 5000 euros par Madame [T] [X] [H] cohéritière de la défunte et les attestations établie par la famille du demandeur a posteriori sont insuffisantes à prouver l’absence d’intention libérale. Ces éléments sont dépourvus en effet d’objectivité dans un contexte familial.
Il convient également de relever l’absence de mention de financement au moyen d’un prêt familial dans l’acte de vente sur local commercial et la tardiveté de la réclamation du remboursement de ce prêt qui sont des éléments en faveur de l’existence d’une intention libérale.
Les différents éléments évoqués précédemment ne prouvent pas l’absence d’intention libérale et ne viennent pas pallier l’absence de production d’échanges SMS ou de mails ou de tout autre écrit entre Madame [W] [H] et son frère au sujet d’un prêt.
Dès lors, en l’absence de preuve suffisante permettant d’établir l’absence de toute intention libérale, Monsieur [O] [H] et Madame [A] [I], épouse [H] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [K] [V], représentant légal du mineur [B] [V].
II/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [H] et Madame [A] [I], épouse [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
b/ Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés solidairement aux dépens, Monsieur [O] [H] et Madame [A] [I], épouse [H], verseront à Monsieur [K] [V], représentant légal du mineur [B] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
c/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. La demande de Monsieur [K] [V] d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [O] [H] et Madame [A] [Z], épouse [H], de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [A] [Z], épouse [H] à payer à Monsieur [K] [V], en sa qualité de représentant légal de [B] [V], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [A] [Z], épouse [H] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 08 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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